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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3154
Supplément n° 20

Conventions collectives nationales
NÉGOCE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
(ETAM)
(6e édition. - Décembre 1996)

AVENANT N° 1 DU 16 DÉCEMBRE 1997À L'ACCORD DE BRANCHE CADRE DU 9 NOVEMBRE 1995 RELATIF AUX OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET PORTANT ADHÉSION À INTERGROS DES ENTREPRISES RELEVANT DU CHAMP D'APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES DU NÉGOCE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

NOR: ASET9850105M

Entre:

La fédération française du négoce des matériaux de construction,

D'une part, et

La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise CFTC ;

La fédération Force ouvrière céramique, carrières et matériaux CGT-FO ;

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT,

D'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Les dispositions suivantes annulent et remplacent les articles 5 et 6 de l'accord de branche cadre du 9 novembre 1995 et créent un nouvel article 5bis.

Article 5
Plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés

Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'OPCA, le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros, avant le ler mars suivant l'année d'assujettissement, 50% de leur obligation légale au titre du plan de formation.

Les entreprises de 50 salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à Intergros les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, engagées directement elles-mêmes soit en formation externe dans le cadre de conventions de formation, soit en formation interne.

Au cas où, déduction faite de son obligation de versement à Intergros (selon l'alinéa 1 ci-dessus) et de ses propres dépenses libératoires consenties au titre de l'article L. 900-2 du code du travail, l'entreprise qui ne se serait pas acquittée au 31 décembre de l'année, de la totalité de son obligation légale, un versement égal à 50% de l'insuffisance de financement ainsi constatée sera effectué à Intergros avant le ler mars de l'année suivante. Les dispositions prévues au présent alinéa s'appliquent à toutes les entreprises employant 10 salariés ou plus relevant du présent accord.

Article 5 bis
Mutualisation élargie des contributions des entreprises au titre du plan de formation

Les contributions mentionnées aux articles 4 et 5 feront l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de 10 salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de 10 salariés.

Article 6
Capital de temps de formation
Article 6-1
Objet

Les parties signataires conviennent de mettre en œuvre le principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise et par là-même de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.

Le présent avenant précise, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions des accords interprofessionnels, les conditions de mise en œuvre du capital de temps de formation.

Article 6-2
Publics prioritaires

Sont considérés comme publics éligibles par ordre préférentiel ci-après, au titre du capital de temps de formation, les publics suivants :

1. Les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un titre, un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou un certificat professionnel.

2. Les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation de l'entreprise, au cours des 4 dernières années.

3. Les salariés relevant des niveaux I à V de la grille de classification des conventions collectives.

4. Les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale.

5. Les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

Article 6-3
Ancienneté

Les salariés souhaitant suivre une action de formation au titre du capital de temps de formation doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié de 18 mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs.

Article 6-4
Nature et durée des formations

Les formations dispensées doivent être qualifiantes, diplomantes ou reconnues dans les classifications de la convention collective.

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 120 heures, consécutives ou non, sur les 12 mois suivant le démarrage de l'action de formation.

Article 6-5
Délai de franchise

Un délai minimal de deux ans est requis entre deux actions suivies par un même salarié au titre du capital de temps de formation. Le calcul du délai de franchise s'effectue à compter de la date de commencement de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Article 6-6
Procédure

Tout salarié et particulièrement ceux relevant d'une catégorie ciblée comme public prioritaire, remplissant les conditions relatives à l'ancienneté et au délai de franchise peuvent effectuer une demande par écrit auprès de leur employeur. La demande doit être adressée à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début de la formation.

L'employeur dépose auprès d'lntergros une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.

La demande est examinée par Intergros au regard, notamment des dispositions du présent avenant ainsi que de ses capacités d'intervention. La décision d'lntergros de prise en charge totale définie par l'article 6-9 suivant, ou de refus est communiquée par écrit par l'employeur à l'intéressé.

Article 6-7
Absences simultanées

Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement, au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 3% du nombre total de salariés équivalent temps plein dudit établissement.

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, une demande de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée si le départ en formation aboutit à l'absence simultanée de plus d'un salarié à la fois, au titre du capital de temps de formation.

Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie d'un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande.

Article 6-8
Co-investissement

Les actions au titre du capital de temps de formation concernant des formations diplômantes ou qualifiantes reconnues supérieures à 300 heures peuvent être réalisées avec le consentement du salarié en partie hors de son temps de travail. Cette partie ne peut excéder 25% de la durée de la formation.

Article 6-9
Financement

1. Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et cotisations sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent à Intergros une contribution égale à 0.1% du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante.

2. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.

3. La prise en charge maximale des coûts de formation engagés au titre du capital de temps de formation par la section particulière d'Intergros ouverte à ce titre, ne peut excéder 50%. La part complémentaire est financée sur le budget formation des entreprises.

Article 6-10
Information des salariés

Les parties signataires s'engagent à tout mettre en œuvre, notamment par le biais d'lntergros, pour que les salariés relevant du présent accord, soient informés des dispositions relatives à la mise en œuvre du capital de temps de formation.

Fait à Paris, le 16 décembre 1997.

(Suivent les signatures.)

ANNEXE
Lettre additive à l'avenant n°1
(accord de rattachement à Intergros)
Capital de temps de formation

1. Le champ d'application de l'accord de branche relatif aux objectifs de la formation professionnelle ne se trouve pas modifié par l'avenant n°1. Les dispositions relatives aux entreprises de moins de 10 salariés prévues par l'accord du 9 novembre 1995 restent inchangées ; la prise en charge d'actions de formation réalisées par les entreprises de moins de 10 salariés ne prévoie pas la nécessité d'un plan de formation formalisé.

2. Les contributions versées par les entreprises de moins de 10 salariés sont mutualisées dans une section financière distincte et autonome.

Les dispositions prévues à l'article 5 bis permettent de faire bénéficier cette seule section financière d'un abondement de fonds mutualisés versés par les entreprises de plus de 10 salariés et le cas échéant non utilisés.

(Suivent les signatures.)

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