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Accord collectif national
PROFESSIONS LIBÉRALES
(28 octobre 1992)
ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 28 OCTOBRE 1992
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 961-8 et 9 du code du travail. Il concerne l'ensemble des professions libérales, qu'elles soient ou non réglementées. Le champ territorial du présent accord est national, y compris les départements d'outre-mer (annexe I).
Il fait suite à l'accord, conclu en date du 9 juillet 1987, lequel, de ce fait, cessera de produire effet à la date de signature du présent document. Les instances statutaires conformes au présent accord seront mises en place à effet du 1er janvier 1993.
L'objet du présent accord est de favoriser le développement de la formation du personnel salarié des professions libérales en les dotant, à cet effet, des moyens financiers adéquats et en leur fournissant des conseils prenant en compte leurs spécificités, à savoir:
l'indépendance dans l'exercice de l'art;
la morale professionnelle qui requiert une déontologie;
la responsabilité totale;
l'engagement personnel, quel que soit le mode d'exercice;
le niveau élevé de compétence, souvent garanti par un titre professionnel;
le libre choix du praticien ou du client.
Différents éléments conditionnent, en outre, la stratégie de ces professions en matière de formation, ce sont:
la taille généralement modeste des entreprises, dont la quasi-totalité a un effectif inférieur à 10 salariés, ce qui ne peut qu'induire la mutualisation des contributions des entreprises destinées au financement de la formation;
l'évolution très rapide des techniques qui rend impérieuse l'adaptation permanente des compétences, tant du professionnel que de ses employés et cadres, qu'il s'agisse du niveau des connaissances théoriques et pratiques ou du savoir-faire;
la spécialisation qui contribue à relever le défi, sans cesse renouvelé, de la compétence sans que soit abandonné le souci de la défense des libertés et celui de l'humanisation de la cité auxquels les professions libérales souscrivent institutionnellement.
Ces spécificités et ces exigences font que, dans les professions libérales, la formation du personnel est non seulement un droit du salarié mais aussi une obligation pour le professionnel à son égard.
De ce fait, il a été créé un fonds d'assurances formation qui a pris la dénomination Fonds d'assurances formation des professions libérales (FAF-PL) Conformément aux dispositions de l'article L. 961-8 du code du travail, le FAF-PL est doté de la personnalité morale.
Le FAF-PL fixe ses orientations et actions prioritaires, en prenant en compte, notamrnent, celles définies paritairement dans le cadre des branches et des professions en application de l'accord collectif interprofessionnel du 9 juillet 1987, modifié.
Il a notamment pour mission:
de percevoir et gérer les contributions financières versées par les employeurs, correspondant aux différents types de formation;
d'exercer un rôle de conseil auprès:
des salariés qu'il informe de leurs droits en matière de formation et sur les possibilités de stage correspondant à leurs besoins;
des employeurs qu'il aide à construire leur plan de formation en fonction de leurs besoins et qu'il assiste dans le suivi dudit plan;
de la commission nationale paritaire de l'emploi de chaque profession qu'il assiste et informe pour la définition des objectifs prioritaires, pour le recensement des besoins, pour la mise en place d'une stratégie de «gestion prévisionnelle des emplois»;
d'optimiser l'utilisation des fonds disponibles dans le cadre des besoins des entreprises, des professions, des salariés;
d'aider à l'élaboration d'une politique professionnelle collective de la formation continue.
3.1. Le FAF-PL est administré par un conseil paritaire de gestion composé de:
4 représentants de chaque organisation syndicale confédérée de salariés représentative au plan national, signataire du présent accord ou y ayant, par la suite, adhéré dans les conditions de l'article L. 132-9, le nombre total de ces représentants ne peut, toutefois, excéder 20;
un nombre égal d'employeurs désignés par l'union des associations de professions libérales (UNAPL).
La désignation est faite, pour une durée indéterminée, par lettre de l'organisation adressée au président en exercice. Toute modification est notifiée suivant la même procédure.
3.2. Le conseil de gestion se réunit au moins 4 fois chaque année civile ainsi que chaque fois que cela est nécessaire sur convocation du président. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des présents et des représentés.
Le conseil de gestion:
fixe le budget et approuve les comptes de chaque exercice;
définit les règles de remboursement des dépenses de formation. Notamment, il peut ainsi décider de rembourser ou non les dépenses de rémunération ou de subordonner ce remboursement au remplacement effectif du salarié à son poste de travail lorsqu'il est en stage. Il peut, de même décider de fixer soit forfaitairement, soit à leur valeur réelle, les remboursements de frais d'hébergement, de nourriture, de déplacement ainsi que de frais pédagogiques;
procède à la désignation d'un commissaire aux comptes appelé à certifier la comptabilité des comptes conformément à l'article R. 964-16 du code du travail;
définit les règles d'accès aux fonds mutualisés dans le cadre des politiques de formation élaborées en fonction des ressources du FAF-PL;
veille à la concordance de l'action des sections, en matière de plan, avec la politique du FAF-PL;
fixe les orientations en matière d'alternance;
dispose des pouvoirs les plus étendus pour décider des choix qui président à l'action menée par le FAF-PL;
décide des moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces choix;
définit le contenu et la nature de ses activités de conseil en formation;
dote chaque section de ressources en fonction de son budget prévisionnel.
