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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3134
Supplément n° 11

Convention collective nationale
NOTARIAT
(4e édition. - Juin 1994)

ACCORD DU 5 JUIN 1998

NOR : ASET9850417M

Entre :

Le conseil supérieur du notariat, 31, rue du Général-Foy, 75008 Paris ;

Le conseil national des greffiers de tribunaux de commerce, 29, rue Danielle-Casanova, 75001 Paris :

Le conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, 25, avenue de l'Opéra, 75001 Paris ;

La chambre nationale des commissaires-priseurs, 13, rue de la Grange-Batelière, 75009 Paris ;

La chambre nationale des huissiers de justice, 42-44, rue de Douai, 75009 Paris ;

La chambre nationale des avoués à la cour, 3, avenue de l'Opéra, 75001 Paris ;

L'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, 5, quai de l'Horloge, 75001 Paris ;

La confédération nationale des avocats employeurs, 34, rue Condé, 75006 Paris ;

Le syndicat des avocats de France employeurs, 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;

L'union professionnelle des sociétés d'avocats, 2 bis, rue de Villiers, 92309 Levallois-Perret ;

La chambre nationale des avocats en droit des affaires, 34, rue Hermel, 75018 Pans ;

Le syndicat des employeurs avocats conseils d'entreprise, 23-25, rue Mac-Mahon, 75017 Paris,

D'une part, et

Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques (FECTAM) CFTC, 5, rue Stanislas-Meunier, 75020 Paris ;

La fédération des employés cadres, techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) CFTC, 52, rue des Prairies, 75020 Paris ;

La confédération française de l'encadrement CGC, 30, rue Gramont, 75002 Paris ;

La fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, 263, rue de Paris, 93500 Montreuil ;

La fédération des services CFDT, 47-49, rue Simon-Bolivar, 75019 Paris,

D'autre part,

PRÉAMBULE

En réponse à la lettre du 4 juin 1998 du ministère de l'emploi et de la solidarité et bien que les signataires considèrent comme valable l'accord paritaire du 21 novembre 1997 ;

Considérant la situation financière très difficile dans laquelle se trouve l'OPCA-Droit qui remet en cause le financement de l'ensemble des formations qui doivent être assurées au bénéfice des salariés des professions juridiques et judiciaires réglementées,

il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Les signataires du présent accord demandent en urgence l'agrément, avant le 30 juin 1998 comme organisme paritaire collecteur des fonds de la formation professionnelle des salariés des professions juridiques et judiciaires réglementées de l'OPCA-Droit dont les statuts ont été signés le 12 janvier 1995.

Article 2

Les signataires du présent accord demandent que l'OPCA-Droit soit agréé au titre de la participation assise sur les salaires payés pendant l'année 1988 pour :

le plan de formation (8e alinéa [2°] de l'art. L. 951-1) ;

la formation en alternance des jeunes (art. 30 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

la contribution des entreprises de moins de 10 salariés (art. L. 952-1).

Fait à Paris, le 5 juin 1998.

(Suivent les signatures.)

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