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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 136
Brochure n° 3034
Supplément n° 4

Convention collective nationale
COMMERCE ET RÉPARATION DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET MOTOCYCLE ET ACTIVITÉS CONNEXES
(11e édition. - Janvier 1988)

AVENANT N° 15 DU 6 JUIN 1988,

RELATIF À LA CRÉATION ET À LA RECONNAISSANCE DE CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET8850336Q

Considérant la possibilité ouverte par l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2, 3e alinéa du code du travail) d'établir une liste des qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification,

Les organisations soussignées sont convenues de ce qui suit:

Article 1er
Création des certificats de qualification professionnelle

Les compétences professionnelles acquises dans le cadre d'un contrat de qualification peuvent être reconnues et sanctionnées par des «certificats de qualification professionnelle».

Les organisations représentées à la [commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle[Ci-après désignée «C.P.E.».]] sont seules habilitées à proposer la création de [certificats de qualification professionnelle[[Ci-après désignés «C.Q.P.».]] Toute proposition doit comporter un cahier des charges pédagogique, auquel est joint l'avis technique du conseil de perfectionnement paritaire de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.

La décision de créer un C.P.Q. est prise par la C.P.E. dans les conditions prévues par l'article 1.22 de la convention collective modifié par le présent avenant.

Article 2
Délivrance du certificat de qualification professionnelle

Conformément au protocole d'accord du 27 novembre 1984 sur les formations en alternance la conclusion d'un contrat de qualification donne lieu à la communication par l'employeur du dossier à l'A.N.D.F.P.C.RA.C.M., en vue de la prise en charge financière de la formation.

Dès que l'A.N.D.F.P.C.RA.C.M. a reçu la demande de prise en charge émanant de l'employeur, elle doit vérifier s'il existe ou non un C.Q.P. correspondant à la formation prévue par le contrat de qualification. Si tel est le cas, l'A.N.D.F.P.C.RA.C.M. doit en aviser le salarié et lui demander s'il souhaite s'inscrire aux examens nécessaires à l'obtention du certificat de qualification professionnelle. À cet effet, un bulletin d'inscription aux examens lui est remis.

Le jeune salarié qui souhaite obtenir le C.Q.P. retourne à l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. son bulletin d'inscription, dûment complété et signé. Dès réception, l'A N.D.F.P.C.RA.C.M. doit lui délivrer un certificat d'inscription dont elle adresse également copie à l'employeur.

Tout salarié ne peut obtenir un C.Q.P. que s'il a suivi la formation qualifiante et satisfait aux examens dans les conditions conformes aux prescriptions du cahier des charges pédagogique.

La C.P.E. mandate le conseil de perfectionnement paritaire de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. pour l'organisation des examens nécessaires à l'obtention des C.Q.P.

Elle délivre les certificats, qui sont imprimés à l'en-tête de la C.P.E.

Article 3
Renouvellement, modification et suppression des certificats de qualification professionnelle

Le système des C.Q.P. institué par le présent avenant doit pouvoir être adapté de manière souple et rapide à l'évolution des besoins en formation et en qualification de la profession, tout en conservant une stabilité suffisante dans le temps pour permettre aux entreprises et aux jeunes concernés de programmer leurs décisions:

Aussi, chaque C.Q.P. est créé pour deux ans au terme desquels il se trouve:

1. Soit renouvelé par tacite reconduction, pour une durée équivalente;

2. Soit supprimé par la C.P.E.;

3. Soit reconduit pour une durée équivalente, après nouvel examen du cahier des charges pédagogiques et sous réserve des modifications que la C.P.E. peut décider d'apporter à celui-ci.

Les organisations représentées à la (C.P.E. peuvent à tout moment demander la modification des cahiers des charges pédagogiques existants. Ces modifications sont agréées ou refusées par la C.P.E. dans les conditions prévues à l'article 1-22 de la convention collective. Les organismes dispensateurs de formation disposent d'un délai de trois mois pour s'y conformer, à compter de la date de la décision de la C.P.E. Les salariés inscrits après ce délai ne pourront obtenir le C.Q.P. si la formation ou l'examen correspondants ne sont pas conformes au cahier des charges ainsi modifié.

L'éventuelle décision de la C.P.E. de supprimer un C.Q.P. ou de modifier son cahier des charges pédagogique, n'empêche pas la formation d'être menée à son terme dans les conditions initialement prévues, dès lors qu'elle a commence avant la date d'effet de cette décision. À cet égard, la date du certificat mentionné a l'article 2 ci-dessus fait foi.

CHAPITRE II
Attributions de la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle

L'institution des C.Q.P. nécessitant de préciser les attributions dévolues à la C.P.E., l'article 1-22 de la convention du 15 janvier 1981 est ainsi modifié:

Article 1er

Il est inséré après le deuxième alinéa du paragraphe a «Composition et fonctionnement de la commission», un nouvel alinéa ainsi rédigé:

«Les décisions de création de C.Q.P. ou de modification des cahiers des charges pédagogiques existants sont prises à la majorité des membres présents de chaque collège. Les membres de la commission empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant assistant à la séance ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.»

Article 2

Le paragraphe c «Attributions de la commission en matière de formation professionnelle» est ainsi complété:

«- de créer des certificats de qualification professionnelle sanctionnant une qualification non reconnue par un diplôme de l'éducation nationale.»

Article 3

Il est inséré, après le quatrième alinéa du paragraphe d «Coordination des actions de formation par une sous-commission paritaire», un nouvel alinéa ainsi rédigé:

«Elle tient à jour la liste des certificats de qualification professionnelle, au vu des décisions de création ou de suppression prises par la commission. Elle annexe à cette liste, les cahiers des charges pédagogiques correspondant à chaque certificat.»

