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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS
COLLECTIVES
ACCORD NATIONAL
PROFESSIONNEL
SUR LA FORMATION CONTINUE DES SALARIÉS DES INDUSTRIES TECHNIQUES
DU FILM CINÉMATOGRAPHIQUE (A L'EXCEPTION DES INTERMITTENTS) DU 7 MAI 1981
Entre :
La fédération nationale des Industries techniques du film, cinéma et télévision,
au nom des syndicats suivants :
Chambre syndicale des laboratoires cinématographiques ;
Chambre syndicale des studios cinématographiques ;
Chambre syndicale des studios d'enregistrement sonore ;
La chambre syndicale des entreprises de services pour la télévision,
D'une part, et
Le syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens de la cinématographie
C.G.C. ;
Le syndicat général des travailleurs de l'industrie du film C.G.T.
La fédération des spectacles, du film et de l'audiovisuel F.0. ;
La fédération des travailleurs de l'information, de l'audiovisuel et de Faction
culturelle C.F.D.T.,
D'autre part,
Il est convenu :
Art. 1er - Les entreprises assujetties à participer au financement de la
formation professionnelle, en application de la loi n° 71-575 du 16 juillet
1971 et des textes subséquents, adhèrent à l'A.F.D.A.S., fonds d'assurance formation
créé par convention du 12 septembre 1972, modifiée par l'avenant du 13 juin
1980.
Art. 2. - Suivant les dispositions prévues, notamment par le règlement intérieur de l'A.F.D.A.S., les entreprises adhérentes sont regroupées dans la section Industries techniques, qui est gérée par une commission paritaire comprenant exclusivement les représentants dûment mandatés par les organisations signataires du présent accord.
Art. 3. - Les entreprises sont tenues de verser à l'A.F.D.A.S, au titre de la mutualisation :
D'une part, une participation minimum correspondant à 25 p. 100 du taux fixé par la loi, appliqué sur les salaires versés aux personnels qui n'ont pas le statut d'intermittents du spectacle ;
D'autre part, et au plus tard le 28 février, le solde des contributions Formation continue non utilisées dans le courant de l'année précédente.
Art. 4. - Les contributions versées à l'A.F.D.A.S. dans les conditions prévues à l'article précédent sont destinées prioritairement à financer :
Les stages inscrits dans le plan de formation défini par la commission paritaire de la section Industries techniques constituée au sein de l'A.F.D.A.S. ;
Les stages agréés soit par l'Etat, soit par les instances paritaires de l'A.F.D.A.S. ;
Les salaires et charges sociales des stagiaires qui participent à des stages agréés selon les dispositions de l'article 5 ;
Et, à défaut, les stages inscrits dans le plan de formation des entreprises adhérentes.
Art. 5. - Les stages agréés par la commission paritaire de la section Industries techniques de l'A.F.D.A.S. ouvrent droit à rémunération pour les stagiaires qui sont sous contrat de travail dans les entreprises adhérentes.
Les rémunérations et charges sociales déterminées sur ces rémunérations sont réglées directement par l'entreprise. Elles font l'objet d'un remboursement par l'A.F.D.A.S. par imputation sur le fonds commun de la section, sur présentation des justificatifs et sous réserve que l'entreprise soit à jour de ses versements de contribution.
Art. 6. - Pour gérer les actions de formation dont les dépenses sont imputables sur la part des contributions qui ne serait pas mutualisée suivant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les entreprises ont la faculté :
Soit de souscrire directement les conventions de formation avec les organismes de formation, à charge pour elles d'en assurer le financement et les déclarations à l'administration fiscale (état 24-83). Soit de souscrire directement les conventions de formation avec les organismes de formation et d'en assurer initialement le financement pour ensuite demander à l'A.F.D.A.S. en fin d'exercice le remboursement des dépenses consécutives aux stages effectivement réalisés ;
Soit de mandater l'A.F.D.A.S. pour souscrire en leur nom les conventions de formation qui concernent leurs collaborateurs.
Dans ce dernier cas, l'entreprise s'engage à verser à l'A.F.D.A.S. et en plus des contributions prévues à l'article 3, une participation au moins égale aux dépenses engagées pour son compte dans l'exercice considéré.
Art. 7. - Il est tenu à lA.F.D.A.S. un état des opérations concernant les actions de formation gérées pour le compte des adhérents. Celui-ci est soumis à l'approbation de chaque entreprise sur sa demande.
Art. 8. - Les dispositions prévues dans les articles précédents sont applicables à compter de l'exercice 1981.
Le présent accord est à présenter à l'agrément de l'Etat en vue de son extension.
Fait à Paris, le 7 mai 1981.
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