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Convention collective nationale
CONSERVERIES COOPÉRATIVES ET SICA
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AVENANT N° 85 DU 1
Entre:
La fédération nationale des conserveries coopératives et SICA,
D'une part, et
La fédération générale agroalimentaire CFDT;
Le syndicat national des cadres de coopératives agricoles et SICA CFE-CGC;
La fédération des syndicats chrétiens des organisations et professions de l'agriculture CFTC;
La fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agroalimentaire (FGSOA)
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO;
Le syndicat national des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture FO;
La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT,
D'autre part, il a été convenu ce qui suit:
Il est créé une annexe à la convention collective nationale, ainsi libellée.
Considérant:
que, pour maintenir leur compétitivité, les entreprises doivent appréhender et maîtriser les évolutions engendrées par le progrès scientifique et les nouvelles technologies;
que la qualité est devenue un critère d'évolution de leur activité;
que les entreprises doivent affronter la concurrence internationale et faire face aux contraintes environnementales, les partenaires sociaux entendent donner aux entreprises les moyens d'assurer à leurs salariés une formation adaptée.
Les actions de formation professionnelle continue visées par le présent accord sont les actions d'adaptation, de promotion, de prévention, de conversion, d'acquisition. d'entretien ou de perfectionnement des connaissances.
Ces actions viseront à développer les compétences des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi qu'à maintenir et développer l'emploi. Un effort prioritaire sera fait pour le personnel dont la qualification correspond au niveau V de la nomenclature officielle des diplômes ou est inférieure à ce niveau.
Ces actions porteront sur:
le développement du potentiel humain au moyen d'outils pédagogiques en vue de:
favoriser l'accès à la formation professionnelle et l'adaptabilité au changement par l'acquisition de savoirs de base donnant accès aux savoirs professionnels;
développer la communication;
former les formateurs internes et les tuteurs;
le développement des connaissances scientifiques nécessité notamment par la création de produits nouveaux et la maîtrise de celle-ci par les salariés;
la maîtrise des nouvelles technologies, notamment des automatismes (conduite des procédés, conditionnement, entretien, maintenance);
la maîtrise de la qualité des produits, des services, liée aux systèmes d'assurance de la qualité, à l'hygiène et à la sécurité dans l'entreprise et la filière (problèmes d'amont et d'aval);
la commercialisation: formation aux nouvelles techniques de marketing, administration des ventes, logistique, mécanismes liés à l'exportation;
la gestion des ressources humaines et l'amélioration du management;
l'apprentissage et le perfectionnement en langues étrangères;
les formations sectorielles.
La branche mettra à disposition des entreprises des certificats de qualification professionnelle qui auront pour effet de valider, après formation, des compétences professionnelles à un poste précis.
Le domaine des certificats de qualification professionnelle ainsi que l'organisation de la formation donnant lieu à la délivrance de ceux-ci seront précisés par avenant au présent accord.
Les certificats de qualification professionnelle feront l'objet d'une reconnaissance dans la convention collective nationale.
Les entreprises favoriseront l'insertion des jeunes par le recours aux contrats d'insertion en alternance et/ou par la voie de l'apprentissage.
Pour l'exercice du tutorat, il sera tenu compte des dispositions de l'accord-cadre CFCA sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole ainsi que des dispositions de l'article 1er ci-dessus relatives à la formation des tuteurs.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les membres du comité d'entreprise qui n'ont jamais suivi de stage en matière de mise en œuvre de la formation professionnelle peuvent, à leur demande, suivre en ce domaine une formation de 4 jours.
L'ensemble des frais afférents à cette formation est imputable sur le plan de formation.
La commission mixe nationale de la FNCC établira une liste d'organismes de formation. Les membres du comité d'entreprise feront un choix sur cette liste. Au cours de la commission mixte nationale qui déterminera chaque année la liste des organismes de formation, un coût maximal de la journée de formation sera déterminé.
Les parties signataires rappellent les dispositions de l'accord-cadre CFCA sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole, selon lesquelles:
a) A compter du 1er janvier 1997, les employeurs occupant moins de 10 salariés doivent consacrer 0,50% de leur masse salariale, calculée selon les textes en vigueur en la matière, au financement des actions définies à l'article L. 950-1 du code du travail.
b) Les employeurs occupant au minimum 10 salariés doivent consacrer, à partir du 1er janvier 1997, au titre du plan de formation, au moins 1% de leur masse salariale, calculée selon les textes en vigueur en la matière.
Sur ce 1%, 0,1% de la masse salariale fera l'objet d'un versement obligatoire à l'OPCA 2. Ce 0,1% sera mutualisé dans le cadre d'une section de branche.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont valables pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction sauf refus de reconduction par la partie employeurs ou par la partie syndicale, dans un délai de 3 mois précédant l'expiration du délai d'un an. Dans ce cas, les dispositions relatives à la contribution de 0,1% ne produiront plus d'effet sur l'année civile à venir.
6.1. Les sommes mutualisées au sein de la section de branche en application de l'article 5 seront gérées par une commission paritaire qui sera constituée au sein de l'OPCA 2.
Cette commission comprendra 6 représentants titulaires de la commission sociale de la FNCC, ainsi que 6 représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche.
La FNCC ainsi que les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche désigneront leurs représentants par lettre adressée au président de l'OPCA2.
La commission paritaire sera présidée en alternance annuelle par un représentant de la délégation employeurs ou de la délégation salariés.
Elle se réunira deux fois par an, sur convocation du président. Une réunion exceptionnelle pourra être convoquée à la demande de la moitié des membres de la commission paritaire.
La FNCC assurera un suivi des budgets et aura en charge la préparation des commissions paritaires.
6.2. La commission paritaire aura pour rôle:
de définir la nature des actions éligibles et de choisir les organismes chargés de réaliser des études et des travaux;
de répartir les sommes mutualisées entre les différentes actions;
d'assurer le contrôle, sur le plan technique et financier, des actions mises en œuvre;
de définir les modes d'affectation des sommes non comptabilisées en charges au 31 décembre de chaque exercice.
6.3. Les dispositions complémentaires relatives à la section de branche et à la commission paritaire seront précisées dans un règlement intérieur établi par celle-ci.
Les dispositions de cet article sont valables pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf refus de reconduction par la partie employeurs ou par la partie syndicale, dans un délai de 3 mois précédant l'expiration du délai d'un an.
Les dispositions du présent accord relatives à la section de branche prennent effet sur l'exercice 1997.
Au plus tard à l'aboutissement des négociations sur le capital de temps de formation au niveau de la CFCA, des négociations seront engagées en vue d'une adaptation dans la branche.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 1er octobre 1997.
(Suivent les signatures.)
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