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Accord collectif national
CRÉATION D'UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION
(7 janvier 1998)
AVENANT N° 1 DU 12 MARS 1998 (1)
Entre :
Le syndicat national des centres d'insémination artificielle (SNCIA),
D'une part, et
Le syndicat national des inséminateurs (SNI) CGC ;
La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC ;
La fédération nationale Force ouvrière de l'agriculture et des secteurs connexes FGTA-FO ;
La fédération générale des syndicats de salariés des organisations professionnelles de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire (FGSOA),
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1erIl est inséré un nouvel article 6 bis à l'accord collectif national portant création d'un CQPI du 7 janvier 1998, rédigé comme suit :
Article 6 bisTutoratLes jeunes accueillis dans les centres d'insémination artificielle, pour l'obtention du CQPI, sont suivis et encadrés par un tuteur (ou maître de stage).
Ce tuteur est choisi par l'employeur avec son accord au sein de l'entreprise en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre, dans les conditions fixées par l'article 7 de l'accord-cadre sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole du 3 février 1997. Ce choix est soumis pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Il est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée de son contrat. Il participe à l'évolution du contrat du jeune en partenariat entre l'employeur et le CEZ de Rambouillet.
Le temps nécessaire à l'accomplissement de sa fonction est pris en compte dans l'organisation de ses charges de travail.
Le tuteur qui exerce pour la première fois reçoit une formation adaptée.
Article 2DépôtIl sera déposé en 9 exemplaires signés des parties, auprès du service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Article 3Demande d'extensionLes parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Fait à Paris, le 12 mars 1998.
(Suivent les signatures.)
(1) La procédure d'extension de ce texte a été engagée.
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