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MODALITES
D'APPLICATION DE L'ACCORD NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 1994
DANS LA REGION AUVERGNE
21 décembre 1994
Considérant les dispositions de l'article 74 de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,
considérant le décret n 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes paritaires collecteurs agréés en application de l'article L.961-12 du Code du Travail,
considérant le titre II de l'accord du 17 novembre 1994 portant application au niveau national inter-branches et régional interprofessionnel, de l'article IX de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992,
I - L'OPCAREG AUVERGNE créé par l'article 6 de l'accord national du 17 novembre 1994, se compose de membres actifs et de membres associés.
Les membres actifs sont :
- les représentations régionales des organisations syndicales de salariés suivantes : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO
- les représentants de l'Union Patronale Régionale d'Auvergne
Les membres associés sont les entreprises ou les établissements qui versent tout ou partie de leurs contributions à l'OPCAREG AUVERGNE, sous réserve, lorsqu'il existe, du respect des dispositions de l'accord de branche dont ils relèvent, portant création d'un OPCA professionnel national.
II - L'OPCAREG AUVERGNE a pour objet de
1. recevoir des entreprises ou des établissements, ayant qualité à la date de la collecte, de membre associé tel que visé ci-dessus, les contributions suivantes :
- à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage, admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'un versement direct à un ou plusieurs Centres de Formation d'Apprentis (CFA) ;
- les contributions correspondant au 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;
- les sommes correspondant au 0,3 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;
- la contribution de 0,10 % due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;
- la contribution de 0,15 % due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
- les sommes relatives à la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, affectées au plan de formation, et qui n'ont pas fait l'objet d'un engagement de dépenses avant le 31 décembre de l'année considérée.
2. mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de quatre sections correspondant à la taxe d'apprentissage, aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus.
3. développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage et de la formation professionnelle continue des salariés.
4. Informer et sensibiliser :
- les centres de formation d'apprentis et les établissements visés aux articles L.118-2-1 et L.118-3-1 du Code du Travail, sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG AUVERGNE
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG AUVERGNE, au titre des contrats d'insertion en alternance ;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG AUVERGNE, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG AUVERGNE, au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue.
5. prendre en charge, contrôler et financer,
- selon les modalités fixées par son Conseil d'Administration, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés aux articles L.118-2-1 et L.118-3-1 du Code du Travail ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son Conseil d'Administration, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son Conseil d'Administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue, mises en oeuvre par les entreprises occupant plus ou moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions.
III - Le Conseil d'Administration de l'OPCAREG AUVERGNE se compose de vingt membres désignés comme suit :
- un collège des salariés constitué de deux membres désignés par chacune des organisations syndicales de salariés représentative au niveau national (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO).
- un collège des employeurs constitué de représentants désignés par l'Union Patronale Régionale en nombre égal à celui des représentants des organisations syndicales de salariés.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet de l'OPCAREG AUVERGNE et approuver les comptes de l'exercice clos au vu de rapport du commissaire aux comptes qu'il désigne à cet effet.
Le Conseil d'Administration se réunit au moins quatre fois par an afin d'examiner le suivi de l'activité de l'OPCAREG AUVERGNE, ainsi que celle des personnes morales ayant reçu délégation de mise en oeuvre.
Le Conseil d'Administration de l'OPCAREG AUVERGNE définit chaque année le montant de son budget de fonctionnement, ainsi que la répartition de ses ressources en fonction des missions confiées à l'OPCAREG AUVERGNE au point II ci-dessus.
Le Conseil d'Administration paritaire arrête le montant des dotations de gestion et d'information de l'OPCAREG AUVERGNE, y compris le cas échéant, celui des sections infra-régionales paritaires, en incluant dans ces dotations, la part financière destinée à permettre le bon fonctionnement des structures paritaires.
Le Conseil d'Administration paritaire inclura dans le montant de ses frais de gestion, sa participation financière au fonctionnement de l'instance paritaire visée à l'article 11 de l'Accord National du 17 novembre 1994.
IV - Sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du troisième tiret de l'article 9, de l'accord national du 17 novembre 1994, le Conseil d'administration paritaire donne délégation par voie de convention et sous son autorité et son contrôle, à une personne morale mise en place par l'Union Patronale Régionale, pour assurer les missions techniques suivantes :
- effectuer les opérations administratives de la collecte auprès des entreprises
- contrôler la réalité et la conformité des règlements reçus, en particulier au regard des dispositions conventionnelles
- après information du conseil d'administration paritaire et approbation par celui-ci, établir et expédier les reçus libératoires afférents à ladite collecte
- après définition par le Conseil d'Administration paritaire de sa politique et des moyens à mettre en oeuvre pour l'appliquer, informer les entreprises et les salariés des règles matérielles de prise en charge financière par l'OPCAREG
- examiner les demandes de prise en charge présentées par les entreprises, décider de celles-ci, contrôler et régler sur justificatifs conformes les dossiers de prise en charge, en rendre compte au conseil d'administration paritaire
- mettre en oeuvre les objectifs définis par le Conseil d'Administration en ce qui concerne la promotion des mesures en faveur de l'emploi des jeunes
- mettre en oeuvre les politiques arrêtées par le Conseil d'Administration en matière de conseil aux entreprises quant à leur plan de formation et d'insertion ainsi que pour ce qui concerne l'ingénierie financière de la formation
Il est expressément convenu entre les parties signataires que cette délégation s'applique d'une part, pour ce qui concerne les dispositifs de formation en alternance et d'autre part, pour ce qui relève du plan de formation, que les entreprises assujetties emploient plus ou moins de dix salariés.
Enfin, les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres prérogatives du Conseil d'Administration paritaire. Il est notamment rappelé que celui-ci place les fonds de l'organisme auprès des établissements bancaire, arrête le budget prévisionnel de l'OPCAREG et en suit l'exécution, définit les actions prioritaires en matière de formation, de sensibilisation, de conseil aux chefs d'entreprise et aux salariés ; il constitue enfin l'instance de recours devant laquelle la personne morale délégataire présentera aux fins de décision les dossiers de prise en charge dérogatoires aux dispositions conventionnelles, ou présentant une difficulté particulière réclamant l'arbitrage du Conseil.
V - Conformément à l'article 8 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992, l'OPCAREG AUVERGNE doit :
- répondre aux demandes d'information de la COPIRE sur son fonctionnement et ses orientations
- prendre en compte les orientations de formation professionnelle définies par la COPIRE
VI - Les soussignés demandent aux Pouvoirs Publics de procéder à l'agrément de l'OPCAREG en qualité d'Organisme Collecteur Agréé, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale n 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et aux dispositions du décret n 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés, en application de l'article L.961-12 du Code du Travail.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 décembre 1994
Sur délégation du CNPF, L'Union Patronale Régionale
la C.F.D.T.
la C.F.E.-C.G.C.
la C.F.T.C.
la C. G. T.
la C.G.T.-F.O
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