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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3090
Supplément n° 3

Convention collective nationale
IMMOBILIER
(Administrateurs de biens,sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.)
(15e édition. - Septembre 1997)

AVENANT N° 1 DU 23 SEPTEMBRE 1998

À L'ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 27 NOVEMBRE 1996INSTITUANT LE DISPOSITIF DU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION DANSLES BRANCHES PROFESSIONNELLES DE L'IMMOBILIERET DE LA PROMOTION-CONSTRUCTION
NOR : ASET9850681M

Considérant la volonté des partenaires sociaux des branches professionnelles de l'immobilier et de la promotion-construction de favoriser l'instauration du capital de temps de formation pour les salariés des entreprises immobilières et de la promotion-construction ;

Considérant l'accord national professionnel relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de l'immobilier (CEFI) du 28 octobre 1992, renouvelé et mis à jour le 2e novembre 1996 ;

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994 ;

Les partenaires sociaux considèrent le dispositif du capital de temps de formation comme essentiel et conviennent, sous réserve de l'accord du groupe national de contrôle de la formation professionnelle, de mettre, si possible, en place et grâce à l'organisme paritaire collecteur agréé - désigné ci-après par le sigle OPCA - une campagne d'information.

Les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

Article 1erChamp d'application

Le présent accord s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements de 10 salariés et plus, cotisants ou non, au congé individuel de formation, ayant une activité immobilière classée dans la nomenclature NAF sous le code 70.1, 2, 3.

Article 2Objet du capital de temps de formation

Le capital de temps de formation est un droit reconnu au salarié qui lui permet, sous certaines conditions, de suivre des actions de formation inscrites au plan de formation de l'entreprise ou de l'établissement.

Ces actions visent le perfectionnement et l'élargissement des compétences professionnelles favorisant l'accès à un niveau de qualification supérieure.

Le capital de temps de formation est un dispositif complémentaire des autres modes d'acquisition d'une formation ou d'une qualification professionnelles.

Article 3Publics prioritaires

Tout salarié des entreprises immobilières peut bénéficier des dispositions du présent accord. Cependant, l'accès au capital de temps de formation est réservé en priorité :

aux salariés n'ayant aucune qualification professionnelle notamment reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;

aux salariés à temps partiel et/ou aux salariés à employeurs multiples ;

aux salariés n'ayant pas suivi de formation, dans le cadre du plan de formation ou du congé individuel de formation, au cours des 4 dernières années.

Article 4Actions de formation

4.1. Définition

La formation suivie dans le cadre du capital de temps de formation doit être inscrite au plan de formation de l'entreprise.

Sont considérées comme prioritaires, dans le cadre du capital de temps de formation :

les actions de formation permettant l'accès à des formations qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans les conventions collectives nationales de l'immobilier et de la promotion-construction, notamment, dans le cadre de l'évolution professionnelle, et par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de l'immobilier (CEFI) ;

les actions de formation favorisant l'adaptation des compétences aux évolutions technologiques de la branche professionnelle ;

les actions de formation permettant le perfectionnement et l'élargissement des compétences professionnelles favorisant l'accès à un niveau supérieur de qualification ;

les actions permettant d'acquérir une meilleure connaissance de la vie des entreprises ;

le bilan de compétences.

4.2. Durée

La durée minimale d'une action de formation suivie dans le cadre du capital de temps de formation est égale à 24 heures.

Si l'action de formation est fractionnée en cycles ou modules cohérents c'est la durée globale de l'action qui est prise en compte pour l'appréciation de la durée minimale.

L'OPCA s'assure de la conformité des cycles et modules, comme indiqués ci-dessus.

Article 5Conditions d'ouverture du droitau capital de temps de formation

5.1. Ancienneté et durée de franchise

Pour bénéficier du capital de temps de formation, le salarié doit remplir les conditions suivantes :

justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle de 3 ans, dont 12 mois dans l'entreprise dans laquelle le salarié formule sa demande ;

la durée des contrats antérieurs, d'apprentissage ou de qualification, ne doit pas être prise en compte pour le calcul de cette ancienneté ;

un délai de franchise d'un minimum de 6 mois est requis, entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation, dans la même entreprise.

