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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES CONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3008
Supplément n° 9

Convention collective nationale
DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES
(7e édition. - Septembre 1993)

AVENANT N° 46 DU 23 NOVEMBRE 1995 CONCERNANT LE TAUX D'APPEL ET LA COLLECTE DES FONDS DU PARITARISME

NOR: ASET9650067M

Entre:

La fédération nationale des détaillants en chaussures de France, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris,

D'une part, et

La F.E.C. C.G.T. - F.O., 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris;

La F.N.E.C.S. S.N.C.C.D. - C.G.C., 2, rue d'Hauteville, 75010 Paris;

La fédération des services C.F.D.T., 47, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris;

La F.E.C.T.A.M. C.F.T.C., 13, rue des Écluses-saint-martin, 75010 Paris,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit.

MODIFICATION DE L'AVENANT N° 42 DU 4 JANVIER 1994 ÉTENDU LE 6 JUILLET 1994 CONCERNANT LE TAUX D'APPEL ET LA COLLECTE DES FONDS DU PARITARISME
Article 1erFinancement du fonds de fonctionnement

Le financement de ce fonds sera assuré au moyen d'une contribution légale et obligatoire fixée forfaitairement à:

150 F par entreprise sans salarié;

350 F par entreprise avec salarié(s) pour lesquels s'ajouteront:

+ 0,1 p. 100 sur la masse salariale brute totale, plafonnée à 2 150 000 F, soit 2 150 F.

La contribution et le plafond seront indexés sur l'indice I.N.S.E.E. du coût de la vie, paru en janvier de chaque nouvelle année.

L'organisme chargé de la collecte du recouvrement des fonds est l'I.N.P.C., 66, avenue du Maine, 75014 Paris.

L'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.

Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des pénalités de retard fixées à 1,5 p. 100 par mois.

Article 2

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour être déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris, conformément à l'article 31 du livre ler du code du travail.

Les organismes signataires conviennent de solliciter du ministère du travail un arrêté d'extension du présent avenant dans les conditions fixées à l'article L. 133-1 du code du travail.

Fait à Paris, le 23 novembre 1995. (Suivent les signatures.)

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