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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3150

Convention collective nationale
PHOTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE
(6e édition en préparation)

AVENANT DU 23 DÉCEMBRE 1997

À L'ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 20 JUIN 1995 RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9850059M

Entre:

Le groupement national de la photographie professionnelle;

Le syndicat des exploitants de Minilabs;

La fédération du négoce photo,

D'une part, et

Les organisations syndicales représentatives des salariés, signataires du présent accord,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

TITRE Ier
DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans et s'appliquera du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, conformément à l'article L. 132-6 du code du travail.

Les parties conviennent d'engager des négociations sur les dispositions du présent accord, sur la formation des jeunes en apprentissage et en insertion et sur des mesures spécifiques en faveur des PME dans le domaine de la formation, avant l'expiration du terme fixé à l'alinéa précédent.

TITRE II
RESSOURCES DE LA SECTION

L'article 3 de l'accord national professionnel du 20 juin 1995 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application, dont le versement au FORCO est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après:

pour les entreprises employant au minimum dix salariés:

la totalité de la contribution de 0,4% due au titre de la formation en alternance des jeunes, conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994;

un minimum de 10% du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail, et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation;

pour les entreprises employant moins de dix salariés:

une contribution de 0,30% du montant de la masse salariale, due au titre du plan de formation de l'entreprise;

la totalité de la contribution de 0,1% due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.

Afin de permettre aux entreprises de moins de 10 salariés d'augmenter leur potentiel de formation, et en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 952-2 du code du travail, la mutualisation des sommes versées par les entreprises employant moins de dix salariés au titre de leur plan de formation, à concurrence de 0,30% du montant de la masse salariale, est élargie à l'ensemble des contributions perçues par le FORCO auprès des entreprises employant plus de dix salariés, au titre de leur plan de formation des années 1998 et 1999, en application des dispositions du présent avenant.

Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1998 portant sur les salaires versés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997, et pour la collecte 1999 portant sur les salaires versés entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998.

Les ressources de la section des professions de la photographie seront mutualisées pour la branche photographique uniquement dans le groupe technique paritaire des biens de l'équipement de la maison du FORCO au-delà des dispositions légales (0,15%). Le groupe technique paritaire a pour mission de gérer les fonds de la branche du capital de temps de formation et ce conformément aux accords conclus par les partenaires sociaux.

Le groupe technique paritaire transmettra annuellement à la CPNE-FP des professions de la photographie les bilans de l'utilisation des fonds de la branche.

TITRE III
LE CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION

Les parties signataires conviennent de mettre en œuvre le principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation, et par là même de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.

Et ce conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord professionnel du 20 juin 1995 et à celle de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par son avenant du 5 juillet 1994, les parties signataires conviennent des conditions de mise en œuvre du capital de temps de formation suivantes.

Article 1er
Public prioritaire

Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital de temps de formation:

les salariés de niveaux V et inférieur;

les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel;

les salariés dont l'emploi est en évolution ou amené à disparaître du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation mis en place dans l'entreprise;

les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des cinq dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation;

les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus (cadres ou agents de maîtrise).

Article 2
Nature et durée des formations

Les formations dispensées doivent être qualifiantes diplômantes ou reconnues dans la classification de la convention collective. Elles peuvent aussi faire partie d'un itinéraire qualifiant permettant d'évoluer dans la grille de classification (CCN ou accord d'entreprise).

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 39 heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation qui ne peut être inférieur à une journée, sous réserve que les modules soient répartis sur les plans de formation de l'entreprise au titre des années 1998 et 1999.

La durée maximale est fixée à 400 heures à l'exception des formations ouvertes aux salariés ayant la volonté de suivre une formation diplômante reconnue par la profession.

La planification des formations sera faite de manière à permettre aux temps partiels d'y participer.

