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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONVENTIONS COLLECTIVES


MODALITES D'APPLICATION DE L'ACCORD NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 1994
DANS LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

25 novembre 1994


Considérant les dispositions de l'article 74 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L 961-12 du Code du Travail,

Considérant le titre Il de l'accord du 17 novembre 1994 portant application au niveau national inter-branches et régional interprofessionnel, de l'article IX de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992,

Les partenaires sociaux de la région Languedoc-Roussillon réunis au sein de la COPIRE:

- ont décidé la création de l'OPCA Languedoc-Roussillon par accord en date du 16 novembre 1994

- ont décidé à cet effet la création d'une association constituée selon la loi de 1901, dénommée OPCAREG Languedoc-Roussillon dont les statuts sont annexés aux présentes,

Conditions de mise en oeuvre

La gestion étant assurée paritairement, en application des dispositions conventionnelles et législatives en vigueur, sont définies les conditions dans lesquelles, tout ou partie des missions de l'OPCAREG-LR, nécessitant une relation directe avec l'entreprise, peuvent faire l'objet, par voie de convention et sous la responsabilité et le contrôle du Conseil d'Administration paritaire, d'une délégation à une personne morale, visée au cinquième tiret du premier alinéa de l'article 82-2 de l'avenant du 5 juillet 1994. Compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'article XII de l'avenant du 5 juillet 1994, les opérations administratives liées au recouvrement des contributions autres que les versements des entreprises en faveur de l'entreprise et les missions d'information, de sensibilisation et de conseil aux chefs d'entreprise, y afférent, sont déléguées à la personne morale visée ci-dessus, par voie de convention et sous la responsabilité et le contrôle du Conseil d'Administration.

- demandent aux Pouvoirs Publics de procéder à l'agrément de cet organisme en qualité d'Organisme Paritaire Collecteur Agréé, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et aux dispositions du décret no 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés, en application de l'article L 961-12 du Code du Travail.

Fait à Montpellier le 25 novembre 1994

Sur Délégation du CNPF, et pour l'Union Patronale Interprofessionnelle Régionale du Languedoc-Roussillon

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour la CGT-FO

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