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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3108
Supplément n° 6

Convention collective nationale
INDUSTRIES CHIMIQUES
(8e édition - Juillet 1992)

ACCORD DU 28 AVRIL 1993 MODIFIENT L'ACCORD DU 21 FÉVRIER 1985 SUR LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

NOR: ASET9351223M
PRÉAMBULE

Les parties signataires du présent accord, après avoir procédé au bilan de l'accord du 21 février 1985 sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les industries chimiques, ont souhaité réaffirmer les orientations que comportait cet accord et en enrichir le contenu pour prendre en considération les évolutions que connaissent les industries chimiques et les modifications légales et conventionnelles - accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et loi du 31 décembre 1991 - qui ont actualisé le dispositif de la formation professionnelle.

Elles estiment, dans ce cadre, qu'il convient de soutenir l'effort de formation professionnelle résultant de l'initiative des entreprises, de l'initiative individuelle, ainsi que des avis et propositions des institutions représentatives du personnel.

Elles considèrent, en effet, que la formation est un des moyens privilégiés pour que les salariés développent en temps opportun les connaissances et savoir-faire leur procurant les capacités d'adaptation aux évolutions, réalisant ainsi la convergence entre les objectifs économiques et les aspirations individuelles; elles estiment aussi que la formation favorise la promotion sociale et la qualification des salariés, notamment des jeunes ainsi que l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et constitue en outre une opportunité d'échange et d'enrichissement mutuel entre les entreprises et le milieu scolaire ou universitaire.

Prenant acte des travaux réalisés dans le cadre du contrat d'études prévisionnelles conduit dans la profession, elles relèvent qu'un effort soutenu de formation, que des critères purement quantitatifs et financiers ne sauraient à eux seuls traduire, doit en particulier s'attacher à anticiper et à accompagner les évolutions auxquelles sont confrontées les entreprises des industries chimiques tant dans le domaine technique que dans celui de l'organisation du travail pour prendre en considération les changements des métiers et des fonctions induits par les développements technologiques ainsi que par les évolutions de l'organisation du travail.

Convaincus que la formation constitue un investissement prioritaire, qui est une des conditions du maintien et de la croissance des industries chimiques, de la compétitivité de ses entreprises et donc d'une politique active de l'emploi, elles considèrent qu'elle doit bénéficier à toutes les catégories de salariés - et notamment aux salariés postés et au personnel affecté à des services continus ou semi-continus - et que, à cet effet, il appartient aux entreprises de prendre les dispositions nécessaires pour que le déroulement des actions de formation et le fonctionnement des services soient compatibles en veillant, dans ce cadre, à l'application de l'article 2 de l'accord du 26 mars 1976 sur l'amélioration des conditions de travail.

Soulignant l'intérêt qu'elles portent au congé individuel de formation, elles rappellent que cette formule offre la possibilité à tout salarié de suivre, à son initiative, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, des actions de formation qui doivent lui permettre d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession, ou de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale.

Souhaitant, par le présent accord, contribuer à améliorer encore la nécessaire concertation en matière de formation, les parties signataires sont convenues des dispositions qui suivent.

1. - Nature des actions de formation et ordre de priorité

Les actions de formation concourent en priorité à la modernisation de l'entreprise, à l'accès des salariés au savoir ainsi qu'au développement des compétences individuelles et collectives. Elles doivent notamment:

assurer, par la mise en œuvre de méthodes pédagogiques adaptées, la mise à niveau, le maintien et le développement des connaissances de base de toutes les catégories de salariés et notamment des salariés les moins qualifiés;

développer la culture scientifique et technique nécessaire au bon exercice des métiers et des fonctions, à leur évolution et au développement des métiers de l'avenir;

fournir les connaissances et le savoir-faire permettant d'anticiper et d'accompagner l'évolution des métiers et des fonctions et de contribuer à la modernisation de nos industries par l'introduction des nouvelles techniques, en particulier en électronique et informatique, tant dans le domaine de la production que du laboratoire et du tertiaire, avec l'objectif constant de la sécurité, de la qualité et du respect de l'environnement;

développer la culture économique et sociale des salariés pour permettre notamment une meilleure compréhension de l'entreprise dans son contexte;

favoriser l'égalité professionnelle par une plus grande mixité des emplois;

faciliter les changements d'emploi, la promotion, l'adaptation des qualifications des salariés ainsi que leur reclassement vers de nouvelles activités;

contribuer à la reconversion de personnel travaillant en service continu vers un emploi en service non continu;

concourir à une meilleure communication au sein des équipes de travail et entre les différentes fonctions de l'entreprise;

contribuer à la satisfaction des exigences liées à l'élargissement accéléré des échanges économiques et sociaux aux plans européen et mondial (langues et cultures étrangères, normes particulières de qualité...).