3.3. Le conseil de gestion dote le FAF-PL d'un règlement intérieur. Il fixe les règles du plan comptable: il arrête l'affectation comptable des ressources et des dépenses en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et du présent accord.
3.4. Le conseil de gestion, sur proposition du bureau, nomme le directeur dont il définit les attributions et notamment l'étendue et les domaines de la délégation qu'il détient du président.
4.1. Le bureau paritaire est composé d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, désignée par elle parmi les membres du conseil de gestion et d'autant de membres désignés par l'UNAPL dans les mêmes conditions.
Le conseil de gestion prend acte de cette désignation.
Le bureau choisit en son sein un président, un vice-président, un trésorier, un trésorier adjoint.
La présidence alterne tous les deux ans entre le collège des salariés et celui des employeurs. Le président et le trésorier adjoint appartiennent à un collège, le vice-président et le trésorier à l'autre.
4.2. La présidence assure la représentation du FAF-PL à l'égard des tiers.
4.3. Le bureau est chargé de l'administration du FAF-PL et de l'exécution des décisions du conseil de gestion dont il prépare les projets de délibération.
5.1. Le FAF-PL, pour ses attributions dans le cadre du plan de formation, s'organise en 4 sections, à savoir celles:
des professions de santé;
des professions juridiques;
des professions de l'urbanisme et du cadre de vie;
des autres professions techniques.
5.2. Chaque section dispose d'un bureau composé d'un membre désigné par chaque organisation syndicale confédérée et d'autant de membres désignés par l'UNAPL. Ce bureau choisit parmi ses membres un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent. La présidence alterne tous les deux ans.
La section est placée sous l'autorité du conseil de gestion.
Le bureau de section établit les actions et les modalités de prise en charge en prenant en compte:
les orientations de conseil de gestion et les conditions de prise en charge définies par celui-ci;
les besoins prioritaires de formation exprimés par les commissions nationales paritaires pour l'emploi (CNPE)
Le FAF-PL a compétence pour recevoir et gérer l'ensemble des contributions des employeurs relatives à la formation en alternance. Le conseil de gestion définit les règles de priorité et les modalités de prise en charge des contrats.
L'adhésion au FAF-PL est ouverte à tous les professionnels libéraux employeurs, quel que soit leur mode d'exercice et leur profession.
Pour la définition du seuil de 10 salariés, il est fait référence aux dispositions légales relatives à la formation. En application de ce seuil, les employeurs sont classés en deux catégories suivant que l'effectif lui est inférieur ou supérieur.
8.1. Les ressources du FAF-PL sont composées des contributions annuelles des employeurs, des produits financiers résultant du dépôt des fonds disponibles auprès d'organismes financiers choisis par le conseil de gestion et, d'une manière plus générale, par toutes autres ressources prévues par les textes en vigueur concernant les fonds d'assurances formation y compris les dons, legs et subventions. Ces ressources sont gérées en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
Les aides et subventions d'un tiers peuvent être affectées exclusivement au bénéfice d'une profession ou à un objet précis.
8.2. Les employeurs versent intégralement au FAF-PL la contribution correspondant à l'alternance, à savoir:
pour toutes les entreprises, quel que soit l'effectif, la part de la taxe d'apprentissage correspondant à l'alternance lorsque celle-ci est légalement due;
pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 10, la cotisation légale correspondante;
pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10, la cotisation prévue à cet effet dans l'accord de branche.
Les versements sont mutualisés intégralement. Ces fonds sont gérés de façon distincte et directement par le conseil de gestion.
8.3. En ce qui concerne le plan, les employeurs dont l'effectif est inférieur à 10 salariés versent au FAF-PL la contribution à laquelle ils sont légalement ou conventionnellement tenus. La contribution est versée au plus tard le 28 février de l'année à laquelle elle se rapporte. Une régularisation intervient à la date du 28 février de l'année suivante sur la base des salaires effectifs.
Les cotisations sont mutualisées dès leur versement.
8.4. En ce qui concerne le plan, les employeurs dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés versent au moins au FAF-PL la contribution conventionnellement prévue ou, à défaut, le montant correspondant à l'insuffisance de dépenses annuelles.
Les entreprises bénéficient d'un droit de tirage équivalant à leur cotisation, diminuée des frais de gestion et de la dotation au fonds mutualisé.
