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Convention collective nationale
PHARMACIE D'OFFICINE
(13
AVENANT DU 3 DÉCEMBRE 1997
Entre :
La fédération des syndicats pharmaceutiques de France, 13, rue Ballu, Paris (9e) ;
L'union nationale des pharmacies de France, 57, rue Spontini, Paris (16e),
D'une part, et
La fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC, 56, rue des Batignolles, Paris (17e) ;
La fédération nationale des industries chimiques CGT, 263, rue de Paris, Montreuil-sous-Bois (93) ;
La fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière, 7, passage Tenaille, Paris (14e) ;
La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC, 10, rue Leibnitz, Paris (18e),
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULELes parties signataires,
Prenant acte des modifications récemment intervenues par le décret n° 97-836 du 10 septembre 1997 et l'arrêté d'application du même jour dans les filières d'accès à la formation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie désormais ouverte à tous les jeunes titulaires d'un baccalauréat ;
Se sont accordées sur les modalités de prise en compte de ces modifications pour la rémunération des jeunes qui, étant titulaires d'un baccalauréat, préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans le cadre d'une formation en alternance ;
Sont convenues en conséquence de l'accord ci-après portant avenant à l'accord collectif national modifié du 21 février 1994 relatif aux objectifs et priorités de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964 mise à jour le 13 avril 1992.
ACCORD Article 1er1° Le tableau figurant à l'article 2 de l'annexe à l'accord collectif national modifié du 21 février 1994 sur les objectifs et priorités de la formation professionnelle dans la pharmacie d'officine et relatif à la rémunération, suivant leur niveau de formation, des jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou par la voie du contrat de qualification, est remplacé par le tableau suivant :
Rémunérations calculées en pourcentaqe du minimum conventionnel
1re ANNÉE DE BP : 65 % — Coefficient 145
2e ANNÉE DE BP : 75 % — Coefficient 155
1re ANNÉE DE BP : 70 % — Coefficient 150
2e ANNÉE DE BP : 80 % — Coefficient 160
1re ANNÉE DE BP : 80 % — Coefficient 160
2e ANNÉE DE BP : 90 % — Coefficient 165
2° Après la phrase figurant, sous le tableau, à la fin de l'article 2 de l'annexe susvisée, il est ajouté la phrase suivante : « Celle-ci est distincte de la prime d'ancienneté dont ils bénéficient par ailleurs. »
Article 2Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er janvier 1998.
Article 3Les parties signataires s'engagent à effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les démarches et formalités nécessaires à l'extension du présent accord.
Fait à Paris, le 3 décembre 1997.
(Suivent les signatures.)
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