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Accords nationaux professionnels
ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
(9 juin 1983.)
[ACCORDS DU 9 JUIN 1983[ Textes n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'extension.]]
Les parties s'accordent à reconnaître l'importance de la formation professionnelle continue pour les salariés des entreprises de travail temporaire et, plus particulièrement, pour les travailleurs temporaires.
Le recours à cette forme d'emploi peut constituer un moyen de réaliser ou d'accroître une expérience professionnelle. Il peut être également l'occasion d'acquérir ou de perfectionner une qualification. En outre, la formation continue doit permettre à ceux d'entre eux qui ont recours de façon plus ou moins durable à cette forme d'emploi, de s'ouvrir des possibilités de promotion.
Le congé individuel de formation est un instrument privilégié pour atteindre ces objectifs. cependant que les plans de formation mis en œuvre par les entreprises de travail temporaire concourent de leur côté à l'adaptation des qualifications ou des profils professionnels de leurs salariés à l'évolution du marché du travail.
Toutefois les conditions particulières d'activité des entreprises de travail temporaire et la nature de cette forme d'emploi, impliquent certains aménagements des textes législatifs ou conventionnels, ainsi que des dispositions spécifiques pour permettre aux salariés de faire valoir efficacement leurs droits à la formation.
Il en est ainsi, en premier lieu, du statut du salarié temporaire en formation qui ne trouve pas, dans l'état actuel de la législation, de cadre juridique adapté à cette situation.
En second lieu, les conditions dans lesquelles le salarié temporaire peut accéder aux possibilités offertes par le congé individuel de formation doivent être précisées, notamment pour tenir compte du caractère temporaire de son emploi et des contraintes spécifiques des entreprises de travail temporaire.
Pour définir et mettre en œuvre une politique de formation adaptée aux spécificités de l'emploi temporaire, les parties estiment qu'un fonds conventionnel d'assurance formation de plein exercice, national et professionnel, habilité notamment à gérer les possibilités ouvertes par le congé individuel de formation, constitue la structure la mieux adaptée.
Ce fonds d'assurance formation devra tenir compte, dans l'utilisation de ses moyens, de la répartition régionale de l'activité des entreprises de travail temporaire, ainsi que du poids spécifique des grands secteurs utilisateurs. Il devra en outre rechercher, dans l'utilisation de ses moyens, une répartition pondérée entre salariés permanents et temporaires des entreprises de travail temporaire.
En tout état de cause, l'ensemble des sommes correspondant à la contribution obligatoire des entreprises au titre de la formation professionnelle- déduction faite des affectations spécifiques prévues par les textes- devront, dans un premier temps, bénéficier pour 50 pour cent au moins au personnel temporaire des entreprises de travail temporaire
Pour la mise en œuvre des plans de formation des entreprises, les parties rappellent d'autre part, les dispositions relatives au rôle du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle continue et, plus généralement, des instances représentatives, tel qu'il a été défini par la loi et par l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié, relatifs à la formation professionnelle continue. Les comités d'entreprise auront notamment à veiller à l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Compte tenu, enfin, de l'importance qu'ils attachent à la formation dans la profession du travail temporaire et des incertitudes qui subsistent néanmoins sur la nature et l'intensité des demandes des salariés, les parties signataires conviennent de laisser, dans le cadre du texte conventionnel, au conseil de gestion du fonds d'assurance formation un pouvoir d'appréciation dans l'affectation de ses moyens aux objectifs poursuivis et aux besoins exprimés.
L'objet du présent accord vise à préciser les conditions dans lesquelles les salariés des entreprises de travail temporaire peuvent bénéficier des dispositions des textes législatifs, réglementaires et conventionnels relatifs à la formation professionnelle continue.
Les parties conviennent d'entreprendre conjointement des démarches auprès des instances compétentes en vue de permettre aux travailleurs temporaires qui bénéficient, soit d'un congé individuel de formation, soit d'un stage inclus dans le plan de formation de l'entreprise de travail temporaire, d'être titulaires d'un contrat de mission, au sens de l'article L 124-4, conclu à cet effet et substituant, le cas échéant, au contrat de mission suspendu.