8.5. Un fonds de mutualisation est créé. D est alimenté par:
la totalité de la contribution plan des entreprises de moins de 10 salariés;
pour les entreprises de 10 salariés et plus:
une part égale à 0,05% des salaires lorsqu'un versement plan est conventionnellement prévu;
le solde correspondant à l'insuffisance annuelle de dépenses, au minimum;
le reliquat des dotations annuelles non utilisées par les sections;
les produits financiers plan;
les subventions, dons et legs, à l'exception de ceux qui sont préaffectés.
Toute organisation syndicale signataire du présent accord ou y ayant adhéré dans les conditions de l'article L. 132-9 en totalité ultérieurement pourra en demander à tout moment la révision. A cet effet, elle adressera à chacun des autres signataires une lettre recommandée ou contre récépissé précisant les points sur lesquels une modification est souhaitée et accompagnée d'un projet de texte.
À l'initiative de l'UNAPL aura lieu, dans les trois mois suivant la date de première présentation de cette lettre, une première réunion de la commission paritaire.
Le présent accord collectif est conclu à durée indéterminée. Il prendra fin en stricte application de l'article L. 132-8 du code du travail.
En cas de dénonciation, le conseil de gestion désigne en son sein un comité paritaire - composé, en principe, des membres du bureau - en vue de procéder aux opérations de liquidation du FAF-PL dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires concernant les fonds d'assurances formation.
Fait à Paris, le 28 octobre 1992.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisations patronales:
Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL), 38, rue Boissière, 75116 Paris.
Syndicats de salariés:
CFDT;CGT-FO employés et cadres.
entrant dans le champ d'application de l'accord relatif au FAF-PL du 28 octobre 1992
I. - Professions ayant fréquemment recours à du personnel salarié
Professions médicales et paramédicales
Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) Médecin.
Fédération des médecins de France (FMF) Médecin.
Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) Chirurgien-dentiste.
Union des jeunes chirurgiens-dentistes (UJCD) Chirurgien-dentiste.
Syndicat des femmes chirurgiens-dentistes (SFCD) Chirurgien-dentiste
Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) Pharmacien.
Union nationale des pharmacies de France (UNPF) Pharmacien
Syndicat national des vétérinaires praticiens français (SNVPF) Vétérinaire
Union des biologistes de France (UBF) Biologiste.
Centre national des biologistes (CNB) Biologiste.
Association nationale des commissaires-priseurs Commissaire-priseur.
Association des conseils en propriété industrielle Conseil en propriété industrielle.
Association nationale des greffiers des tribunaux de commerce Greffier des tribunaux de commerce.
Association nationale des jeunes avoués près les cours d'appel. Avoué.
Syndicat national des huissiers de justice (SNHJ) Huissier.
Association syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires (ASPAJ) Administrateur judiciaire.
Syndicat national des notaires (SNN) Notaire.
Confédération nationale des avocats (CNA) Avocat.
Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA) Avocat.
Association nationale des avocats conseils d'entreprises (ACE) Avocat.
Fédération nationale des agents généraux d'assurances (FNSAGA) Agent d'assurance.
Compagnie des experts agréés par les sociétés et compagnies d'assurances incendie et risques divers Experts près des compagnies d'assurances.
Chambre syndicale des formateurs et conseils en formation. Formateurs et conseils en formation.
Union nationale des syndicats français d'architectes (UNSFA) Architecte.
Syndicat national des architectes d'intérieur
(SNAI) Architecte d'intérieur.
Fédération nationale des géomètres experts
fonciers (FNGEF) Géomètre expert foncier.
Union nationale des techniciens économistes
de la construction (UNTEC) Économistes de la construction.
Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) Kinésithérapeute.
Fédération nationale des infirmières et infirmiers (FNI) Infirmier.
Syndicat national des chirurgiens de chirurgie
esthétique Chirurgien esthétique.
Fédération nationale des orthophonistes (FNO) Orthophoniste.
Fédération nationale des podologues Podologues.
Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC)
Chambre des ingénieurs-conseils de France (CICF) Ingénieur-conseil
Fédération nationale des agents commerciaux et mandataires (FNAC)
Agent commercial et mandataire.
Groupement syndical des praticiens de la psychologie, psychothérapie, psychanalyse (PSY'G)
Psychologue, psychothérapeute, psychanalyste.
Syndicat national des psychologues (SNP) Psychologue.
Groupement des graphologues-conseils de France Graphologue-conseil.
Association des interprètes de conférences libéraux de France (AICLF) Interprètes.
Fédération nationale de l'enseignement privé laïque Enseignement.
Compagnie nationale des ingénieurs experts industriels Ingénieur expert industriel.
Chambre nationale des conseils et experts financiers (CNCF) Conseil et expert financier.
Confédération nationale des experts agricoles et fonciers et experts forestiers Expert agricole, foncier et forestier.
Groupement des géologues indépendants de France (GGIF) Géologue.
Syndicat nationale des notaires (SNN) Notaire.
Confédération nationale des avocats (CNA) Avocat.
Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA) Avocat.
Association nationale des avocats conseils d'entreprises Avocat.
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