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ACCORD CADRE INTERPROFESSIONNEL
RELATIF A LA FORMATION PERMANENTE
ET A LA CREATION DU FAF-PL
9 Juillet 1987
L'Union Nationale des Associations de Professions Libérales (UNAPL) dont le siège social est 28, rue Hamelin - 75116 PARIS -agissant tant en son nom qu'en celui des associations ou syndicats de professions ses adhérents.
Les organisations syndicales de salariés représentatives de droit au plan national conformément aux dispositions de l'article L. 133.2 du code du travail,
ont conclu le présent accord collectif interprofessionnel en application d'une part des articles L. 131.1 et suivants, d'autre part des articles L 961.8 et L 961.9 du code du travail.
1. OBJET
L'objet du présent accord est de favoriser le développement de la formation continue du personnel salarié des professions libérales en les dotant de moyens spécifiques, notamment de financement, pour tenir compte de leurs caractéristiques tant d'ordre économique et juridique que relatives à l'emploi.
En raison du caractère intellectuel de l'activité et des responsabilités qui s'attachent à l'exercice de la profession libérale, la formation est un investissement essentiel qui se matérialise de la manière suivante :
- la formation initiale, tant scolaire qu'universitaire, doit être complétée dans certaines professions, en vertu d'obligations légales, par des enrichissements progressifs de connaissances en cours d'emploi. Le contrat de qualification peut répondre à un tel impératif. En pareil cas, la profession doit, dans le cadre de sa convention collective nationale, en définir les moyens de financement.
- l'évolution rapide des techniques et des savoir-faire rend impérieuse pour de telles professions l'adaptation permanente des compétences. L'effort principal doit être fait, dès lors, d'une part en direction du plan de formation qui concrétise l'investissement dans l'intérêt aussi bien du salarié que de son employeur, d'autre part du congé individuel de formation à l'initiative du salarié.
Le présent accord s'assigne comme champ d'application toutes les professions représentées à l'UNAPL du fait de l'adhésion, à l'UNION d'un syndicat ou d'une association de professionnels. Sont exclues, toutefois, du présent accord les professions dont le syndicat ou l'association, adhérent de l'UNAPL, s'est soustrait de l'accord par l'envoi, avant la date de sa signature, d'une lettre au Président de l'Union confirmant sa décision. Lorsqu'un FAF existe dans le cadre d'une profession, celle ci n'entrera dans le champ d'application du présent accord interprofessionnel qu'après accord collectif professionnel le prévoyant. Une liste des adhérents de l'UNAPL visés, de ce fait, par le présent accord y est annexée.
3. FINANCEMENT DE LA FORMATION
Les spécificités des professions libérales telles que précisées à l'article 1 du présent accord rendent nécessaire l'adoption de dispositions particulières en matière de financement de la formation.
3.1. les conditions économiques des professions libérales et la situation de l'emploi rendent souhaitable que les employeurs visés à l'article L 950.2 du code du travail s'acquittent de leur obligation par un versement au FAFPL créé pour favoriser, compte tenu de ces spécificités, une politique active de formation. A cet effet :
- d'une part, des mesures seront prises pour inciter ces employeurs à verser tout ou partie de leur contribution obligatoire au FAFPL,
- d'autre part, les conditions d'une obligation de verser tout ou partie de la contribution prévue à l'article L 950. 2 du code du travail seront examinées dans le cadre de chaque convention collective, à l'occasion de la négociation, relative à la formation, prévue à l'article L 932. 2 du code du travail ou, si un accord de ce type est déjà conclu, en avenant à celui-ci.
3.2. Le nombre très élevé d'agences, bureaux, cabinets, études dont les effectifs sont inférieurs à dix rend impératif que soit examiné l'abaissement ou la suppression du seuil à partir duquel les employeurs sont tenus de financer la formation. Les accords conclus, dans le cadre des conventions collectives et accords collectifs nationaux en application du présent article pourront définir un autre mode que celui légalement prévu pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à dix. Cette obligation contractuelle pourra notamment revêtir la forme d'un taux sur les salaires différent de celui prévu à l'article L 950.2, d'une contribution forfaitaire, d 'une affectation spécifique au plan de formation ou au congé individuel où à la formation alternée
4. PLAN DE FORMATION
L'élaboration du plan annuel de formation prévu à l'article L 932.6 est l'occasion, en application de l'article L 932.1 d'une analyse des moyens de formation, notamment pour faire face à l'évolution rapide des besoins. Le FAFPL sera l'outil de cette analyse à la disposition tant des employeurs que des professions. les employeurs dont les effectifs, sont inférieurs à dix seront invités à élaborer également un plan de formation.
