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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3265
Supplément n° 6

Convention collective nationale
SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
(3e édition. - Septembre 1997)

ADHÉSION DU 22 DÉCEMBRE 1994

À L'OPCA ASSURANCES
NOR: ASET9750896M

Entre:

La fédération française des sociétés d'assurances (FFSA)

Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel (GEMA)

D'une part, et

La fédération des services, section fédérale des assurances CFDT;

La fédération nationale de l'assurance (FNCATA) CFE-CGC;

La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) CFTC (section assurances);

La fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT (section assurances),

D'autre part, il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

Dans le cadre des dispositions de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, et du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, le secteur constitué par les sociétés d'assurances et les organismes relevant des conventions collectives de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 donne son adhésion à l'OPCA Assurances créé par l'accord du 22 décembre 1994.

Article 2

Cette adhésion est donnée pour la collecte, la gestion et l'utilisation des contributions ci-après désignées:

2.1. Contributions destinées aux contrats d'alternance, à savoir:

pour les entreprises employant au moins 10 salariés: 0,40% des salaires prélevé sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et obligatoirement affecté aux contrats alternance;

pour les entreprises de moins de 10 salariés: 0,10% des salaires qui leur incombe au titre du financement de ces mêmes contrats.

2.2. Versements des entreprises en faveur de l'apprentissage à hauteur de 0,20% des salaires, admis en exonération de la taxe d'apprentissage et n'ayant pas fait l'objet d'une exonération directe du fait de versements à des centres de formation d'apprentis ou à des établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 du code du travail.

2.3. Part non directement utilisée par les entreprises d'assurances de leur contribution au titre de la formation professionnelle continue, dans le cadre tant des dispositions légales et réglementaires que de l'accord du 27 mai 1992 relatif au financement de la formation professionnelle continue, fixant les dépenses annuelles de formation professionnelle à hauteur de 2% minimum de la masse salariale de l'entreprise.

Fait à Paris, le 22 décembre 1994.

(Suivent les signatures.)

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