#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOICONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3062

Convention collective nationale
CABINETS D'ARCHITECTES
(Édition en préparation)

ACCORD NATIONAL ET ANNEXEDU 12 NOVEMBRE 1987

RELATIFS A LA FORMATIONDES SALARIES DES CABINETS D'ARCHITECTES
NOR : ASETB750443Q
Accord

Le présent accord collectif national est conclu entre les organisations syndicales professionnelles suivantes :

Pour les syndicats d'employeurs :

L'union nationale des syndicats français d'architectes (U.N.S.F.A.).

Pour les syndicats de salariés :

Spabeic- C.F.E., C.G.C. ;

F.N.C.B., C.F.D.T. ;

C.G.T. — U.F.C.T.

Fédération générale C.G.T.-F.O. - BTP ;

Fédération Bâti – Mat — T.P., C.F.T.C.

Article 1er

Le développement de la formation professionnelle des salariés, sous toutes ses formes - y compris celle débouchant sur une promotion sociale - est une nécessité dans l'intérêt aussi bien du salarié (pour lequel elle contribue à sauvegarder le droit à l'emploi et à améliorer la qualification, donc la rémunération), que de l'employeur.

Les dépenses qui y sont consacrées par l'employeur sont un investissement parmi les plus productifs.

Un grand nombre d'entreprises a un effectif inférieur au seuil de dix salariés au-delà duquel, en application de l'article L. 950-1 du code du travail, les employeurs doivent légalement concourir financièrement au développement de la formation continue. Dès lors cette obligation de financement est rendue à toutes les entreprises ayant au moins un salarié.

Article 2

La structure de la profession, en particulier les effectifs généralement modestes des entreprises, rend nécessaire, par souci d'améliorer l'efficacité des investissements en formation, le recours à la technique du fonds d'assurance formation (FAF), pour satisfaire aux obligations tant légales que conventionnelles. Afin de favoriser, en outre, une politique globale en matière de formation indispensable pour assurer l'adaptation de la profession aux nouvelles données économiques et technologiques, le versement en un même fonds, des sommes correspondant à ces obligations s'impose.

En conséquence, les organisations signataires décident l'adhésion de la profession au FAF - P.L., 28, rue Hamelin, 75116 Paris.

Les entreprises soumises à l'obligation légale de financement de la formation, telle qu'elle résulte de l'article L. 950-1 du code du travail, verseront au FAF-P.L., I, 1 p. 100 de leur masse salariale brute a raison de :

· 0,30 p. 100 au titre de la formation en alternance

· 0,80 p. 100 au titre de la formation continue.

Ces dispositions sont susceptibles de modifications selon l'évolution du code du travail.

Le FAF-P.L. n'étant pas agréé pour collecter le 0,10 p. 100 au titre du congé individuel de formation, les entreprises continueront de verser leur contribution à l'organisme auquel elles adhéraient auparavant. Toutefois, les demandeurs de congés individuels de formation pourront bénéficier des conseils ou FAF-P.L.

Les entreprises visées par l'extension de l'obligation de financer la formation prévue à l'article 1er ci-dessus, doivent de leur cote verser au FAF-P.L. :

0,60 p. 100 de la masse salariale brute.

Ce pourcentage pourra évoluer en hausse comme en baisse, par accord conventionnel, selon les besoins de formation, et sur proposition de la commission paritaire de l'emploi, sans pouvoir être inférieur à 0,5 p. 100.

Pour la détermination du droit à l'accès aux fonds mutualisés, tel qu'il est défini par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1987 créant le FAF-P.L. et son règlement intérieur, la profession visée au présent accord fait partie de la section « Professions techniques ».

En outre, les opérations du FAF-P.L. qui concernent la profession sont comptabilisées à part, le bilan annuel étant communiqué aux parties à la diligence du syndicat employeur dès que celui-ci en reçoit communication du FAF-P.L.

Article 3

Une commission paritaire de l'emploi est constituée dans le cadre de la profession. Cette commission a pour mission d'analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession et de suggérer les actions de formation qui doivent être privilégiées ainsi que leur ordre de priorité.

Chaque délibération de la commission paritaire de l'emploi qui consacre cet avis est adressée au conseil de gestion du FAF-P.L. dont elle est l'interlocuteur direct. Elle sert à orienter les choix du FAF-P.L. en cas d'accès aux fonds de mutualisation, tant de la section que sur un plan général.

Les modalités de fonctionnement et de financement de la commission paritaire de l'emploi font l'objet d'un accord collectif distinct.