Ces actions seront développées au profit des salariés bénéficiaires du plan de formation, la demande de formation pouvant être le fait soit de la ligne hiérarchique, soit de ceux qui l'auront exprimée individuellement.

Elles devront par ailleurs être adaptées à la spécificité des petites et moyennes entreprises, en particulier de celles qui comptent moins de dix salariés, pour lesquelles doit être développée l'utilisation de technologies éducatives appropriées. De même, devront être développées les formules permettant de faciliter le remplacement des salariés appelés à s'absenter pour suivre des stages de formation ainsi que celles favorisant le regroupement d'entreprises ayant des besoins de formation identiques ou voisins.

Les parties signataires du présent accord entendent souligner que la mise en œuvre de ces orientations suppose que les besoins de formation professionnelle soient naturellement pris en considération dans le développement des produits, les investissements technologiques et la transformation des organisations du travail avec leurs conséquences sur le contenu des métiers et des fonctions.

Elles considèrent que la formation professionnelle est un facteur de préparation a ces changements et qu'elle ne peut produire sa pleine efficacité que si l'organisation du travail favorise la mise en œuvre et le développement permanent des compétences des salariés, que celles-ci résultent de la formation ou de l'expérience professionnelle.

Dans ce cadre, et sans que cela remette en cause l'importance que revêtent les formations théoriques, externes ou internes, elles entendent marquer l'intérêt qu'elles portent aux formations réalisées a partir des situations de travail, recourant à des pédagogies adaptées aux objectifs poursuivis comme à l'expérience antérieure et aux connaissances des salariés concernés. Les unes et les autres peuvent être dispensées dans le cadre de cursus validés et reconnus. Elles observent enfin que le bon déroulement de telles actions de formation implique que le personnel d'encadrement soit en mesure de jouer pleinement son rôle de coordination, de formation et de conseil.

De manière à pouvoir examiner les besoins généraux de formation et formuler des avis, la Commission paritaire nationale de l'emploi des industries chimiques sera informée:

des évolutions technologiques importantes dans les différents secteurs d'activité de la profession et leur environnement et des types de formation appropriés;

des travaux menés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi.

En outre, une fois par an, la commission paritaire est tenue informée des principales modifications - légales, conventionnelles, réglementaires intervenues dans le domaine de la formation, ainsi que de l'évolution des principales données quantitatives et qualitatives concernant le dispositif de la formation professionnelle. Cette information porte également sur les accords d'entreprise particulièrement novateurs intervenus dans le domaine de la formation.

2. Actions de bilan de compétences

Les actions de bilan de compétences ont pour objet de permettre aux salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Ces bilans sont réalisés par des organismes extérieurs aux entreprises et agrées conformément à la réglementation en vigueur.

Les parties signataires du présent accord rappellent que tout salarié peut, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, bénéficier d'un congé de bilan de compétences indépendamment des actions réalisées à l'initiative de l'entreprise.

Elles considèrent que ces actions de bilan constituent l'un des outils d'une politique active de formation au service du développement des compétences des salariés qu'il appartient aux entreprises d'intégrer dans leurs plans de formation.

Elles entendent également souligner que, conformément à la réglementation:

le bénéficiaire d'un bilan de compétences est seul destinataire des résultats détaillés et du document de synthèse qui sont établis à l'issue du bilan et que ces éIéments ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord;

le bilan de compétences ne peut en aucun cas être réalisé sans le consentement du salarié et que le refus du salarié de consentir à un tel bilan ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

3. Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation

Les parties signataires s'engagent à veiller dans les divers conseils et commissions d'organismes d'enseignement ou de formation et dans les instances consultatives sur l'enseignement ou la formation ou elles sont présentes, à ce que le contenu des formations évolue pour prendre en considération les changements des métiers et des fonctions induits par les développements technologiques et les évolutions de l'organisation du travail. Il en sera particulièrement ainsi pour les formations aboutissant à des diplômes ou des titres homologués de la profession au sein de la commission professionnelle consultative de la chimie auprès du ministère de l éducation nationale, des commissions pédagogiques nationales des I.U.T. et de la commission professionnelle consultative de la chimie auprès du ministère du travail.

