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Accord professionnel
RECOUVREMENT DE CRÉANCES
(27 avril 1998)
ACCORD PROFESSIONNEL DU 27 AVRIL 1998
Dans le cadre des accords interprofessionnels des 10 février 1969 et 3 juillet 1991, leurs avenants et/ou révisions et annexes, les partenaires sociaux de la branche recouvrement de créances décident la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 1erCompétenceLa CPNEFP est compétente pour toutes les entreprises concernées par l'accord de formation professionnelle du 27 avril 1998.
Article 2MissionsLa CPNEFP remplit les missions définies par les textes en vigueur et en particulier :
un rôle d'étude des emplois de la branche et de leur évolution et en particulier :- analyse de la structure des emplois ;- analyse de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'évolution des technologies ;- analyse de l'adéquation des formations existantes aux besoins des entreprises ;- analyse des flux d'emplois et contribution à leur régulation en vue de prévenir, ou à défaut de corriger, les déséquilibres entre l'offre et la demande ;
contribution à la définition d'une politique de formation pour la branche ;
contribution à l'insertion professionnelle des jeunes.
Elle a pour rôle d'étudier les besoins de la branche et en particulier de :
participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptations professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;
rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
suivre, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues, l'application des accords conclus dans le cadre des dispositions de l'article 40-1 de l'accord du 3 juillet 1991 modifié le 5 juillet 1994 ;
définir les conditions de mise en œuvre des différents contrats d'alternance tels que prévus par l'accord du 3 juillet 1991 modifié le 5 juillet 1994 et en particulier des articles 20-9 et 20-10 ;
permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;
étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible, notamment au regard des évolutions technologiques ;
procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi (CEP…).
La CPNEFP se réunit à la demande d'une des organisations contractantes, signataires ou adhérentes du présent accord et ce dans un délai maximal d'un mois à compter de la saisine.
Cette saisine doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du président de la CPNEFP.
Les saisines présentées par une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs non signataire ou non adhérente. Dans ce cas, elles devront être préalablement instruites et présentées par une ou plusieurs organisations signataires ou adhérentes de l'accord.
Lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur plus de 10 salariés appartenant à une même entreprise occupant plus de 50 salariés, la CPNEFP est informée par la direction de l'entreprise intéressée, le lendemain de la première réunion du comité d'entreprise.
Les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes de présent accord disposent alors d'un délai de 6 jours à compter de cette date pour saisir la CPNEFP qui disposera alors de 14 jours pour se réunir et examiner le projet présenté par l'entreprise aux représentants du personnel.
En cas de défaut d'information de la CPNEFP par l'entreprise le délai de 14 jours mentionné au paragraphe précédent court à compter du jour où une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs aura saisi la CPNEFP, pour autant que cette saisine s'inscrire dans un délai de 21 jours décomptés à partir du jour où les instances représentatives du personnel ont tenu leur première réunion.
Article 3Dans le cadre de sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) procède périodiquement à l'examen :
de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères concernés et notamment le ministère de l'éducation nationale, et le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaires, en concertation avec l'échelon régional ;
des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.
Article 4FonctionnementLa CPNEFP est constituée de représentants désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires ou adhérentes au présent accord.
Les modalités de fonctionnement sont fixées dans le règlement intérieur.
Article 5FinancementLes frais occasionnés par le fonctionnement de la CPNEFP sont pris en charge par la chambre patronale et remboursés sur justificatifs, sur la base du tarif SNCF 2e classe, avion classe affaire au-delà de 500 kilomètres et 3 heures de voyage ; et cinq fois le minimum garanti par repas.
Article 6Politique conventionnelle en matière d'apprentissage et d'alternanceLes parties signataires marquent leur intérêt pour le développement de l'apprentissage dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.
Tous les métiers ou qualifications doivent pouvoir être préparés par l'apprentissage.
Les parties signataires conviennent de la nécessité de développer les liens ente les entreprises et les centres de formation d'apprentis (CFA) afin que les ouvertures de section soient adaptées aux besoins de la branche.
Le maître d'apprentissage est choisi, dans les conditions prévues par la loi, par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
Il sera tenu compte, dans l'organisation du travail du maître d'apprentissage, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes.
Le fait de participer activement et efficacement à la formation des jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.
La profession confirme son attachement aux contrats d'insertion en alternance auxquels elle entend continuer à recourir, et dont l'objectif est l'insertion des jeunes tout en rappelant qu'ils ne constituent pas une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi.
Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires s'attacheront à définir les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification.
La CPNEFP est chargée d'établir la liste des diplômes de l'enseignement technologique tels que définis à l'article 8 de la loi n° 72-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique, pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification. Pour garantir l'acquisition d'une qualification véritablement reconnue et ouvrir sur des emplois transversaux, tous les diplômes de l'enseignement technique et professionnel doivent figurer sur la liste.
Les parties signataires procéderont à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (CQP) qui auront pour objectifs de valider l'obtention de qualifications professionnelles, notamment pour les jeunes dans le cadre des contrats de qualification.
Article 7Durée de révisionLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé par demande unanime des signataires ou/et adhérents ou par une partie d'entre eux. Dans ce cas, la partie qui demande devra avertir chaque contractant par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'objet de sa demande et de ses nouvelles propositions. Des négociations devront s'engager dans les 30 jours suivant la présentation du courrier LR-AR. Durant la période de négociation, l'accord continue de produire ses effets, conformément aux textes en vigueur.
Article 8Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.
Fait à Paris, le 27 avril 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
ANCR ;
SNPR.
Syndicats de salariés :
CGT (Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention) ;
CFDT (FS) ;
CGC (FNECS FE) ;
CFTC (FECTAM) ;
CGT-FO (SNEPAT).
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