#include "entete_notice.html"
Convention collective nationale
PERSONNELS DES AGENCES GÉNÉRALES D'ASSURANCES
(8
AVENANT N° 10 DU 16 DÉCEMBRE 1997 RELATIF À LA PRIME DE FORMATION QUALIFICATION
Entre :
La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA)
D'une part, et
La fédération des services CFDT ;
La fédération des employés, cadres techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) CFTC, secteur fédéral assurance ;
Le syndicat national des cadres et agents de maîtrise des cabinets de courtage et d'agences générales d'assurances CFE-CGC,
D'autre part,
considérant l'article III -5-1, la CPNEFP décide d'adopter les dispositions suivantes qui entrent dans son champ d'application :
Les agences générales d'assurances peuvent recourir à toute formation en relation avec leur activité professionnelle. La formation doit être dispensée par un organisme de formation ayant une déclaration d'existence.
Les formations informatiques ou bureautiques doivent porter sur des applications générales (logiciels standards) et ne pas être liées à un matériel particulier.
Les formations délivrées par les entreprises d'assurances, ou initiées directement ou indirectement par ces dernières auprès d'organismes indépendants, n'entrent pas dans le cadre de l'article III -5-1 de la convention collective nationale. À titre dérogatoire, ces formations dans le domaine informatique peuvent faire l'objet d'une prise en charge par l'organisme collecteur des fonds de la formation lorsque, ayant pour but d'accroître les compétences générales du salarié, elles concernent des applications dédiées au fonctionnement de l'agence et non à la réalisation des opérations imposées par le mandat d'agent général; les conditions et modalités de cette prise en charge sont définies par les instances de l'organisme collecteur, conformément aux orientations déterminées par la commission paritaire.
La PFQ est applicable à l'issue d'un total de 60 heures de formation, continues ou non (pauses comprises), pouvant porter sur des thèmes différents. La notion de stage utilisée dans l'article III -5-2 de la convention collective nationale correspond à un minimum de 60 heures.
Le premier crédit de 60 heures constitue la franchise telle que définie à l'article III -5-2 de la convention collective nationale et la PFQ prend effet à partir du premier jour du mois suivant la remise de l'attestation de présence au stage de formation clôturant les crédits de 60 heures suivants.
Il est rappelé qu'un module du plan de formation des salariés d'agences, défini dans l'article II -72 de la convention collective nationale, équivaut à un stage de 60 heures.
Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 1998.
La CPNEFP fera un bilan de cet accord à la fin du premier semestre 1998 et se réserve la faculté de modifier, à cette date, les règles définies par le présent avenant.
Fait à Paris, le 16 décembre 1997.
(Suivent les signatures.)
#include "pied.html"