Pour permettre au salarie de faire état des formations dont il a bénéficié au cours de sa carrière, et afin de favoriser les possibilités de valorisation de celles-ci, notamment de celles non sanctionnées par un diplôme, l'entreprise délivre des attestations pour les formations organisées par elle et fait en sorte que les organismes extérieurs remettent directement aux stagiaires une attestation de stage. Les formations organisées par les entreprises sont dans la mesure du possible conçues de manière à constituer des unités capitalisables.

Dans le cas d'une formation décidée par l'entreprise pour permettre à des salariés l'accès à un emploi disponible de classification supérieure, celle-ci s'efforce - dans le cas de succès à une formation continue de longue durée - d'affecter ces salariés dans l'emploi prévu.

Pour les emplois à pourvoir, l'entreprise tiendra compte, lors de l'examen de candidatures, à valeur et aptitudes professionnelles égales des qualifications acquises en formation continue, de celles acquises en première formation comme de celles résultant de l'expérience.

Enfin, les parties signataires du présent accord entendent rappeler que compte tenu des dispositions concernant les classifications applicables dans la profession, l'existence d'avenants ne saurait constituer un obstacle à la reconnaissance des nouvelles compétences acquises par les salariés que celles-ci résultent d'actions de formation ou de l'expérience professionnelle.

4. Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation

Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à élaborer un programme pluriannuel de formation tenant compte des dispositions contenues dans le présent accord, des perspectives économiques de la durée et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise de l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail.

Ce programme, qui définit les perspectives d'actions de formation et celles de leur mise en œuvre, est, sauf dispositions différentes arrêtées par les partenaires sociaux dans les entreprises, soumis à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Également dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables, le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe, délibère sur le plan annuel de formation de l'entreprise, compte tenu notamment du programme pluriannuel éventuellement établi, et est tenu au courant de la réalisation de ce plan.

Pour cela, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, aux délégués syndicaux et aux membres de la commission formation l'ensemble des documents prévus par les dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires en vigueur, que ces documents concernent le bilan de la formation réalisée ou le plan de formation dont le projet doit tenir compte à la fois des orientations de la formation dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer et des dispositions contenues dans le présent accord.

Pour préparer dans les meilleures conditions ses délibérations, le comité d'entreprise définit les objectifs et oriente les travaux de la commission de formation, de telle sorte que celle-ci y contribue efficacement.

La commission:

lui rend compte du déroulement et des résultats de ses travaux;

concourt à l'information des salariés de l'entreprise sur la formation - en particulier des salariés les moins qualifiés - et favorise l'expression de leurs besoins pour une prise en considération dans le plan de formation;

prend à cette fin les contacts nécessaires avec le service responsable de la formation;

peut avec l'accord du comité d'entreprise et dans le cadre des orientations définies ci-dessus disposer de moyens mis par la loi à la disposition de ce comité: panneau d'affichage, utilisation d'une partie de son budget de fonctionnement.

Elle ne peut se substituer à la ligne hiérarchique dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont propres, notamment dans le domaine de la formation professionnelle, mais coopère avec elle.

Le temps passé par les membres de la commission de formation du comité d'entreprise qui ne seraient pas membres de ce comité, aux différentes réunions de cette commission, leur est payé comme temps de travail dans une limite globale de douze heures par an pour l'ensemble des membres de la commission se trouvant dans ce cas.

5. Accueil et insertion des jeunes en formation professionnelle dans la entreprises

Afin d'améliorer l'insertion professionnelle des jeunes en se fondant sur la formation en alternance, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes, qui supposent l'ouverture des entreprises à un nombre important de jeunes, pour qu'ils acquièrent dans les meilleures conditions possibles une expérience professionnelle.

Les entreprises favorisent les formations initiales des jeunes comportant un stage ou une période de formation en entreprise, en particulier en passant des conventions avec les établissements d'enseignement technique ou professionnel dispensant des formations utilisables dans l'industrie chimique. Ces conventions prévoient les conditions d'accueil et de suivi des jeunes et les obligations respectives des responsables de stages qu'elles désignent et des enseignants. Elles se réfèrent le cas échéant aux contrats d'objectifs conclus entre l'État, les régions et la branche professionnelle, qui fixent les conditions du développement des périodes de formation initiale en entreprises, tenant compte des possibilités d'accueil de celles-ci et des besoins de la profession en jeunes formés aux différents niveaux tant par l'apprentissage que sous statut scolaire.

