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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONVENTIONS COLLECTIVES


ACCORD DU 10 NOVEMBRE 1994 INSTITUANT LE FORCOG216, ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ

Les signataires de l'Accord national professionnel du 17 novembre 1993, portant création du FORCO, considérant

les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'Accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au Perfectionnement professionnels et,notamment,son article IX relatif aux Organismes Paritaires Collecteurs Agréés(OPCA):

les dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail à l'emploi et à la formation professionnelle, ainsi que celles contenues dans le décret n° 93-936 du 28 octobre1994 pris en application de l'article L. 961-12 du code du travail,

conviennent des dispositions suivantes:

Article 1er

L'intitulé de l'Accord national professionnel du 17 novembre 1993 est remplacé par texte ci-après:

"portant création de l'Organisme Paritaire Collecteur Agréé des entreprises relevant des secteurs du Commerce et de la Distribution.

Article 2

Le texte de l'article de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993 est remplacé par le texte ci-après:

"Il est créé un Organisme Paritaire Collcteur Agréé (OPCA) les entreprises relevant des secteurs du Commerce et de la Distribution qui prend le nom de FORMATIOIN-COMMERCE, désigné ci-après sous le sigle "FORCO". Son champ d'application national et professionnel, correspond aux secteurs du commerce et de la distribution relevant des organisations professionnelles constitutives du Conseil National du Commerce et des organisations professionnelles du commerce et de la distribution, signataires d'un accord portant adhésion au FORCO."

Article 3

Le 8ème alinéa de l'article 2 de l'Accord national professionnel du 17 novembre 1993 est remplacé par le texte ci-après:

"percevoir et gérer la quote-part de la contribution financière des entreprises allouées à l'organisme, conformément aux dispositions contenues dans les accords collectifs étendus, conclus par chacune des branches professionnelles relevant u secteur du Commerce et de la Distribution ou, pour les entreprises du commerce et de la distribution qui ne sont pas couvertes par une convention collective applicable aux entreprises des secteurs du Commerce et de la Distribution, conformément aux décisions du Conseil d'Administration du FORCO."

Article 4

Le second alinéa de l'article 3 de l'Accord national du 17 novembre 1993 est précédé du texte ci-après:

"Sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur".

Article 5

Le second tiret du 2ème alinéa de l'article 6 de l'Accord national du 17 novembre 1993 est remplacé par le texte ci-après:

"Les organisations professionnelles constitutives du Conseil National du Commerce et les Organisations professionnelles du commerce et de la distribution, signataires d'un accord portant adhésion au FORCO".

Article 6

Le premier tiret de l'article 8 de l'Accord national du 17 novembre 1993 est remplacé par le texte ci-après:

"Les versements des entreprises dans les conditions définies par les accords collectifs conclus par chacune des branches professionnelles relevant des secteurs du commerce et de la distribution qui ne sont pas couvertes par une convention collective applicable aux entreprises des secteurs du Commerce et de la Distribution, conformément aux décisions du Conseil d'Administration du "FORCO"."

Article 7

Les parties signataires du présent accord demandent aux Pouvoirs Publics de procéder à l'agrément du FORCO en qualité d'Organisme Collecteur Paritaire Agréé, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et aux dispositions du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés, en application de l'article L. 961-12 du code du travail.

Fait à Paris, le 10 novembre 1994

Pour la C.F.D.T.;

C.N.C.;

C.F.F. - C.G.C.;

C.F.T.C.;

C.G.T.;

C.G.T. - F.O.

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