Ce contrat est établi pour la durée calendaire du stage, entre le salarié temporaire et l'entreprise de travail temporaire dans laquelle le dépôt de la demande a été effectué.
Au terme de son congé individuel de formation, et si la mission interrompue se poursuit, le salarié pourra reprendre son poste, s'il en a exprimé l'intention lors de son départ en stage. Si l'entreprise de travail temporaire n'est pas en mesure de permettre au salarié de reprendre sa mission, elle se conformera aux dispositions prévues à l'article L. 124-5 du code du travail.
a) en ce qui concerne le personnel permanent des entreprises de travail temporaire, les conditions d'ouverture des droits au congé individuel de formation sont définies par référence aux dispositions des articles L. 930-1 et suivants du code du travail et aux accords conventionnels applicables.
b) en ce qui concerne le personnel temporaire, l'ancienneté requise pour bénéficier d'un congé individuel de formation est fixée à:
soit 560 heures dans la profession, dont 360 heures dans l'entreprise de travail temporaire (ou le groupe d'entreprises de travail temporaire au sens du premier alinéa de l'article L. 439-1 du code du travail, ou du sixième alinéa de l'article L. 431-1) à la date du dépôt de la demande.
Ces heures s'apprécient toutes missions confondues, sur une période de référence de 12 mois précédant cette date.
Un salarié hors mission, réunissant ces conditions, peut faire valoir ses droits à un congé individuel de formation jusqu'à trois mois après la fin de son dernier contrat de mission dans l'entreprise où il les a acquis
Soit, pour les travailleurs temporaires ne réunissant pas la condition d'ancienneté dans l'entreprise à la date de dépôt de la demande, 1 600 heures dans la profession au cours des 24 mois précédents, ces heures étant appréciées dans les conditions précisées aux alinéas ci-dessus.
Pour les stages à temps partiel ou discontinus, les conditions d'ancienneté traduites en heures, sont appréciées conformément à l'article L. 930-1-1 du code du travail. Toutefois, ces conditions seront celles définies ci-dessus lorsque les heures de stage interviendront en dehors des missions.
Les heures sont définies dans les mêmes termes que ceux retenus par l'article 3 de l'accord professionnel du 3 février 1983 relatif à l'indemnisation complémentaire de la maladie des travailleurs temporaires.
Du fait des conditions particulières d'emploi du personnel temporaire, celui-ci n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 930-1-2 et-1-3 du code du travail relatives au pourcentage d'absences simultanées, et L. 930-1-5 relatives aux conditions de report de la demande de congé.
Toutefois, lorsque la demande de congé introduite dans les conditions de l'article R. 930-1 du code du travail, et la date prévue de début de stage interviennent au cours d'une même mission, l'entreprise de travail temporaire peut différer la date de départ, sauf dans les cas de:
congés individuels sanctionnés par un diplôme professionnel ou titre homologué, ayant pour but de permettre au salarié d'accéder à un niveau supérieur de qualification ou d'acquérir une qualification dans un secteur d'activité différent;
congés individuels dont la durée est supérieure à 1 200 heures
Un salarié temporaire dont la demande de congé individuel de formation a été introduite et acceptée dans une entreprise de travail temporaire, en conserve le bénéfice dans une autre, même s'il ne remplit pas, à son égard, les conditions d'ancienneté requises à la seule condition d'en avoir informé l'entreprise au moment de l'établissement de son contrat de mission. Cette information a notamment pour objet de permettre à l'entreprise de travail temporaire de rechercher une mission compatible avec les dates de déroulement du stage.
Un salarié temporaire ayant bénéficié d'un congé individuel de formation ne peut prétendre à un autre congé avant un délai de franchise fixé à six mois calendaires suivant le dernier jour du stage.