5.2. Capitalisation des heures

Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, tout salarié bénéficie d'un capital de temps de formation constitué d'heures de formation acquises, à raison de 12 heures par année d'ancienneté, dans la branche professionnelle à laquelle appartient son entreprise, dans la limite de 48 heures.

5.3. Information et situation du capital de temps de formation

L'entreprise informe, une fois par an, les salariés de leur situation : nombre d'heures capitalisées et éventuellement nombre d'heures de formation suivies au titre du capital de temps de formation.

L'entreprise affiche les lignes prioritaires de son plan de formation, en précisant aux salariés qu'ils ont un droit individuel d'accès aux formations correspondantes, dans le cadre du capital de temps de formation.

L'entreprise fournit également au comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut aux délégués du personnel, un bilan annuel du capital de temps de formation.

En cas de rupture du contrat de travail, la situation, au regard du capital de temps de formation acquis dans l'entreprise par le salarié, lui est communiquée par écrit. Les actions de formation - acceptées, programmées, ou en cours de réalisation dans le cadre du capital de temps de formation - sont maintenues de droit dans la nouvelle entreprise d'accueil. L'entreprise sortante informe l'OPCA de la rupture du contrat de travail du salarié concerné.

La prise en charge financière s'effectue dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'OPCA, selon les règles arrêtées par la CPNEFP de l'immobilier (CEFI), au bénéfice de l'entreprise d'accueil.

5.4. Salariés à temps partiel et/ou à employeurs multiples

Les salariés à temps partiel et/ou à employeurs multiples capitalisent des heures au titre du capital de temps de formation, par année d'ancienneté dans les entreprises immobilières ou de la promotion-construction, conformément aux dispositions de l'article 5.2 du présent accord.

Pour les salariés à temps partiel (selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur), le capital de temps de formation se constitue au prorata des heures hebdomadaires effectivement travaillées.

Article 6Mise en œuvre du capital de temps de formation

6.1. Demande du salarié

Le salarié qui remplit les conditions relatives à l'ancienneté et au délai de franchise effectue sa demande par écrit auprès de son employeur.

L'employeur informe, lors de la consultation sur le plan de formation continue, le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, des demandes de capital de temps de formation effectuées par les salariés.

Le salarié à employeurs multiples effectue sa demande auprès de l'un de ses employeurs relevant du champ d'application du présent accord et en priorité auprès de l'employeur principal, c'est-à-dire l'entreprise dans laquelle il a effectué le nombre d'heures le plus important au cours de l'année précédant la demande. Il informe par écrit les autres employeurs de cette demande.

6.2. Réponse de l'employeur

L'employeur répond au salarié par écrit dans un délai d'un mois, sous réserve de l'acceptation du financement par l'OPCA.

L'employeur peut reporter la demande du salarié si le nombre d'absences simultanées au titre du capital de temps de formation est atteint.

L'acceptation de certaines demandes peut être différée si l'effectif simultanément absent au titre du capital de temps de formation dépasse :

un salarié à la fois dans une entreprise de 10 à 25 salariés ;

un salarié à poste équivalent ou à compétence égale, dans une entreprise de plus de 25 salariés.

L'employeur peut rejeter la demande du salarié si ce dernier ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du capital de temps de formation, si la formation demandée ne s'inscrit pas dans les priorités du plan de formation de l'entreprise ou si l'OPCA refuse la prise en charge financière de l'action de formation. Le comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut les délégués du personnel sont informés des raisons du rejet.

L'employeur dépose auprès de l'OPCA la demande de prise en charge financière des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées. Après acceptation de la prise en charge du dossier par l'OPCA, l'employeur informe le salarié.

S'agissant des salariés à employeurs multiples, l'acceptation par l'entreprise auprès de laquelle la demande a été effectuée porte acceptation pour les autres entreprises sous réserve de l'accord de prise en charge de l'OPCA. Afin de faciliter le départ en formation de ces salariés, dans le cadre du capital de temps de formation, l'employeur concerné délivre au salarié une attestation mentionnant les dates de l'action de formation destinée aux autres employeurs.