CHAPITRE III
Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications
Article 1er

L'article 3-09 de la convention collective est complété par les dispositions suivantes:

«Une garantie minimale de classement s'applique également au titulaire d'un certificat de qualification professionnelle, conformément à l'article 3-13 ci-après.»

Article 2

La grille des seuils d'accueil constituant l'article 3-13 de la convention collective est ainsi modifiée:

DIPLÔME PROFESSIONNEL: E.F.A.A.

SEUIL D'ACCUEIL du titulaire dans l'entreprise (pas inférieur à):

Troisième échelon du niveau I, coefficient 155.

CLASSEMENT SOUHAITABLE

après six mois de travail effectifs dans l'entreprise

(pas inférieur à): Premier échelon du niveau II, coefficient 170.

DIPLÔME PROFESSIONNEL: Certificat d'aptitude professionnel

SEUIL D'ACCUEIL du titulaire dans l'entreprise

(pas inférieur à): Premier échelon du niveau II, coefficient 170

DIPLÔME PROFESSIONNEL: Brevet d'études professionnelles

SEUIL D'ACCUEIL du titulaire dans l'entreprise

(pas inférieur à): Premier échelon du niveau II, coefficient 170

DIPLÔME PROFESSIONNEL: Certificat de qualification professionnelle premier degré (sanctionnant une qualification professionnelle de base)

SEUIL D'ACCUEIL

du titulaire dans l'entreprise

(pas inférieur à): Premier échelon du niveau II, coefficient 170

DIPLÔME PROFESSIONNEL: Certificat de qualification professionnelle deuxième degré (sanctionnant une qualification spécifique aux métiers de l'automobile permettant une adaptation rapide au poste de travail).

SEUIL D'ACCUEIL

du titulaire dans l'entreprise (pas inférieur à): Deuxième échelon du niveau II, coefficient 180

DIPLÔME PROFESSIONNEL: Mention (s) complémentaires (s) au C.A.P.

SEUIL D'ACCUEIL

du titulaire dans l'entreprise (pas inférieur à): troisième échelon du niveau II, coefficient 190

DIPLÔME PROFESSIONNEL: Certificat de qualification professionnelle troisième degré (sanctionnant de solides connaissances professionnelles permettant de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à des situations complexes ou imprévues).

SEUIL D'ACCUEIL

du titulaire dans l'entreprise (pas inférieur à): Troisième échelon du niveau II, coefficient 190

DIPLÔME PROFESSIONNEL: Certificat de F.P.A. deuxième degré.

SEUIL D'ACCUEIL

du titulaire dans l'entreprise (pas inférieur à): Troisième échelon du niveau II, coefficient 190

DIPLÔME PROFESSIONNEL: Certificat de qualification professionnelle quatrième degré (sanctionnant une grande variété de connaissances dans la spécialité permettant l'exécution de tâches très qualifiées et une grande latitude dans l'organisation du travail).

SEUIL D'ACCUEIL

du titulaire dans l'entreprise (pas inférieur à): Premier échelon du niveau III, coefficient 215.

CLASSEMENT SOUHAITABLE

après six mois de travail effectifs dans l'entreprise (pas inférieur à): Deuxième échelon du niveau III, coefficient 225 ou indice 70 (maîtrise).

DIPLÔME PROFESSIONNEL: Brevet professionnel

SEUIL D'ACCUEIL

du titulaire dans l'entreprise (pas inférieur à): Premier échelon du niveau III, coefficient 215.

CLASSEMENT SOUHAITABLE

après six mois de travail effectifs dans l'entreprise

(pas inférieur à): Deuxième échelon du niveau III, coefficient 225 ou indice 70 (maîtrise)

DIPLÔME PROFESSIONNEL: Brevet de maîtrise.

SEUIL D'ACCUEIL

du titulaire dans l'entreprise

(pas inférieur à): Premier échelon du niveau III, coefficient 215.

CLASSEMENT SOUHAITABLE

après six mois de travail effectifs dans l'entreprise

(pas inférieur à): Deuxième échelon du niveau III, coefficient 225 ou indice 70 (maîtrise)

DIPLÔME PROFESSIONNEL: Brevet de technicien

SEUIL D'ACCUEIL

du titulaire dans l'entreprise

(pas inférieur à): Premier échelon du niveau III, coefficient 215.

CLASSEMENT SOUHAITABLE

après six mois de travail effectifs dans l'entreprise

(pas inférieur à): Deuxième échelon du niveau III, coefficient 225 ou indice 70 (maîtrise)

DIPLÔME PROFESSIONNEL: Baccalauréat technique. Baccalauréat professionnel.

SEUIL D'ACCUEIL

du titulaire dans l'entreprise

(pas inférieur à): Premier échelon du niveau III, coefficient 215.

CLASSEMENT SOUHAITABLE

après six mois de travail effectifs dans l'entreprise

(pas inférieur à): Deuxième échelon du niveau III, coefficient 225 ou indice 70 (maîtrise)

CHAPITRE IV
Dispositions finales
Article 1er

Le texte du présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Article 2

Le présent avenant, qui annule et remplace l'accord du 16 mars 1988 entre en vigueur le 1er juillet 1988.

Article 3

Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer sans délai les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 6 juin 1988.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

C.S.N.E.S.A.;

F.F.C.;

F.N.C.R.M.;

F.N.C.A.A.;

C.S.N.C.R.A.;

Syndicats de salariés:

C.G.T. - F.O.;

C.S.N.V.A.;

F.G.M.M. - C.F.D.T.;

F.M.-C.F.T.C.

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