#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3262 Supplément n° 4

Convention collective nationale
RÉPARTITION PHARMACEUTIQUE
(1re édition. — Décembre 1992)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION NATIONALEPARITAIRE DE L'EMPLOI DU 28 JANVIER 1993

NOR : ASET9350981M

Entre :

La chambre syndicale de la répartition pharmaceutique,

D'une part, et

La fédération nationale des industries chimiques C.G.T. ;

La fédération nationale des industries de la pharmacie, de la droguerie et des laboratoires d'analyses C.G.T. - F.O. ;

La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise C. F.T.C. ;

La fédération unifiée des industries chimiques C.F.D.T. ;

Le syndicat national des cadres des professions pharmaceutiques C.G.C.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dans le cadre de l'article C. 2 de la convention collective nationale du 7 janvier 1992 instituant une C.N.P.E. de la répartition pharmaceutique les partenaires sociaux décident, pour en assurer le bon fonctionnement, d'adopter les dispositions suivantes :

Article 1erComposition

La commission paritaire nationale de l'emploi est composée de quinze représentants des organisations syndicales de salariés affiliées aux confédérations signataires de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, à raison de trois représentants par organisation syndicale et de trois représentants du syndicat national autonome des cadres pharmaciens (S.N.A.C.P.) d'une part, et de dix-huit représentants du collège employeurs représentant la C.S.R.P.

Article 2Désignation des membres

Les organisations signataires doivent faire connaître par écrit au secrétariat de la commission, au début de chaque année civile et avant la première réunion, les membres de leur délégation.

Cette désignation est valable pour l'année civile sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat de la commission par l'organisation a laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.

Article 3Réunion

Conformément à l'article C. 2 de la convention collective nationale, la C.N.P.E. se réunit trois fois par an (dont une fois à l'occasion de la discussion du rapport annuel sur l'évolution économique, la situation de l'emploi et l'évolution des salaires effectifs moyens).

Une à deux réunions extraordinaires ou plus, si les deux collèges sont d'accord, peuvent se tenir à la demande écrite de l'un ou l'autre des deux collèges transmise au secrétariat de la commission et signée par l'ensemble des organisations la composant.

Les convocations sont adressées nominalement à chacun des membres de la C.N.P.E. à l'adresse de son choix. En outre, un double de la convocation est adressé, pour information, au siège de chacune des organisations signataires.

Article 4Présidence

La présidence est assurée pour un an, alternativement, par chacun des deux collèges.

Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartient ; il en est de même pour le vice-président désigné par le collège auquel n'appartient pas le président.

En cas d'empêchement du président, c'est le vice-président qui préside les réunions. En cas d'empêchement simultané du président et du vice-président, il appartient à la commission de désigner un président de séance.

Article 5Secrétariat

Le secrétariat est assuré par la C.S.R.P.

L'organisation patronale désigne, à chaque réunion de la commission, un secrétaire de séance choisi parmi ses membres ayant pour mission d'établir le projet de procès-verbal qui sera soumis pour approbation à l'ensemble des membres de la commission.

Article 6Délibération de la commission

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président en fonction des propositions faites par les deux collèges trente jours au moins avant la date de la réunion.

Le vote a lieu par collège ; les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion, où la décision est prise par vote individuel des membres de la commission.

Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir. À cet effet, le nombre de pouvoirs est limité à trois par membre présent.

Article 7Remboursement des frais

Les frais de déplacement des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont remboursés conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la répartition relatives au remboursement des frais des délégués aux commissions paritaires.

Fait à Paris, le 28 janvier 1993.

(Suivent les signatures.)

#include "pied.html"