Dans les différentes conventions collectives nationales doivent s'engager, à l'occasion de la mise en oeuvre de l'article L 932.2, des négociations destinées à matérialiser ces orientations sous forme d'obligations ou de recommandations.
5. FONDS D'ASSURANCE FORMATION
Il est créé un fonds d'assurance formation qui prend la dénomination de :
FONDS D'ASSURANCE FORMATION DES PROFESSIONS LIBÉRALES (FAFPL)
Le FAFPL est doté de la personnalité morale conformément à l'article L 961.8 du code du travail. Cette création a notamment pour objet de :
d'une part,
- percevoir et gérer la contribution financière versée par les professionnels libéraux employeurs.
d'autre part, exercer un rôle de Conseil auprès :
- des salariés des entreprises visées par le présent accord, qu'il informe de leurs droits en matière de formation et des possibilités de stages correspondant à leurs besoins.
- des agences, bureaux, cabinets, études pour que :
* soit assurée au mieux la compatibilité entre les sommes disponibles directement ou par accès éventuel au fonds de mutualisation et les investissements en formation nécessaires pour faire face aux besoins nés, notamment, des conséquences des nouvelles technologies, de l'évolution des savoir-faire et de l'insertion optimale des jeunes.
* soit arrêtée une politique de formation au niveau du cabinet que de la profession.
5. 1. CONSEIL DE GESTIONLe FAFPL est administré par un conseil de gestion paritaire composé de :
- des représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés signataires du présent accord. Le nombre de ces représentants est de trois par organisation représentative de droit, le nombre maximum ne pouvant, de ce fait, être supérieur à 15;
- un nombre égal d'employeurs désignés par l'UNAPL.
Ces membres sont désignés pour deux ans et les mandats sont renouvelables.
Le Conseil de gestion paritaire dispose des pouvoirs les plus étendus pour décider des choix qui président à l'action du fonds. Il décide des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre. Il fixe le budget correspondant.
Le Conseil de gestion dote le FAFPL d'un règlement intérieur.
5.2. BUREAUle Conseil de gestion désigne parmi ses membres un bureau paritaire composé d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale signataire et d'autant de membres désignés par l'UNAPL. Ce bureau choisit en son sein un Président et un Trésorier adjoint appartenant à l'un des collèges et un Trésorier et un Vice-Président appartenant à l'autre collège. La présidence alterne tous les deux ans. La présidence assure la représentation du FAFPL à l'égard des tiers.
5. 3. SECTIONSLe FAFPL est divisé en sections dans les conditions suivantes
- Il existe trois sections une pour chacune des branches composées, la première des professions de santé, la deuxième des professions juridiques et judiciaires, la troisième des différentes professions techniques.
Les opérations financières concernant une profession peuvent être isolées comptablement lorsque, par convention ou accord collectif national professionnel, un taux de financement égal ou supérieur à 0,30 % est prévu pour les employeurs dont l'effectif est inférieur à 10. En pareil cas, les décisions du Conseil de gestion, relatives aux conditions d'accès au fonds mutualisé prévu à l'article 5.5 ci-après seront prises après avis des commissions paritaires de l'emploi des professions concernées.
- chaque section dispose d'un bureau composé paritairement conformément à l'article 5.2.
5.4. ADHERENTSLa qualité d'adhérent du FAFPL résulte :
- soit d'une disposition conventionnelle. La convention collective nationale de la profession fixe alors les conditions de cette adhésion.
- soit d'une décision de l'employeur. En pareil cas, l'accord du Conseil de gestion ne peut être donné lorsque l'effectif justifie la mise en place d'une institution représentative du personnel qu'après avis du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel, sauf présentation du certificat de carence prévu par la loi.