6.3. Décision de l'OPCA

La décision du refus ou de prise en charge financière de l'action de formation, telle que définie à l'article 4 du présent accord, et suivie dans le cadre du capital de temps de formation, est prise par le conseil d'administration de l'OPCA.

Le conseil d'administration de l'OPCA se prononce, conformément aux critères et aux priorités définis par la CPNEFP de l'immobilier (CEFI), et validés en section paritaire professionnelle, en fonction des fonds disponibles.

Les actions présentées par les salariés à temps partiel et/ou à employeurs multiples font l'objet d'un examen particulier afin de favoriser leur accès au capital de temps de formation.

Les demandes suivantes sont à satisfaire en priorité :

les demandes émanant des publics prioritaires tels que définis à l'article 3 du présent accord ;

les demandes ayant déjà fait l'objet d'un report par l'entreprise ;

les demandes des salariés n'ayant jamais bénéficié dans l'entreprise d'une action de formation au titre du capital de temps de formation.

Article 7Modalités de transfert d'une entreprise à une autre

En cas de démission ou de licenciement, les droits capitalisés au titre du capital de temps de formation demeurent acquis au salarié, sauf si ce dernier interrompt pendant plus d'un an son activité dans la branche professionnelle de l'immobilier ou de la promotion-construction.

Article 8Le financement du capital de temps de formation

Les entreprises de 10 salariés et plus sont tenues de verser à l'OPCA la moitié de la contribution de 0,20 % destinée au financement du congé individuel de formation (soit 0,10 % de la masse salariale de l'année de référence).

Cette contribution, affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute donc sur l'obligation légale due au titre du congé individuel de formation.

Les modalités de financement sont décidées annuellement par les instances paritaires compétentes et diffusées à l'ensemble des entreprises cotisantes par l'OPCA.

Les partenaires sociaux signataires du présent accord conviennent d'examiner, lors du bilan, défini ci-après à l'article 9.2, le niveau d'utilisation des fonds du capital de temps de formation par les salariés des entreprises entrant dans son champ d'application, et de décider des éventuelles modifications à apporter, si nécessaire, aux modalités de financement du capital de temps de formation, telles que définies dans le présent article.

Article 9Durée. - Bilan. - Révision. – Dénonciation. - Extension

9.1. Durée

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 1999 sur la base de la masse salariale de l'année 1998. Il est conclu pour une durée indéterminée.

9.2. Bilan

À compter de sa date d'entrée en vigueur, un bilan annuel d'application des dispositions de l'accord intervient dans le cadre de la section paritaire professionnelle, réunissant en son sein les organisations salariales et patronales membres de la CEFI et l'OPCA.

9.3. Révision

Le présent accord peut être révisé par avenant conclu par les partenaires sociaux ou partie d'entre eux conformément aux dispositions légales. La demande de révision peut être effectuée par l'une des parties contractantes. Elle doit être portée à la connaissance des parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision.

Les discussions doivent commencer dans un délai de 3 mois suivant la lettre de notification.

Le présent accord reste en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite de la demande de révision.

Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 12 mois suivant la mise en application de la dernière révision sauf en cas de modification législative ou réglementaire.

9.4. Dénonciation

Cet accord peut être dénoncé à tout moment par les parties contractantes, dans les conditions fixées à l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le délai de préavis de 3 mois.

9.5. Extension

Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Le présent accord est remis à chacune des organisations membres de la CEFI : CFDT-Fédération des services, CGT, CFTC, CGC-SNUHAB, CGT-FO, FSIF, FNAIM, SNPI, UNIT, CNAB, FNPC.

Fait à Paris, le 23 septembre 1998.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

FNAIM ;

FSIF ;

CNAB ;

SNPI ;

UNIT.

Syndicats de salariés :

FECTAM-CFTC ;

SNUHAB-CGC ;

Fédération des services CFDT.

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