La rémunération des salariés temporaires titulaires d'un contrat de mission de formation est maintenue par rapport au salaire de la mission en cours ou précédant le stage, dans les conditions fixées par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et réévaluée, s'il y a lieu, selon l'évolution du salaire de référence dans l'entreprise utilisatrice. À cette rémunération, s'ajoutent les frais de transport correspondant au stage effectué.
Par salaire de la mission, il y a lieu de prendre comme référence le salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait effectivement travaillé, déduction faite de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés, étant entendu que celles-ci seront versées au titre du contrat de mission de formation dans les conditions des articles L. 124-4-3 et L. 124-4-4 du code du travail.
À défaut de salaire de référence dans le travail temporaire dans les douze mois précédant le contrat de mission de formation, la rémunération sera fixée de gré à gré dans le respect des obligations légales.
Par le présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en place un fonds d'assurance formation de plein exercice, national et professionnel, destiné à:
définir et orienter une politique générale de formation continue à l'intention des salariés des entreprises de travail temporaire;
procéder aux études et recherches conformes à cet objet;
sensibiliser, informer et conseiller les salariés et les chefs d'entreprises sur les droits et moyens de formation existants;
coordonner, adapter et développer les moyens de formation selon les besoins des salariés des entreprises de travail temporaire, notamment en concourant à la définition et à la conception de modules de formation appropriés;
assurer la gestion des congés individuels de formation et, notamment, percevoir à cet effet la contribution obligatoire des entreprises prévue par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur;
financer directement ou rembourser aux entreprises les frais de stages suivis par les salariés des entreprises de travail temporaire (frais d'inscription, rémunération des enseignants, coûts des matériels pédagogiques, ainsi que les salaires des stagiaires, les charges sociales afférentes, les frais de transport et d'hébergement) et percevoir à cet effet les contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue;
Plus généralement, entreprendre toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation permanente et de la législation en vigueur.
La convention portant création de ce fonds d'assurance formation conventionnel, national et professionnel, est annexée au présent accord.
Les parties conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir, pour le fonds d'assurance formation prévu à l'article 5, les agréments visés aux articles L. 960-9 (alinéa 2) et L. 950-2-3 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail
Le présent accord peut être révisé par avenant conclu par les organisations professionnelles signataires.
Une demande de révision du présent accord peut être effectué par l'une quelconque des parties contractantes ou par le conseil de gestion du FAF-TT unanime.
La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.
La partie demandant la révision de l'accord devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans le mois suivant la lettre de notification.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.
Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.
Les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de l'accord avec toute nouvelle prescription légale ou conventionnelle interprofessionnelle.
Les parties conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir l'extension du présent accord à l'ensemble de la profession du travail temporaire
Fait à Paris, le 9 juin 1983.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
C.D.F.T.;
C.F.T.C
C.G.T.;C.G.T.-F.O;
PROMATT
U.N.E.T.T.
Il est crée, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord national relatif à la formation professionnelle dans le travail temporaire, un fonds d'assurance formation de plein exercice, national et professionnel, des salariés des entreprises de travail temporaire, dénommé fonds d'assurance formation du travail temporaire (FAF-TT)
Celui-ci est doté de la personnalité morale conformément aux dispositions de l'article L. 960-8 du code du travail.
Le FAF-TT est créé pour une durée indéterminée, sous réserve des dispositions de l'article 11.
Le champ d'intervention de FAF-TT est professionnel et national. Il recouvre l'ensemble des entreprises de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du code du travail.
Afin de demeurer au plus près des besoins exprimés au niveau régional, des liaisons seront établies avec les "fonds régionaux interprofessionnels pour la gestion des congés individuels de formation", ceci sans préjudice d'une décentralisation éventuelle du FAF-TT qui serait décidée par son conseil de gestion.
