#include "entete_notice.html"
PROTOCOLE D'ACCORD
RELATIF A LA GESTION DES FONDS
SPECIALEMENT AFFECTES AU FINANCEMENT
DU CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION
21 DEC. 1994
Vu le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application de l'article 74 de loi quinquennale n° 93 -1383 du 20 décembre 1993,
Considérant l'alinéa 5 du Préambule du Protocole d'Accord du 17 avril 1987 portant constitution du FAF qui prévoyait l'examen des possibilités d'étendre les compétences du fonds à la gestion des actions visées à l'article L 931-1 du Code du Travail,
Considérant l'intérêt dans un souci d'unicité de maintenir le caractère national et professionnel de la collecte des fonds de la formation professionnelle continue,
Considérant les possibilités offertes par l'article R 964-1-2 II Code du Travail de confier au FAF la collecte et la gestion des fonds affectés au financement du congé individuel de formation,
Il a été convenu ce qui suit
Entre
- d'une part
l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE
- et d'autre part :
les ORGANISTATIONS SYNDICALES NATIONALES SOUSSIGNÉES
Le présent Protocole est conclu pour permettre à compter du 1er janvier 1996 l'application par les Organismes de Sécurité Sociale des dispositions légales prévoyant le versement à un organisme paritaire agréé par l'Etat d'une contribution égale à 0,20 des salaires, en vue de financer le congé individuel de formation.
ARTICLE 2
Conformément à la possibilité de dérogation prévue à l'article R 964-1-2 II du Code du Travail et, dans le souci de maintenir leur caractère national et professionnel, la collecte et la gestion des fonds visés à l'article 1er seront assurées par le FAF des Organismes de Sécurité Sociale créé par le Protocole d'Accord du 17 avril 1987.
En conséquence, les articles suivants du Protocole d'Accord du 17 avril 1987 portant constitution du PAF sont modifiés comme suit :
ARTICLE 3
Le 1er alinéa du Préambule est ainsi rédigé :
Vu le livre IX du Code du Travail, et notamment ses articles L 950-1 et suivants, L961-8 et L 961-9 et R 964-1 à R 964-15.
ARTICLE 4 - l'article 2 est ainsi modifié :
La mention L 950-2 est remplacée par L 951-1
Un alinéa 2 rédigé comme suit est créé :
- Les salaires servant de base de calcul de la contribution des caisses nationales et de l'ACOSS au FAF comprennent uniquement les sommes versées à ce titre par ces organismes aux agents de droit privé régis par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale à l'exclusion des autres catégories de personnel quel que soit leur statut.
ARTICLE 5. : l'article 3 est ainsi complété
- de collecter et gérer les fonds résultant de la contribution des organismes de Sécurité Sociale au titre du financement du congé individuel de formation, ainsi que les fonds visés à l'article 4 dernier alinéa.
- de recevoir et de gérer les fonds provenant du concours financier apporté par les collectivités publiques et les dons et legs ;
- d'assurer l'information et le conseil des employeurs, des salariés et des comités d'entreprise sur les possibilités qui sont offertes dans le cadre des dispositions du livre IX du Code du Travail.
Dans ce contexte, le FAF :
- se préoccupe des problèmes posés par la mise en application des congés individuels de formation afin d'y apporter des solutions adaptées ;
- dans la limite de ses moyens financiers, finance, en tout ou en partie, les actions de formation dans le cadre de la réglementation en vigueur et des décisions de son conseil de gestion ;
- dispense une Information générale sur les possibilités de formation ;
- définit, conformément aux objectifs énoncés à l'article 3 du protocole sus-mentionné, les orientations, les priorités, et les critères d'établissement des listes d'actions de formation donnant lieu à prise en charge.
Les parties signataires conviennent que les décisions de prise en charge des congés individuels de formation doivent tenir compte des objectifs suivants :
- accéder à un niveau supérieur de qualification
- Se perfectionner professionnellement
-changer d'activité ou de profession
-s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale.
ARTICLE 6 : l'article 4 est complété comme suit :
A la suite du 4ème alinéa :
c) au titre du congé individuel de formation, les organismes membres visés à l'article 2 du fonds, et les membres adhérents au titre de l'article 10 pendant une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, s'engagent à verser une contribution égale à 0.20% des salaires.
d) une contribution de 1% telle que prévue par l'article L 931-20 du code du travail affectée au financement du congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée à déterminée.
Après le dernier alinéa
Pour son fonctionnement au titre du congé individuel de formation, le FAF dispose :
- d'une cotisation représentant le coût réel de sa gestion, versée par les organismes de sécurité sociale visés par l'application de la législation pour le congé individuel de formation dans la limite déterminée par arrêté ministériel,
- des produits des fonds déposés auprès d'organismes financiers
ARTICLE 7:
- Au premier alinéa de l'article 5, la référence L 950-2 est remplacée par L 951 - 1
- Au dernier alinéa de l'article 5 remplacer "deux" par "quatre".
ARTICLE 8 : l'article 6 est complété comme suit:
Dans le "D. Réunions du conseil de gestion" :
Dans l'alinéa 7, il est ajouté après "aux membres du conseil de gestion" : et de ses instances
E. Commission Paritaire Restreinte de la Formation Continue
Elle est composée de :
- 5 membres représentant les salariés à raison d'un par organisation syndicale nationale représentative du personnel des organismes de Sécurité Sociale, telle que définie à l'article L 133-2 du Code du Travail,
- 5 membres représentant les employeurs désignés par le conseil de gestion parmi ses membres.
F. Commission du congé individuel de formation
Elle est composée de :
- 5 membres représentant les salariés à raison d'un par organisation syndicale nationale représentative du personnel des organismes de Sécurité Sociale, telle que définie à l'article L 133-2 du Code du Travail ;
- 5 membres représentant les employeurs
désignés par le conseil de gestion parmi ses membres.
