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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONVENTIONS COLLECTIVES



PROTOCOLE D'ACCORD SUR
LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ACCORD NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 1994
DANS LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE

23 décembre 1994


Considérant les dispositions de l'article 74 de la loi N° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,

considérant le décret N° 94.936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L.961-12 du Code du Travail,

considérant le titre Il de l'accord du 17 novembre 1994 portant application au niveau national inter-branches et régional interprofessionnel, de l'article IX de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992,

Article I

Composition

L'OPCAREG des Pays de la Loire créé par l'article 6 de l'accord national du 17 novembre 1994, se compose de membres actifs et de membres associés.

Les membres actifs sont :

- les représentations régionales des organisations syndicales de salariés suivantes : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO

- les représentants de l'Union Patronale Régionale Interprofessionnelle des Pays de la Loire

Les membres associés sont les entreprises ou les établissements qui versent, tout ou partie de leurs contributions à l'OPCAREG des Pays de la Loire, sous réserve, lorsqu'il existe, du respect des dispositions de l'accord de branche dont ils relèvent, portant création d'un OPCA professionnel national.

Article Il
Objet

L'OPCAREG des Pays de la Loire a pour objet de :

1 - recevoir des entreprises ou des établissements ayant qualité, à la date de la collecte, de membre associé tel que visé ci-dessus, les contributions suivantes :

- à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage, admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'un versement direct à un ou plusieurs Centres de Formation d'Apprentis (CFA) (*);

- les contributions correspondant au 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

- les sommes correspondant au 0,3 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

- la contribution de 0,10 % due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;

- la contribution de 0,15 %, due par les entreprises employant moins de. dix salariés qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

- les sommes relatives à la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, affectées au plan de formation.

2 - mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de quatre sections correspondant à la taxe d'apprentissage, aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus. 3- développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage et de la formation professionnelle continue des salariés.

Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels

4 - informer et sensibiliser :

- les centres de formation d'apprentis et les établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 du Code du Travail, sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG des Pays de la Loire ;

- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG des Pays de la Loire au titre des contrats d'insertion en alternance ;

- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG des Pays de la Loire au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue;

- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG des Pays de la Loire au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue.

5 - prendre en charge et financer :

- selon les modalités fixées par son Conseil d'Administration, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 du Code du Travail ;

- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son Conseil d'Administration, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;

- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son Conseil d'Administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue mises en oeuvre par les entreprises occupant plus ou moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions.

Article III

Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration de l'OPCAREG des Pays de la Loire comprend vingt sièges désignés comme suit :

- un collège des salariés constitué de dix sièges désignés à raison de deux membres par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO).

- un collège des employeurs constitué de dix sièges pourvus par l'Union Patronale Régionale Interprofessionnelle des Pays de la Loire.

Les membres titulaires peuvent se faire remplacer en cas d'absence par des membres suppléants désignés par leur organisation respective.

Le Conseil d'Administration paritaire a vocation à définir les orientations et à contrôler les activités de l'OPCAREG des Pays de la Loire.

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet de l'OPCAREG des Pays de la Loire et approuver les comptes de l'exercice clos au vu des rapports du commissaire aux comptes qu'il désigne à cet effet.

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par trimestre afin d'examiner le suivi de l'activité, les comptes et les conditions de leur approbation de l'OPCAREG des Pays de la Loire, ainsi que celle des personnes morales ayant reçu délégation de mise en oeuvre.

Le Conseil d'Administration de l'OPCAREG des Pays de la Loire définit chaque année le montant de son budget de fonctionnement, ainsi que les règles de détermination des actions et la répartition de ses ressources en fonction des missions confiées à l'OPCAREG des Pays de la Loire au point II ci-dessus.

Le Conseil d'Administration paritaire arrête le montant des dotations de gestion et d'information de l'OPCAREG des Pays de la Loire en incluant dans ces dotations la part financière destinée à permettre le bon fonctionnement des structures paritaires.

Le Conseil d'Administration paritaire inclura, dans le montant de ses frais de gestion, sa participation financière au fonctionnement de l'instance paritaire visée à l'article 11 de l'Accord National du 17 novembre 1994.

Article IV

Mise en Oeuvre

En application des dispositions du troisième tiret de l'article 9 de l'accord du 17 novembre 1994, délégation est donnée, par voie de convention et sous la responsabilité et le contrôle du Conseil d'Administration paritaire, à une ou des personnes morales mise en place par l'Union Patronale Régionale Interprofessionnelle des Pays de la Loire pour les opérations suivantes:

1 - Choix des opérateurs sur la base d'un cahier des charges défini paritairement avec possibilité de dénoncer paritairement le contrat de prestation.

choix des opérateurs chargés de la mise en oeuvre avec dénonciation, collecte auprès des entreprises, contrôle du versement et émission des reçus libératoires.

Toutes conventions avec une ou des personnes morales seront approuvées par le Conseil d'Administration de l'OPCAREG.

2 - Vérification de la réalité du versement, conformément aux dispositions conventio conventionnelles

- envoi des reçus libératoires aux entreprises, contrôle réalité, versement conformément aux dispositions conventionnelles,

- placement des fonds dans les banques et suivi budgétaire.

3- Engagement des dépenses.

- examen des dossiers de demande de prise en charge présentés par les entreprises et engagement des dépenses conformément aux règles arrêtées par le Conseil d'Administration. Toutefois, les dossiers dérogatoires à la convention ainsi que les recours des entreprises seront soumis pour décision au Conseil d'Administration ou au Bureau, s'il est créé, de l'OPCAREG,

- contrôle des dossiers et des justificatifs,

- règlement des dossiers,

- information des entreprises sur les règles de prise en charge du collecteur,

- promotion des mesures auprès des chefs d'entreprise,

- conseil à l'élaboration des plans de formation et d'insertion,

- conseil sur l'ingénierie financière de la formation professionnelle.

Ces délégations peuvent être retirées à tout moment par le Conseil d'Administration dans le cadre de la convention existante.

Article V

Suivi et Coordination

En application de l'article 12 de l'accord du 17 novembre 1994, les parties signataires conviennent de confier à la COPIRE le soin de rechercher les moyens propres à favoriser la coordination des interventions, dans le champ de la Région, des délégations régionales des OPCA agréés à compétence nationale et interprofessionnelle d'une part, et de l'OPCAREG d'autre part.

Les parties signataires conviennent de se réunir, une fois par an, afin d'examiner les conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent accord.

Article VI

Agrément

Les soussignés demandent aux Pouvoirs Publics de procéder à l'agrément de l'OPCAREG des Pays de la Loire en qualité d'Organisme Paritaire Collecteur Agréé, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale NI 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et aux dispositions du décret NI 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés, en application de l'article L.961-12 du Code du Travail.

Fait à Nantes, le 23 décembre 1994

Sur délégation du CNPF, l'Union Patronale Régionale Interprofessionnelle des Pays de la Loire

L'Union Régionale C.F.D.T. des Pays de la Loire

L'Union Régionale C.F.E.-C.G.C. des Pays de la Loire

L'Union Régionale C.F.T.C. des Pays de la Loire

Le Comité Régional C.G.T. des Pays de la Loire

L'Inter - U.D. F. O. des Pays de la Loire

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