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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3107
Supplément n° 7

Accords collectifs nationaux
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
(4e édition. - Octobre 1997)

AVENANT N° 1 DU 25 NOVEMBRE 1997

À L'ACCORD NATIONAL DU 16 MAI 1995 RELATIF AU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATIONNT40297
NOR: ASET9850033M

Entre:

La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)

La fédération nationale du bâtiment (FNB);

La fédération nationale des sociétés coopératives de production (FNSCOP);

La fédération nationale des travaux publics (FNTP),

D'une pan, et

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT;

La fédération BATI-MAT-TP CFTC;

La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics CGT-FO;

Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCT-BTP) CGC,

D'autre part,

Vu l'article L. 932-2 du code du travail relatif au capital de temps de formation;

Vu l'accord du 16 mai 1995 relatif au capital de temps de formation dans le bâtiment et les travaux publics,

il est convenu ce qui suit.

Article 1er

Les dispositions de l'article 3 «Durée et organisation des actions» sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes:

«Afin de permettre l'accès du plus grand nombre de salariés au capital de temps de formation, notamment dans le cadre des actions proposées dans les centres permanents, la durée de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est au minimum de 24 heures et au maximum de 350 heures.»

Article 2

Les dispositions de l'article 4 «Conditions d'ancienneté requise» sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes:

«Pour l'ouverture du droit à l'utilisation du capital de temps de formation, les salariés doivent justifier:

d'une part, d'une ancienneté de deux ans en qualité de salarié, qu'elle qu'ait été la nature de leur(s) contrat(s) de travail. Cette ancienneté peut être ramenée à un an pour une formation d'une durée n'excédant pas 78 heures;

d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation dans la même entreprise depuis au moins 6 mois. Il est également appliqué un délai de franchise calculé de la façon suivante:Durée de la formation en heures / 12 = délai de franchise en mois

Ce délai est au maximum de 24 mois.»

Article 3

Les dispositions de l'article 13 «Examen de l'application de l'accord» sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes:

«Les commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics sont chargées du suivi régulier de cet accord.»

Article 4

Les signataires demanderont l'extension du présent avenant, qui fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 25 novembre 1997.

(Suivent les signatures.)

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