Article 3
Condition d'ancienneté

Compte tenu de la nature des publics prioritaires auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit des salariés concernés à l'utilisation de leur capital de temps de formation est fixée à deux ans de présence dans l'entreprise, sans que soit prise en compte, pour le calcul de cette ancienneté la durée des contrats d'apprentissage, des contrats d'orientation, des contrats de qualification ou des contrats d'adaptation.

Article 4
Délai de franchise

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivie au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à deux ans, calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Article 5
Procédure

Dès lors que l'entreprise aura pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital de temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions. La demande doit être adressée à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début de la formation.

Sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au capital de temps de formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès du FORCO une demande de prise en charge partielle des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.

Lorsque plusieurs salariés correspondant aux publics concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, de délai de franchise entre deux actions de formation conduites au titre du capital de temps de formation, demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord à certaines demandes peut être différé, afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur, 2% du nombre total de salariés dudit établissement.

Dans les établissements de moins de deux cents salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandée dépasse 2% du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à une demande de participer à des actions de formation conduites en application du capital de formation, peut être différée, lorsqu'elle. aboutirait à l'absence simultanée, au titre du capital de temps de formation, de plus de deux salariés.

En fonction de la réponse des instances compétentes du FORCO, l'entreprise fait connaître, par écrit, au salarié son accord ou les raisons de son refus d'accepter la demande de participation à une action de formation éligible au titre du capital de temps de formation.

Les salariés dont la formation a été différée pour des raisons d'absence simultanée ou pour des raisons de financement sont prioritaires en cas de renouvellement de la demande.

Article 6
Information

L'information aux salariés de la mise en place et du principe de fonctionnement du capital de temps de formation est obligatoire.

Une information spécifique sera faite dans le cadre des consultations annuelles sur la formation aux institutions représentatives du personnel.

Annuellement, l'entreprise informera les salariés du bilan des actions réalisées dans le cadre du capital de temps de formation.

Article 7
Co-investissement

Le salarié bénéficiaire d'actions de formation conduites en application du capital de temps de formation pourra être conduit à réaliser avec son consentement une partie de l'action de formation ne pouvant excéder 25% de la durée de ladite action, en dehors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.

Article 8
Issue de la formation

À la fin de l'action de formation, dans le cadre du capital de temps de formation, le salarié recevra une attestation de participation, elle précisera l'intitulé du stage et ses objectifs, certifiera qu'il a suivi avec assiduité et qu'il a satisfait aux épreuves éventuelles au terme de ladite formation.

Article 9
Reconnaissance de la formation

Dans la mesure où le salarié a satisfait aux épreuves prévues à l'issu d'un parcours qualifiant, l'employeur examinera, à compétence égale, en priorité la candidature du salarié à un poste correspondant à ses nouvelles qualifications, si celui-ci est disponible dans l'entreprise.

Lorsqu'un salarié aura acquis une formation professionnelle diplômante ou qualifiante, avec réalisation partielle hors de son temps de travail et si l'intéressé n'a pas pu bénéficier, dans un délai d'un an, de la priorité qui lui était ouverte, l'entreprise s'emploiera en tout état de cause à prendre en compte les efforts qu'il a accomplis (par prise en compte des efforts accomplis, il convient d'entendre des éléments tels que prime, majoration de salaire, progression intermédiaire de fonction...).

Article l0
Financement

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales et légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent au FORCO une contribution égale à 0,1% du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.

Afin d'assurer le développement du recours au capital de temps de formation, le groupe technique paritaire du FORCO peut éventuellement affecter annuellement un montant de ses fonds mutualisés au financement de tout ou partie de la prise en charge au titre de la contribution du capital de temps de formation.

Article 11
Information des instances paritaires

Le FORCO communiquera aux membres du groupe technique paritaire la liste des actions de formation réalisées et financées au titre du capital de temps de formation pour l'année passée.

Les membres du groupe technique paritaire seront chargés d'en informer la CPNE-FP des professions de la photographie.

Article 12

Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 23 décembre 1997.

(Suivent les signatures.)

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