Article 4

Les membres du personnel des entreprises désignés par leur organisation syndicale pour être membre soit du conseil de gestion, soit du bureau de la section professionnelle du FAF-P.L., pourront participer aux réunions de ces instances. Ils devront informer leur employeur de la date de leur absence au moins quinze jours avant la date prévue.

Sous réserve d'en apporter la preuve - notamment par une attestation émanant du F.A F.-P.L. -, ces absences sont considérées comme temps de travail et payées à échéances normales.

En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel exercent toutes les attributions que celui-ci détient de la loi en matière de formation. En particulier, les délégués doivent, en pareil cas, être invités à donner leur avis sur le plan de formation annuel de l'entreprise. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens qui leur sont donnés par l'article L. 424-1 du code du travail.

Article 5

Le recours à la formation en alternance est facilité par les dispositions ci-après :

Les entreprises dont l'effectif est au plus égal à neuf salariés affectent - sur la contribution de 0,60 p. 100 versée au FAF-P.L. en application de l'article 2 - 0,10 p. 100 de leur masse salariale, au financement des dépenses de formation alternée.

Article 6

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter de la date de sa signature.

Article 7

Les parties contractantes du présent accord s'engagent à effectuer dans les délais les plus brefs, l'ensemble des formalités nécessaires conformément aux dispositions du code du travail, pour l'obtention de son extension à l'ensemble du secteur d'activité entrant dans son champ d'application.

Article 8

Le présent accord pourra être dénoncé suivant les dispositions légales en vigueur.

Fait à Paris, le 12 novembre 1987.

(Suivent les signatures.)

ANNEXEÀ L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 12 NOVEMBRE 1987

Entre les organisations professionnelles signataires ci-après :

Pour les syndicats d'employeurs :

Union nationale des syndicats français d'architectes (U.N.S.F.A.).

Pour les syndicats de salariés :

Spabeic-C.F.E., C.G.C. ;

F.N.C.B., C.F.D.T. ;

C.G.T. - U.F.C.T. ;

Fédération générale C.G.T., BTP ;

Fédération Bâti-Mat-T.P., C.F.T.C.,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1erCréation de la commission paritaire de l'emploi

Il est créé une commission paritaire nationale de l'emploi des professions couvertes par le champ d'application de l'accord collectif national du 12 mai 1987 et de la convention collective nationale des cabinets d'architectes du 1er juin 1962.

Cette commission a notamment pour objet d'analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession et de définir une politique de formation.

Elle est chargée des relations avec le FAF-P.L. dont elle est l'interlocuteur représentatif de la profession.

Article 2Composition de la commission

La commission est composée de :

· deux délégués (un titulaire et un suppléant) par centrale syndicale de salariés signataire ;

· cinq délégués de l'organisation syndicale des employeurs signataires.

Article 3Fréquence des réunions

La commission se réunira en assemblée plénière autant de fois qu'elle le jugera nécessaire en fonction des besoins.

Le nombre de réunions pour la première année de fonctionnement est estimé à dix réunions.

Elle peut également se diviser en groupes de travail.

La présidence de la commission est assurée en séance alternativement par les deux collèges, successivement pour chaque réunion.

Le secrétariat est assuré par le collège patronal qui diffuse et fait approuver les comptes rendus.

Article 4Autorisations d'absences

Des autorisations d'absences, non imputables sur les congés payes sont accordées aux salariés mandatés par leur organisation syndicale pour les représenter aux travaux de la commission.

Ces absences font l'objet du maintien intégral du salaire.

Les organisations syndicales patronales rembourseront aux organisations syndicales de salariés les frais de déplacement et de séjour concernant deux délégués par organisation syndicale.

Ce remboursement aura un caractère forfaitaire et sera effectué dans un délai de quinze jours après les réunions concernées.

Ce forfait est fixé à 900 F par délégué pour la première année de fonctionnement. Il pourra, passé ce délai, être révisé par décision de la commission.

Les employeurs qui le souhaitent pourront demander aux organisations syndicales patronales le remboursement des salaires concernés.

Article 5Financement des dépenses

La commission négociera avec le FAF-P.L. un accord susceptible d'assurer les dépenses de fonctionnement de la commission et celles concernant toutes les enquêtes et études préalables à la mise en place de la politique de formation.

En principe, pour la première année de fonctionnement, cet accord devra porter sur un financement qui n'excédera pas 0,04 p. 100 de la masse salariale, versé au titre de la cotisation par la profession au FAF-P.L., après accord préalable du FAF-P.L. et sur justificatifs des frais.

Fait à Paris, le 12 novembre 1987.

(Suivent les signatures.)

#include "pied.html"