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Convention collective nationale
CHARCUTERIE DE DÉTAIL
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AVENANT N° 72 DU 5 FÉVRIER 1998
Entre les organisations professionnelles et syndicales soussignées, il a été convenu ce qui suit :
L'avenant n° 67 est rédigé comme suit :
Article 1erObjet de l'avenantLe présent avenant conclu en application de l'article L. 933-2 du code du travail et de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, a pour objet de fixer les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle des salariés des entreprises situées sur l'ensemble des départements français y compris les DOM et exerçant l'une des activités visées dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie.
Il se substitue à l'avenant n° 21 en date du 21 janvier 1986 qui, de ce fait, est abrogé.
Article 2Définition des objectifsLes parties signataires du présent avenant ont pour objectifs de favoriser :
l'accès aux formations débouchant sur des diplômes ou des qualifications reconnus dans la grille des qualifications définie par la convention collective nationale de la charcuterie ;
l'insertion des jeunes dans les entreprises par les contrats d'orientation, d'apprentissage, de qualification, d'adaptation ;
les actions de formation en faveur du personnel salarié, dans le cadre du plan de formation ou du capital de temps de formation.
Article 3Définition des prioritésLes parties signataires estiment que la priorité doit être donnée à la formation professionnelle des jeunes et considèrent :
Que le contrat d'orientation, en permettant un premier contact avec la profession, peut éviter des erreurs d'orientation et doit être privilégié lorsqu'il est préalable à la conclusion d'un contrat d'apprentissage avec l'entreprise qui signe le contrat d'orientation.
Dans le cas où un contrat d'apprentissage est effectivement conclu au terme du contrat d'orientation, conformément à l'article L. 117-10 du code du travail, la durée du contrat d'orientation est prise en compte, comme temps de formation, pour l'application des dispositions relatives à la rémunération des apprentis et à l'ancienneté.
Que la préparation au CAP et au BEP doit normalement se faire dans le cadre du contrat d'apprentissage.
Que la préparation aux diplômes complémentaires ou d'un niveau supérieur au CAP, au BEP, entre également dans le cadre du contrat d'apprentissage, notamment lorsqu'ils sont préparés dans des CFA.
Dans ce cas il est tenu compte de la formation préalable à la signature du contrat pour déterminer le pourcentage du SMIC applicable, en fonction de l'âge du candidat.
Que la formation au BP de charcutier-traiteur doit être précédée d'une formation à l'activité traiteur (mention complémentaire traiteur) ou formation équivalente reconnue par la commission paritaire de la charcuterie.
Que le contrat de qualification doit être réservé, en priorité, aux formations débouchant sur une qualification reconnue dans la convention collective, qu'elle soit ou non sanctionnée par un diplôme et agréée par la commission nationale paritaire de l'emploi. Il est précisé que lorsque le contrat de qualification est conclu avec un jeune titulaire d'un CAP, d'un BEP ou d'un titre supérieur, la rémunération est fixée à 100 % du SMIC.
Que le contrat d'adaptation qui doit favoriser l'insertion du jeune dans l'entreprise, l'employeur s'engageant à lui donner la formation nécessaire pour occuper l'emploi proposé, est prioritaire lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée.
Qu'il est nécessaire d'assurer la formation des salariés ayant un rôle de formateur au sein des entreprises.
Les parties signataires considèrent également qu'il est nécessaire, parallèlement à la formation des jeunes, de développer la formation continue des salariés des entreprises en donnant la priorité à toutes les formations qui permettent l'adaptation continue des salariés à l'évolution du métier.
Elles entendent également mettre en place le capital temps de formation dans les entreprises et faciliter la réinsertion des salariés licenciés pour raisons économiques.
Dans l'objectif d'assurer une formation de qualité aux jeunes dans le cadre de l'alternance, des actions spécifiques de formation des salariés exerçant le rôle de tuteur seront mises en place et financées sur les contributions des entreprises au titre de l'alternance.
Article 4Moyens de la formation professionnelleLe financement des formations professionnelles entrant dans les objectifs et priorités définis ci-dessus est assuré :
pour l'apprentissage par la taxe d'apprentissage auxquelles sont assujetties les entreprises et les moyens légaux et réglementaires relatifs au financement de l'apprentissage ;
pour les autres formations en alternance et la formation continue, par les contributions des entreprises dues en application de l'article 30 de la loi de finances n° 84-1208 du 29 décembre 1984, de l'article L. 952-1 du code du travail (plan - 10), de l'article L. 951-1 du code du travail (plan + 10), dans les conditions précisées dans l'avenant n° 58 du 20 décembre 1994.
Article 5Mutualisation élargie dans le cadre du plan de formationDans l'objectif d'assurer un meilleur accès de l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la charcuterie, aux formations entrant dans le cadre du plan de formation, les organisations signataires conviennent de mutualiser, en cas de besoin les contributions perçues au titre du plan de formation auprès des entreprises de 10 salariés et plus pour le financement d'actions de formation réalisées par les entreprises de moins de 10 salariés, tout en assurant un suivi distinct de l'emploi des fonds.
Article 6Capital de temps de formationLes signataires conviennent de négocier, par avenant séparé, sur le capital de temps de formation.
Article 7Bilan de l'application du présent avenantLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et en tout état de cause, pour la durée d'application de la convention collective. Les parties signataires se réuniront à l'expiration d'une période de 3 ans pour faire le bilan de la mise en œuvre du présent avenant au vu des données fournies par l'OPCAD.
À tout moment, elles pourront apporter toute modification de nature à améliorer l'application du dispositif pour les salariés et les entreprises.
Article 8Dépôt et demande d'extensionLe présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.
Fait à Paris, le 5 février 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Confédération nationale des charcutiers, charcutiers-traiteurs, traiteurs (CNCT).
Syndicats de salariés :
Fédération générale agroalimentaire (CFDT-FGA) ;
Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire et des prestations de services (FNSAPS-CFTC) ;
Fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation de la distribution, et des services et organismes agroalimentaires et des cuirs et peaux (CFE-CGC) ;
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA-FO) ;
Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT (FNAF-CGT).
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