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Convention collective nationale
COMMERCE DE GROS
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AVENANT N° 3 DU 20 JANVIER 1998
Les dispositions suivantes annulent et remplacent l'article 6 de l'accord de branche cadre du 15 décembre 1993 et créent un nouvel article 6 bis.
Article 6 Du capital de temps de formation Article 6-1ObjetLes parties signataires conviennent de mettre en œuvre le principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.
Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, et par là même de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.
Le présent avenant précise, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions des accords interprofessionnels, les conditions de mise en œuvre du capital de temps de formation.
Article 6-2Publics prioritairesSont considérés comme publics éligibles prioritaires au titre du capital de temps de formation, les publics suivants :
les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un titre, un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnelle, ou un certificat professionnel ;
les employés relevant des niveaux I à IV de la grille de classification de la convention collective ;
les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale ;
les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation de l'entreprise, au cours des quatre dernières années ;
les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.
Article 6-3AnciennetéLes salariés souhaitant suivre une action de formation au titre du capital de temps de formation doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié de douze mois dans l'entreprise quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs.
Article 6-4Nature et durée des formationsLes formations dispensées doivent être qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans les classifications de la convention collective.
La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 120 heures, consécutives ou non, sur les douze mois suivant le démarrage de l'action de formation.
Article 6-5Délai de franchiseUn délai minimal de deux ans est requis entre deux actions suivies par un même salarié au titre du capital de temps de formation. Le calcul du délai de franchise s'effectue à compter de la date de commencement de l'action précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.
Article 6-6ProcédureTout salarié et particulièrement ceux relevant d'une catégorie ciblée comme public prioritaire, remplissant les conditions relatives à l'ancienneté et au délai de franchise, peuvent effectuer une demande par écrit auprès de leur employeur. La demande doit être adressée à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début de la formation.
L'employeur dépose auprès d'Intergros une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.
La demande est examinée par Intergros au regard notamment des dispositions du présent avenant ainsi que de ses capacités d'intervention. La décision d'Intergros de prise en charge totale ou partielle, ou de refus, est communiquée par écrit par l'employeur à l'intéressé.
Article 6-7Absences simultanéesLorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement, au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 3 % du nombre total de salariés équivalent temps plein dudit établissement.
Dans les entreprises de moins de 10 salariés, une demande de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée si le départ en formation aboutit à l'absence simultanée de plus d'un salarié à la fois, au titre du capital de temps de formation.
Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie d'un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande.
Article 6-8Co-investissementLes actions au titre du capital de temps de formation concernant des formations diplômantes ou qualifiantes reconnues par un certificat de qualification professionnelle supérieures à 300 heures peuvent être réalisées avec le consentement du salarié en partie hors de son temps de travail et sont subordonnées à la conclusion d'un accord préalable entre les parties concernées définissant, notamment, la prise en compte dans le déroulement de sa carrière de l'effort accompli par le salarié. Cette partie correspond à 25 % de la durée de la formation.
Article 6-9Financement1. Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et cotisations sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante.
2. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.
3. La prise en charge maximale des coûts de formation engagés au titre du capital de temps de formation par la section particulière d'Intergros ouverte à ce titre ne peut excéder 50 %. La pan complémentaire est financée sur le budget formation des entreprises.
Article 6-10Information des salariésLes parties signataires s'engagent à tout mettre en œuvre, notamment par le biais d'Intergros, pour que les salariés relevant du présent accord soient informés des dispositions relatives à la mise en œuvre du capital de temps de formation.
Article 6 bis Du certificat de qualification professionnelle (CQP)Lorsque des formations débouchent sur des qualifications s'inscrivant dans le cadre de l'évolution probable des emplois et des métiers du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison, elles font l'objet de validations par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP), sur proposition de la section professionnelle paritaire du commerce de gros interindustriel d'Intergros.
Un certificat de qualification professionnelle (CQP) est alors délivré par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) de la section professionnelle paritaire du commerce de gros interindustriel d'Intergros et est mis en œuvre par la section professionnelle (SPP) d'Intergros.
À l'issue des deux mois suivant le dépôt du dossier à la CPNEFP et sans décision de sa part, la mise en œuvre du certificat de qualification professionnelle par la section professionnelle paritaire est acquise tacitement.
Le présent avenant est conclu dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 9 de l'accord du 15 décembre 1993. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Fait à Paris, le 20 janvier 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
FENNTISS.
Syndicats de salariés :
CFTC ;
FEC CGT-FO ;
FNECS CFE-CGC.
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