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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3168
Supplément n° 1

Convention collective nationale
PERSONNEL DES CABINETS MÉDICAUX
(13e édition. - Janvier 1998)

AVENANT N° 34 DU 12 NOVEMBRE 1997 RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

NOR: ASET9850141M

Entre :

La confédération des syndicats médicaux français (CSMF) ;

Le syndicat des médecins libéraux (SML),

D'une part, et

La fédération nouvelle des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;

La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et des services sociaux CFTC ;

La fédération des personnels des services publics et de santé FO,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Le 5e paragraphe de l'avenant n°8 du 18 juin 1985 relatif à la formation professionnelle continue est rédigé ainsi.

5. Financement de la formation continue:

- Désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé:

À l exclusion de la contribution destinée au financement du CIF (congé individuel formation), les contributions des cabinets médicaux au financement de la formation professionnelle, telles que définies par le présent avenant sont versées au Fonds d'assurance formation des professions libérales (FAF-PL) dans les conditions ci-dessous.

- Montant des contributions et versement au FAF des professions libérales:

I. Financement du plan de formation :

Le taux de contribution au financement du plan de formation varie en fonction de l'effectif salarié du cabinet. L'effectif est calculé selon les dispositions de l'article R. 950-1 du code du travail :

lorsque l'effectif est inférieur à 6 salariés, les cabinets sont assujettis à la contribution légale de 0,15% prévue à l'article L. 952-1 du code du travail, qui sera versée intégralement au FAF-PL ;

lorsque l'effectif est compris entre 6 et 9 salariés, les cabinets sont assujettis à une contribution égale à 0,30% de leur masse salariale brute annuelle qui sera versée intégralement au FAF-PL ;

lorsque l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés, les cabinets sont assujettis à la contribution légale à 1% prévue par l'article L. 951-1 du code du travail, qui sera versée obligatoirement au FAF-PL à hauteur de 80%.

2. Financement de la formation en alternance :

Les cabinets médicaux occupant au minimum 10 salariés verseront au FAF-PL la totalité de la contribution légale de 0,30% prévue à l'article 951-1-2, au financement des contrats d'insertion en alternance.

Entrée en vigueur :

ces dispositions seront applicables pour la collecte des contributions dues au titre de l'année 1998, à verser au plus tard le 28 février 1999 ;

les contributions dues au titre de l'année 1997 à verser au 28 février 1998, seront calculées en fonction du taux légal en vigueur et versées au FAF-PL dans les conditions ci-dessus.

Fait à Paris, le 12 novembre 1998.

(Suivent les signatures.)

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