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Convention collective nationale
COMMERCES DE DÉTAIL NON ALIMENTAIRES
(17
ACCORD DU 16 JANVIER 1998
Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994 ;
Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ;
Considérant l'accord national professionnel du 17 novembre 1993 portant création du FORCO et son avenant du 10 novembre 1994,
les parties signataires du présent accord conviennent des orientations et dispositions suivantes :
Article 1erAdhésion au FORCOConformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 portant création du FORCO.
Cette adhésion donne qualité aux organisations professionnelles et syndicales signataires du présent accord de membres actifs du FORCO, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993. En application des dispositions de l'article 3 de l'accord susvisé, les parties signataires conviennent de demander leur intégration dans la section professionnelle propre aux branches professionnelles « Autres commerces et services non alimentaires, non catégoriels ».
Article 2Champ d'applicationL'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, ont qualité de membres associés du FORCO, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993.
Article 3Des contrats d'insertion en alternanceLes parties signataires incitent les entreprises à permettre aux jeunes de moins de vingt-six ans, libérés de l'obligation scolaire, de compléter leur formation initiale en participant à des actions personnalisées d'insertion dans la vie active ou de formation professionnelle dans le cadre d'un contrat d'orientation, d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'adaptation.
Dans le cadre des contrats définis ci-dessus, les activités des jeunes sont suivies par un tuteur.
Le tuteur est choisi par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise en tenant compte de son niveau de qualification, qui devra être au moins égal à celui du jeune et de l'objectif à atteindre. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Dans les petites entreprises, le tuteur peut être l'employeur lui-même. Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont mentionnés dans le contrat.
Le tuteur suit les activités de deux jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et apprentissage confondus. Il conserve la responsabilité de l'action pendant toute sa durée et participe à son évaluation.
Il a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise, ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.
Il assure également, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.
Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.
Pour favoriser l'exercice de ces missions, il bénéficie d'une préparation à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil et, si nécessaire, d'une formation spécifique relative à cette fonction.
Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires s'attacheront à définir les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification.
Les parties signataires donnent mandat aux instances compétentes du FORCO, pour définir les conditions dans lesquelles les contrats d'adaptation conclus à durée indéterminée, pourront donner lieu à des formations dont la durée pourra être supérieure à 200 heures.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent au FORCO, avant le 1er mars de l'année suivante, celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit :
0,4 % du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum dix salariés ;
0,1 % du montant des salaires de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés.
Les parties signataires conviennent que les fonds versés par les entreprises au titre de contrats en alternance sont affectés à la prise en charge des actions d'orientation active ou de formation, attachées à ces contrats, mais aussi au financement des actions de formation des tuteurs ou d'exercice de la fonction tutorale, et des bilans de compétences réalisés pour des jeunes bénéficiaires de ces contrats.
Article 4Capital de temps de formationLes parties signataires conviennent de la mise en œuvre du principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.
Elles rappellent que le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.
Conformément aux dispositions de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par son avenant du 5 juillet 1994, les parties signataires conviennent des conditions de mise en œuvre du capital de temps de formation.
Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital de temps de formation :
les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;
les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement de modes d'organisation mise en place dans l'entreprise ;
les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des cinq dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation ;
les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.
La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 32 heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation, sous réserve que ces derniers soient répartis sur un ou deux plans de formation annuels de l'entreprise.
Compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit des salariés concernés à l'utilisation de leur capital de temps de formation, est fixée à un an de présence dans l'entreprise sans que soit prise en compte, pour le calcul de cette ancienneté, la durée des contrats d'apprentissage, des contrats d'orientation, des contrats de qualification ou des contrats d'adaptation.
La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivie au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à 2 ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation. Cette durée est portée à 5 ans, lorsque la formation suivie au titre du capital de temps de formation à été d'une durée supérieure à 1 an ou 1 200 heures, dans le cadre d'un cycle complet de formation.
Le salarié bénéficiaire d'actions de formation conduites en application du capital de temps de formation pourra être conduit à réaliser avec son consentement une partie de l'action de formation ne pouvant excéder 25 % de la durée de ladite action, en dehors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.
Dès lors que l'entreprise aura pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital de temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elle est destinée les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions.
Lorsque plusieurs salariés correspondant aux publics concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, de délai de franchise entre deux actions de formation conduites au titre du capital de temps de formation, demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord à certaines demandes peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur, 2 % du nombre total de salariés dudit établissement.
Dans les établissements de moins de 200 salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandée dépasse 2 % du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.
Dans les entreprises de moins de 10 salariés, la satisfaction accordée à une demande de participer à des actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, peut être différée, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du capital de temps de formation, de plus de 2 salariés.
Sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au capital de temps de formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès du FORCO une demande de prise en charge partielle des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.
En fonction de la réponse des instances compétentes du FORCO, l'entreprise fait connaître, par écrit, au salarié son accord ou les raisons de son refus d'accepter la demande de participation à une action de formation éligible au titre du capital de temps de formation.
Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement, ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum 10 salariés versent au FORCO une contribution égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.
Article 5Du plan de formation des entreprisesemployant au minimum 10 salariésLes parties signataires incitent les entreprises à élaborer des programmes triennaux de formation qui favorisent une gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications et qui prennent en compte les perspectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation de travail, ainsi que de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
Les parties signataires rappellent que dans les entreprises assujetties à la réglementation sur le comité d'entreprise, celui-ci, ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe, sont consultés sur le programme triennal au cours de l'une des deux réunions spécifiques du comité d'entreprise au cours desquelles sont examinés le bilan des actions réalisées et en cours de réalisation au titre du plan de formation de l'année en cours, ainsi que les projets de l'entreprise pour l'année à venir.
Afin de favoriser le développement des actions de formation, conduites dans le cadre de leur plan de formation par les entreprises relevant du présent article, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser au FORCO un minimum de 10 % de leur obligation légale au titre du plan de formation, ainsi que la totalité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année, en exécution de son plan de formation.
Article 6Du plan de formation des entreprisesemployant moins de 10 salariésLes entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser au FORCO l'intégralité de leur contribution destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation, incluant le capital de temps de formation.
Cette contribution égale à 0,15 % du montant des salaires de l'année de référence ne peut être inférieure à 250 F par entreprise.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, ces sommes sont mutualisées dès leur réception et affectées en priorité aux actions de formation conduites au titre du plan de formation de l'entreprise.
Les parties signataires s'attacheront à rechercher les moyens de formation propres à répondre aux contraintes des entreprises et des salariés visés au présent article.
Article 7Durée et extension de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, sous réserve d'un examen préalable, par les signataires, du présent accord, des conditions de son application.
Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Fait à Paris, le 16 janvier 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Syndicat national des antiquaires négociants en objets d'art, tableaux anciens et modernes ;
Syndicat national commerce de l'antiquité et de l'occasion ;
Comité professionnel des galeries d'art ;
Chambre syndicale de l'estampe, du dessin et du tableau ;
Syndicat national des détaillants en arts de la table et cadeaux ;
Syndicat national des commerces de la musique de France et de l'union française ;
Chambre syndicale nationale des détaillants en coutellerie ;
Chambre syndicale des syndicats de droguistes marchands de couleurs au détail de France ;
Chambre syndicale nationale de l'équipement du foyer, bazars et commerces ménages ;
Chambre syndicale nationale interprofessionnelle du commerce de détail, jeux, jouets, modélisme et puérinatalité ;
Fédération nationale des détaillants en maroquinerie et voyage.
Syndicats de salariés :
CFE-CGC FNFCS ;
CFTC-FECTAM.
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