Toute démission doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins un mois avant le 31 décembre pour produire effet sur l'exercice civil suivant. Les contributions afférentes à l'exercice en cours sont dues. En pareil cas les versements de l'adhérent restent acquis au FAFPL.
5.5. RESSOURCES DU FAFPL- Les ressources du FAFPL sont composées des cotisations annuelles des employeurs adhérents, des produits financiers résultant du dépôt des fonds disponibles près d'organismes financiers choisis par le Conseil de gestion et par toutes autres ressources autorisées par les textes en vigueur y compris dons, legs et subventions. Elles sont gérées en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
- Les cotisations des employeurs sont composées des versements qu'ils effectuent soit volontairement, soit en application d'une disposition conventionnelle. Les sommes recueillies au titre du congé individuel de formation sont gérées de façon distincte. Il en est de même des sommes recueillies au titre de la formation en alternance. Les versements volontaires effectués au titre du plan de formation ne peuvent être, pour les employeurs visés à l'article L 950. 2, inférieurs à 0,50 % des salaires bruts de l'année. Les accords collectifs qui seront conclus dans les professions et qui viseront à rendre obligatoire l'adhésion au FAFPL devront respecter cet impératif minimum.
Les versements volontaires des employeurs dont l'effectif est inférieur à 10 ne peuvent être inférieurs à 0,30 % de la masse salariale brute de l'année. Les accords collectifs qui seront conclu dans les professions et qui viseront à rendre obligatoire le financement de la formation pour d'autres employeurs que ceux visés à l'article L. 950.2 devront respecter cet impératif minimum.
- le solde des contributions non utilisées par les adhérents est affecté à la constitution d'un fonds de mutualisation, budgétisé par le Conseil de gestion pour être employé à des actions d'intérêt général et au financement des dépenses excédant, pour un adhérent, le montant de sa contribution au FAFPL En application de règles définies par le Conseil de Gestion, une partie de ce fonds est automatiquement affectée à un fonds constitué au niveau de chaque section, le reste demeurant acquis au fonds de mutualisation général.
Les contributions des employeurs dont l'effectif est inférieur à 10 sont mutualisées dès leur versement.
5. 6. DÉPENSES DE FORMATIONLes dépenses de formation exposées par l'adhérent à l'occasion des stages suivis par ses salariés sont pris en charge par le FAFPL dans la limite du montant brut des cotisations versées sous déduction des frais de gestion, selon les règles de remboursement définies par le Conseil de gestion et en fonction des disponibilités financières du fonds. Le Conseil de gestion peut ainsi décider de ne pas rembourser les dépenses de rémunérations ou de subordonner ce remboursement au remplacement du salarié en stage ; il peut, de même, décider de fixer forfaitairement les remboursements des frais d'hébergement et de nourriture.
Les dépenses excédant le montant des contributions visées par l'adhérent sont prises en charge par le fonds de mutualisation. Elles le sont conformément aux dispositions du règlement intérieur qui détermine, notamment, les conditions pour en être bénéficiaire et le taux de participation.
5.7. DEPENSES DE GESTIONLe Conseil de gestion fixe le budget annuel en tenant compte des dépenses normales de gestion. Il peut, en fonction des disponibilités, décider la prise en charge par ce fonds des frais exposés par les organisations signataires du présent accord et pour organiser l'aide au paritarismes.
6. CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION.
Tout demandeur de congé individuel de formation bénéficiera d'un conseil de la part du FAFPL.
7. FORMATION EN ALTERNANCE
De FAFPL a vocation à être organisme mutualisateur agréé au titre des articles L 980.1 et suivants du code du travail.
Afin de faciliter la mise en place d'une politique active de formation en alternance les signataires du présent accord invitent les signataires des conventions collectives nationales des différentes professions libérales d'une part à prendre des dispositions par voie d'accord collectif pour que les contributions de 0,10 et de 0,20 soient versées au FAFPL, d'autre part à envisager l'extension aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 d'une obligation de financer la formation en alternance par versement au FAFPL. Ce devra notamment être le cas dans l'hypothèse ou, en application de l'article L 932.2, la convention collective nationale organise le recours au contrat de qualification et (ou) d'adaptation.
