#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3275
Supplément n° 8

Convention collective nationale
PARCS DE LOISIRS ET D'ATTRACTIONS
(1re édition. - Octobre 1994)

AVENANT N° 8 DU 30 JUIN 1997

PORTANT SUR LA CRÉATION ET LA RECONNAISSANCEDE CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
NOR : ASET9850333M

Entre :

France Parcs, représentant les entreprises relevant du secteur des parcs de loisirs et d'attractions,

D'une part, et

La CFDT ;

La CFTC ;

La CGT-FO ;

La CFE-CGC,

D'autre part,

il a été convenu de conclure un accord portant création des certificats de qualification professionnelle (CQP) et de les valoriser au travers de la grille de classification. Ces certificats de qualification professionnelle s'adressent en priorité aux salariés des niveaux I et II.

Conscients des enjeux que représente la formation pour la branche professionnelle des parcs de loisirs et d'attractions, les parties confirment leur volonté de reconnaître la qualification acquise par l'expérience professionnelle, complétée de sessions de formation dans un souci permanent d'avoir un personnel compétent et qualifié pour mieux répondre aux besoins et exigences du public.

Cet accord donne un cadre conventionnel à la reconnaissance des formations, dans l'attente de la mise en place de diplômes d'État ou de titres homologués correspondants.

Cet avenant a pour objet de fixer :

les modalités de création de CQP ;

l'organisation de la préparation des CQP ;

la délivrance des CQP ;

la reconnaissance des CQP ;

la liste des CQP définis ;

la reconnaissance des CQP au travers de la grille de classification et de rémunération.

Chapitre Ier

Modalités de création des certificatsde qualification professionnelle (CQP)

Article 1er

La commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions (CCNPLA) du 5 janvier 1994 est mandatée en vue de l'étude :

de référentiels des emplois ;

des référentiels de formation débouchant sur des CQP ;

de l'organisation de la procédure d'examen ;

de la délivrance des CQP aux salariés.

Article 2

Le cahier des charges préalable à la mise en place d'un CQP comprend :

la vérification de l'absence de diplômes d'État ou équivalents correspondants ;

le référentiel des compétences de l'emploi visé ;

le titre et la référence à l'emploi qualifié ;

les conditions de mise en œuvre du CQP ;

l'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles ;

les modalités de prise en compte de la formation initiale ;

les modalités de prise en compte des acquis professionnels dans la grille de classification.

Article 3

Les parties signataires conviennent de faire évoluer le référentiel emploi et formation en fonction des évolutions du métier.

Article 4

Toute nouvelle création de CQP fera l'objet d'un avenant.

Chapitre II

Organisation de la préparation des CQP

Article 1er

Seule la CPNE est habilitée à qualifier un ou des organismes de formation publics ou privés.

Article 2

Cet accord est donné sur la base d'une demande précisant les modalités :

de la formation et de son financement ;

de l'organisation éventuelle de l'alternance ;

du rôle, de la responsabilité et de la formation des tuteurs.

CHAPITRE III

Délivrance des CQP

Article 1er

Le CQP est délivré aux salariés ayant satisfait aux épreuves d'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles dans les conditions prévues par le cahier des charges.

Article 2

Le jury est constitué de quatre personnes au minimum, dont :

deux représentants des organisations d'employeurs désignés par le collège correspondant de la CPNE ;

deux représentants des organisations de salariés désignés par le collège correspondant de la CPNE.

Le jury délibère en présence d'un représentant de l'organisme de formation à titre consultatif. Le jury est présidé alternativement par un représentant des organisations employeurs et salariés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 3

La session d'examen se tiendra au sein de l'entreprise dès que le seuil de 10 salariés candidats sera atteint. En dessous de ce seuil, il est possible d'organiser des sessions de regroupement.

Article 4

À l'issue de l'examen final, lors de l'entretien avec le jury, il est remis au salarié l'ensemble des éléments de validation du CQP, à savoir :

le livret de suivi ;

la grille de notation des épreuves écrites et orales ;

le résultat du SST ;

la note de stage donnée par le formateur.

Article 5

En cas d'échec, le salarié peut se représenter à l'examen final au plus tôt l'année suivante et à raison d'une seule fois par an.

CHAPITRE IV

Droit d'accès à la formation débouchantsur un certificat de qualification professionnelle

Tout salarié répondant aux critères suivants peut se présenter à une formation débouchant sur un CQP.

être salarié au moment de l'examen ;

justifier d'au moins 12 mois d'exercice professionnel dans la branche ;

avoir au préalable obtenu l'accord écrit de son employeur.

En cas de refus de la partie employeur, le dispositif légal en matière de formation professionnelle continue s'applique.

L'AFDAS, l'organisme paritaire collecteur agréé par la branche professionnelle, en assure la mise en place.

CHAPITRE V

Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle

Article 1er

L'obtention d'un CQP entraîne le positionnement au niveau de la classification correspondant.

Article 2

La partie patronale s'engage à privilégier le recrutement de détenteur de CQP.

CHAPITRE VI

La liste des certificats de qualification professionnelle

Le présent avenant concerne les trois CQP suivants :

opérateur de restauration rapide ;

opérateur de vente/jeux ;

opérateur d'attractions.

CHAPITRE VII

Modalités de prise en charge des fraisdes membres du jury et/ou des candidats

Article 1er

Les frais inhérents aux déplacements, hébergement et restauration des membres du jury et/ou des candidats sont pris en charge par l'employeur concerné. Celui-ci se charge des modalités relatives à l'organisation.

Article 2

Le temps consacré par les salariés à l'évaluation de leurs connaissances est considéré comme temps travaillé.

Fait à Plailly, le 30 juin 1997.

(Suivent les signatures.)

#include "pied.html"