Le FAF-TT a pour objet de:
définir et orienter une politique générale de formation continue à l'intention des salariés des entreprises de travail temporaire;
procéder aux études et recherches conformes à cet objet;
sensibiliser, informer et conseiller les salariés et les chefs d'entreprises sur les droits et moyens de formation existants;
coordonner, adapter et développer les moyens de formation selon les besoins des salariés des entreprises de travail temporaire, notamment en concourant à la définition et à la conception de modules de formation appropriés;
assurer la gestion des congés individuels de formation et, notamment, percevoir à cet effet la contribution obligatoire des entreprises prévue par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur;
financer directement ou rembourser aux entreprises les frais de stages suivis par les salariés des entreprises de travail temporaire (frais d'inscription, rémunération des enseignants, coûts des matériels pédagogiques, ainsi que les salaires des stagiaires, les charges sociales afférentes, les frais de transport et d'hébergement) et percevoir à cet effet les contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue;
plus généralement, entreprendre toutes actions compatibles avec leurs objectifs de la formation permanente et de la législation en vigueur.
Les interventions définies ci-dessus ne peuvent bénéficier qu'aux salariés des entreprises de travail temporaire et, dans les conditions définies par le conseil de gestion, aux demandeurs d'emploi temporaires et aux jeunes sans emploi.
Le FAF-TT est alimenté par:
le versement obligatoire des employeurs au titre du congé individuel de formation prévu par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur;
Les contributions des entreprises de travail temporaire soumises aux dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail, selon les modalités définies à l'article 6;
Les contributions volontaires des entreprises non assujetties aux dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail;
Le reliquat de la contribution des entreprises à la formation professionnelle continue, non utilisée à la date d'échéance légale;
Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur;
Les dons et legs;
Les emprunts;
Les intérêts des fonds placés;
toutes autres ressources autorisées.
Les entreprises de travail temporaire assujetties à la contribution visée à l'article 5, alinéa 2, ou les entreprises non assujetties qui ont adhéré au FAF-TT, peuvent opter pour l'une des trois formules suivantes, définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 950-2 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du congé individuel de formation, du montant des sommes fiscalisées au titre de l'insertion professionnelle des jeunes et des sommes destinées aux chambres de commerce et chambres d'agriculture;
1. Option A
Les entreprises de travail temporaire versent 75 p. cent ou plus.
2. Option B
Les entreprises de travail temporaire versent 35 p. cent ou plus, jusqu'à concurrence de 75 p. cent.
3. Option C
Les entreprises de travail temporaire versent au minimum 5 p. cent. Cette contribution minimale sera portée à 10 p. cent au 1er janvier de l'année civile suivant le deuxième exercice du FAF-TT.
Quelle que soit l'option retenue, les entreprises sont tenues de verser au FAF-TT le reliquat de la contribution légale non utilisée.
Le choix de l'une ou l'autre de ces options peut être reconsidéré chaque année par l'entreprise. Les conditions dans lesquelles l'option retenue par l'entreprise peut être modifiée sont déterminées par le règlement intérieur du FAF-TT, qui visera notamment à en limiter les conséquences sur la gestion de l'organisme.
Les ressources du FAF-TT sont destinées:
a) au financement de ses frais d'études, d'information et de fonctionnement, dans la limite de 8 p. cent de l'ensemble des sommes collectées, ces frais étant plafonnés à trois millions de francs, montant révisable par décision du conseil de gestion.
b) au financement du congé individuel de formation, conformément aux dispositions des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
c) au remboursement des frais engagés par les entreprises dans le cadre de leur plan de formation. dans la limite de 92 p. cent de leur contribution au titre de l'option choisie par elles (frais de formation, rémunération et charges sociales des stagiaires. frais de transport et d'hébergement). Pour les options B et C définies à l'article 6, et pendant les 18 mois suivant la date d'exigibilité des fonds, les remboursements ne peuvent porter que sur les frais de formation engagés au bénéfice des salariés temporaires. Il en est de même pour l'option A, à concurrence de 50 p. cent des sommes versées.