Les conventions conclues entre les établissements d'enseignement et les entreprises peuvent aussi prévoir les diverses mesures de soutien susceptibles d'être développées par les entreprises: prêts ou dons de matériels stages d'enseignants en entreprises, intervention de professionnels en milieu scolaire. Ces mesures de soutien peuvent concerner également les établissements d'enseignement général mettant en œuvre les nouveaux programmes de chimie du cycle secondaire.

Le contenu de ces conventions fait l'objet d'une information du comité d-entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les entreprises s'efforcent, dans la mesure de leurs possibilités, de faciliter et de développer l'accueil d'élèves et d'étudiants effectuant des stages dans le cadre des programmes d'échanges européens.

En ce qui concerne les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 26 ans qui ont quitté le dispositif de formation initiale, les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent au développement des contrats de travail ayant pour objectif soit l'adaptation à un emploi, soit l'acquisition d'une qualification professionnelle, soit une orientation professionnelle active favorisant l'insertion professionnelle. Il est rappelé que, sans préjudice de dispositions plus favorables, la rémunération de ces différents contrats est, conformément à la réglementation en vigueur, exprimée par référence au S.M.I.C.

Elles insistent tout particulièrement sur l'intérêt des contrats dits «de qualification» destinés à permettre aux jeunes d'acquérir des qualifications professionnelles répondant véritablement aux besoins de la profession, notamment celles qui sont définies par la Commission paritaire nationale de l'emploi des industries chimiques.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel, s'il en existe, est consulté et les délégués syndicaux informés sur les conditions d'application des différents dispositifs de formation en alternance ci-dessus évoqués, dans les conditions prévues par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Les responsables de stages, maîtres d'apprentissage et tuteurs sont choisis par le chef d'entreprise sur la base du volontariat, parmi le personnel en raison de leurs aptitudes; ils prennent en charge les jeunes et disposent du temps nécessaire pour assurer leur suivi tout en continuant à exercer leur emploi, compte tenu de ces responsabilités particulières. Ils ont pour mission d'accueillir, d'aider d'informer et de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise et d'exercer les autres responsabilités afférentes aux différentes formes de formation en alternance, telles qu'elles sont prévues par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, aussi bien en ce qui concerne l'acquisition par les jeunes de compétences professionnelles que la validation de cette acquisition.

Afin de favoriser l'exercice de leurs missions et notamment de développer la qualité de l'accueil, les intéressés bénéficient d'une préparation ou d'une formation spécifique aux missions qui leur sont confiées.

Les entreprises s'efforcent de valoriser les fonctions de responsable de stages, maître d'apprentissage et tuteur, notamment en favorisant la mise en œuvre dans leur emploi des compétences qu'ils développent dans les activités d'accueil, d'aide et d'information qui leur sont confiées.

6. Durée, conditions d'application de l'accord et périodicité des négociations ultérieures

Afin de concourir à la bonne mise en œuvre des dispositions contenues dans le présent accord, les entreprises en assureront la diffusion auprès des comités d'entreprise, des membres des commissions de formation et des délégués syndicaux.

Il fera en 1993 l'objet d'un échange de vues au sein du comité d'entreprise à l'occasion de l'examen annuel du plan de formation.

La commission nationale paritaire de l'emploi des industries chimiques sera informée du suivi de l'accord une fois l'an lors d'une réunion spécifique en particulier en ce qui concerne la formation des jeunes, telle qu'elle est définie au chapitre 5.

Les parties signataires conviennent de se réunir tous les trois ans afin de faire le bilan de l'application du présent accord.

Les avantages institués par les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet pouvant résulter des lois, règlements, accords ou usages. Seul l'avantage le plus favorable est applicable.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, avec un préavis de six mois. Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail et entrera en vigueur à compter du ler juin 1993. A cette date, ses dispositions se substitueront à celles de l'accord du 21 février 1985 sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les industries chimiques.

Fait à Puteaux, le 28 avril 1993.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes C.F.E. - C.G.C.;

Fédération nationale des industries chimiques C.G.T.;

Fédéchimie C.G.T. - F.O.;

Union des industries chimiques (U.l.C.);

Syndicat français des enducteurs, calendreurs et fabricants de revêtements de sols et murs;

Chambre syndicale du papier: 10e comité;

Fédération des industries de la parfumerie (F.l.P.);

Fédération nationale des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes (F.l.P.E.C.);

Fédération nationale des industries de corps gras (F.N.C.G.)

Fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques (F.N.I.E.E.C.)

Syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques (S.E.T.P.).

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