8. BILAN
les parties au présent accord conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 ans à compter de sa date d'effet en vue de faire le point sur son exécution, au regard tant de la situation du FAFPL que des clauses des conventions collectives nationales conclues en son application.
Elles décideront alors des modifications ou compléments à y apporter sous forme d'avenants.
9. DUREE - DENONCIATION
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il prendra fin en stricte application des articles L 132.6 et L 132.8 du code du travail.
La révision du texte demandée par l'UNAPL ou une des organisations de salariés, signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve, entraînera, à l'initiative de l'UNAPL, une réunion des parties dans un délai de 3 mois si la demande de réunion est matérialisée par une demande de révision partielle du texte.
Eh cas de dénonciation totale du présent accord et sous réserve des délais de survie nés de l'article L. 132.8, les parties désigneront un comité paritaire composé des membres du bureau en vue de procéder aux opérations de liquidation du FAFPL en stricte application des dispositions légales et réglementaires concernant les fonds d'assurance formation.
La prise d'effet du présent accord est subordonnée à l'agrément du FAFPL sans lequel le fonds ne peut pas fonctionner n'étant pas doté de la personnalité morale.
Fait à Paris, le 9 juillet 1987
POUR L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONS LIBÉRALES (U. N. A. P. L.)
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE SALARIES
C. F. D. T. :
- Santé et Services Sociaux
- Construction-Bois
- Fédération des Services
C. F. T. C. :
- services de santé
- Bâtiment - Travaux Publics
- Employés-Cadres-Techniciens et Agents de maîtrise
C.F.E. C.G.C.
C. G. T. F. O.
- Employés et Cadres
- Services Publics et Santé
- Bâtiment Travaux Publics, Bois Céramique, Papier, Carton, Matériaux de construction
UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONS LIBÉRALES
ORGANISATIONS ET GROUPEMENTS PROFESSIONNELS CONCERNES PAR L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU 9 JUILLET 1987 SUR LA FORMATION PERMANENTE
Professions médicales et paramédicales
Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF)
Fédération des Médecins de France (F.M.F.)
Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD)
Union des Jeunes Chirurgiens Dentistes (UJCD)
Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMKR)
Fédération Nationale des Infirmières et Infirmiers (FNI)
Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF)
Fédération Nationale des Professeurs de Culture Physique (FNPCP)
Union des Biologistes de France (U.B.F)
Syndicat National des Chirurgiens de Chirurgie Esthétique
Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO)
Professions Juridiques
Confédération Syndicale des Avocats (CSA)
Association Nationale des Commissaires Priseurs
Association Nationale des Conseils Juridiques (ANCJ)
Institut Français des Praticiens de Procédures Collectives (IFPPC)
Syndicat National des Huissiers de Justice
Professions Techniques :
Fédération Nationale des Syndicats d'Agents Généraux d'Assurances (FNSAGA)
Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes (UNSFA)
Syndicat National des Architectes d'Intérieur (SNAI)
Fédération Nationale des Géomètres Experts Fonciers (FNGEF)
Compagnie des Experts Agréés par les Sociétés et Compagnies d'Assurances Incendie et Risques Divers
Chambre Nationale des Conseils en Organisation, Relations et Informations Sociale
Conseil National des Agents de Recherches
Groupement Syndical des Praticiens de la Psychologie, Psychothérapie, Psychanalyse (PSY'G)
Syndicat National des Psychologues
Groupement des Graphologues Conseils de France
Groupement des Géologues Indépendants de France
Union Nationale des Traducteurs et Interprètes Indépendants
Fédération Nationale de l'Enseignement Privé Laïque
Union Nationale des Techniciens et Économistes de la Construction (UNTEC)
Compagnie Nationale des Ingénieurs Experts Industriels
Chambre Syndicale des Formateurs et Conseils en Formation
Chambre Nationale des Conseillers Financiers
Syndicat Professionnels des Conseils et Experts Financiers
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