Un Président est désigné au sein de la Commission du Congé Individuel de Formation en alternance tous les trois ans dans le collège employeur et le collège salariés. Il participe avec voix consultative au Comité National de la Formation Professionnelle prévu à l'article 3 de l'accord de branche du 24 Juin 1993 relatif à la formation professionnelle des personnels des Organismes de Sécurité Sociale.
ARTICLE 9: il est créé un article 6-1 ainsi rédigé:
ART. 6-1 : Comité technique paritaire régional du Congé individuel de Formation
Pour faciliter la décentralisation de l'action de l'association nationale et demeurer art plus près des besoins, il est institué 17 comités techniques paritaires régionaux composés de :
- 5 représentants des salariés désignés pour 3 ans à l'échelon régional, à raison d'un par organisation syndicale nationale représentative du personnel des organismes de sécurité sociale, au sens de l'article L 133-2 du Code du Travail;
- 5 représentants des employeurs désignés pour 3 ans par le conseil d'administration de l'UCANSS parmi les directeurs des organismes intéressés de la région considérée.
Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires, dans les mêmes conditions que ces derniers. Les suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires, et sur pouvoir de ceux-ci.
Le mandat des représentants de chacun des collèges, qu'ils soient titulaires ou suppléants, est renouvelable.
Le comité nomme, à chaque réunion parmi ses membres, un président de séance qui assure le bon déroulement des débats.
Les organismes sont tenus de laisser aux représentants le temps nécessaire à l'exercice de leur mandat. Ce temps leur est compté comme temps de travail. Le mandat de représentant est gratuit. Néanmoins, les représentants sont remboursés des frais occasionnés par l'exercice de leur mandat.
ARTICLE 10: il est créé un article 6-2 ainsi rédigé:
ART 6-2 : Rôle du comité technique paritaire régional du Congé Individuel de Formation
Le comité propose au FAF, conformément aux orientations et critères définis par celui-ci et en tenant compte de la situation au sein de la région de.
- la nature et les modalités de l'information à apporter aux salariés des organismes de la région en matière de congé individuel de formation ;
- la liste des formations à agréer pour la région considérée.
Il propose au FAF la désignation du représentant de celui-ci auprès des instances régionales compétentes en matière de formation professionnelle.
Le comité se réunit au moins deux fois par an.
ARTICLE 11 : il est créé un article 6-3 ainsi rédigé
ART 6-3:
Pour la réalisation de son objet, le FAF dispose :
- des fonds résultant de la contribution obligatoire des organismes de sécurité sociale au financement du congé individuel de formation en application de l'article L 951-1 1) du code du travail ;
- des fonds provenant du concours financier apporté par les collectivités publiques
- des dons et legs.
Le FAF procède à une répartition régionale du principal de la contribution obligatoire, au prorata des masses salariales des organismes de sécurité sociale de la région considérée, visés par la législation sur le congé individuel de formation.
Une partie de ces ressources est consacrée à la couverture des dépenses de gestion exposées tant par le FAF lui-même que par les comités techniques paritaires régionaux notamment les frais de déplacement et de séjour des membres des différentes instances, occasionnés par l'exercice de leur mission
ARTICLE 12 : il est créé un article 6-4 ainsi rédigé:
ART. 6-4 : Moyens du comité technique paritaire régional du Congé Individuel de Formation
Au plan national l'UCANSS, et au plan régional un organisme de sécurité sociale, mettent à la disposition du FAF les moyens nécessaires à son fonctionnement.
Des conventions entre le FAF d'une part, et l'UCANSS et les organismes concernés, d'autre part, définissent la détermination des coûts et des modalités de règlement des services ainsi rendus.
ARTICLE 13 : à l'article 8, la référence R 964-16 est remplacée par R 964-1-12.
ARTICLE 14 : l'article 13 est ainsi complété :
pour l'ensemble des contributions : formation continue, formation en alternance, et congé individuel de formation y compris pour les organismes de moins de 10 salariés.
ARTICLE 15 : il est créé un article 15 ainsi rédigé
ARTICLE 15
A compter du 1er janvier 1996, les missions de l'AGECIF seront reprises par le FAF. Les biens de l'AGECIF seront dévolus au FAF. A cet effet les signataires désigneront au plus lard le 30 juin 1995, un liquidateur chargé :
- de recenser les engagements en cours,
- d'arrêter les comptes de l'AGECIF
- de transférer l'ensemble des engagements de l'AGECIF au FAF.
ARTICLE 16 : il est créé un article 16 ainsi rédigé :
ARTICLE 16 :
Le protocole d'accord du 19 juillet 1983 relatif à la gestion des fonds affectés au congé individuel de formation est abrogé à compter du 31 décembre 1995.
Fait à Paris, le 21 DEC. 1994
Au siège de l'UCANSS
33, avenue du Maine
75755 PARIS
SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE CFDT
SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE 0 1 RECTION ET D'ENCADREMENT ORGANISMES SOCIAUX CFTC
SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE CGC
UNION FEDERALE DES INGÉNIEURS CADRES ET TECHNICIENS DES ORGANISMES SOCIAUX CGT
SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIÈRE DES CADRES DES ORGANISMES SOCIAUX
FÉDÉRATION DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI CFDT
FÉDÉRATION FRANCAISE DES SYNDICATS D'AGENTS DES INSTITUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DES ORGANISMES SOCIAUX CFTC
FÉDÉRATION NATIONALE DES CADRES DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, D 'ALLOCATIONS FAMILIALES ET DES ORGANISMES ASSIMILÉS CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT CGC
FEDERATION DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX CGT
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO
#include "pied.html"