Les remboursements s'effectuent dans le respect des objectifs du plan de formation des entreprises et des organes de formation auxquels elles recourent. Toutefois, le conseil de gestion pourra limiter ces remboursements dans le cas où ils apparaîtraient disproportionnés par rapport aux montants couramment pratiqués pour des actions identiques ou comparables, dans le secteur de la formation.
Sont à la charge du fonds. les frais de déplacement et de séjour, et les pertes de salaires des administrateurs occasionnés par l'exercice de leur mandat.
Lorsque l'administrateur mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative à l'échelon national est un travailleur temporaire, le FAF-TT lui assure une indemnité sur la base du salaire brut de la mission en cours ou, s'il n'est pas en mission, de la mission qui précède, selon des modalités fixées par le conseil de gestion.
Pour les membres des commissions et groupes d'études mis en place par le conseil de gestion et convoqués par celui-ci, les pertes de salaires éventuelles et les frais de déplacement et de séjour sont à la charge du fonds dans la limite du budget annuel fixé par le conseil de gestion.
L'autorisation d'absence des administrateurs salariés, pour participer aux délibérations des organes de gestion ou d'étude du FAF-TT, est de droit, sous réserve d'une information préalable et motivée de l'employeur intervenant 15 jours avant la réunion. La durée de l'absence peut englober le temps nécessaire à la préparation des réunions, dans la limite d'une demi-journée au-delà du temps de réunion.
Composition des fonds mutualisés (autres que la contribution obligatoire au financement du congé individuel de formation):
Les fonds mutualisés comprennent:
a) les droits de tirage non utilisés par les entreprises au terme d'une période de 18 mois suivant la date d'exigibilité des fonds;
b) le reliquat de la contribution à la formation professionnelle continue non utilisée par les entreprises à la date d'échéance légale;
c) les intérêts des sommes placées.
Affectation des fonds mutualisés:
Les fonds visés aux a), b), c) ci-dessus sont destinés:
1. en priorité au financement de congés individuels de formation, jusqu'à concurrence de 10 p. cent de la masse des contributions des entreprises versées conformément aux dispositions de l'article 6;
2. pour le surplus:
au financement de congés individuels de formation à raison de 25 p. cent des sommes disponibles;
au financement d'actions de formation effectuées, en particulier dans le cadre du plan de formation des entreprises, sous réserve d'avoir recueilli l'agrément préalable du conseil de gestion du FAF-TT, à raison de 75 p. cent des sommes disponibles.
Seules les entreprises ayant choisi les options A et B définies à l'article 6, peuvent prétendre avoir accès à ces fonds mutualisés. Dans le cas de l'option B, les sommes accordées à ce titre sont limitées à 50 p. cent de la contribution de l'entreprise au FAF-TT.
Le conseil de gestion détermine, conformément à son objet, la destination des fonds. mutualisés non utilisés dans le cadre des affectations prévues ci-dessus, le cas échéant en acceptant des dérogations pour une durée déterminée aux conditions d'ancienneté fixées à l'article 3 de l'accord national relatif à la formation professionnelle dans le travail temporaire.
Il prend en compte en outre, dans l'affectation des fonds mutualisés, les critères suivants:
répartition géographique de la profession du travail temporaire;
importance respective des grands secteurs utilisateurs.
Le FAF-TT est administré dans les conditions précisées par les statuts annexés à la présent convention.
La présente convention peut être révisée par avenant conclu par les organisations professionnelles signataires.
Une demande de révision de la présente convention peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes ou par le conseil de gestion de FAF-TT unanime.
La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.
La partie demandant la révision de la convention devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans le mois suivant la lettre de notification.
La présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite d'une demande de révision.
Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.
Les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale ou conventionnelle interprofessionnelle.
La convention peut être dénoncée dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
La présente convention prendra effet après l'obtention de l'agrément demandé conformément aux dispositions de l'article L. 960-9 (alinéa 2) du code du travail.
Fait à Paris, le 9 juin 1983.
Suivent les signatures des organisations ci-après
C.F.D.T.PROMATT
U.N.E.T.T.
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