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MODALITES
D'APPLICATION DE L'ACCORD NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 1994
DANS LA REGION PICARDIE
19 décembre 1994
Considérant les dispositions de l'article 74 de la Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,
Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L.961-12 du Code du Travail,
Considérant le Titre III de l'Accord du 17 novembre 1994 portant application au niveau national inter-branches et régional interprofessionnel, de l'article IX de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'Accord National Interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992,
I - L'OPCAREG PICARDIE créé par l'article 6 de l'Accord National du 17 novembre 1994, se compose de membres actifs et de membres associés.
Les membres actifs sont :
- les représentations régionales des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national,
- les représentants de l'Union Patronale Régionale de Picardie.
Les membres associés sont les entreprises ou les établissements qui versent tout ou partie de leurs contributions à l'OPCAREG PICARDIE, sous réserve, lorsqu'il existe, du respect des dispositions de l'accord de branche dont ils relèvent portant création d'un OPCA Professionnel National.
Il - L'OPCAREG PICARDIE a pour objet de :
1 - recevoir des entreprises ou des établissements ayant qualité, à la date de la collecte, de membre associé tel que visé ci-dessus, les contributions suivantes :- à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage, admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'un versement direct à un ou plusieurs Centres de Formation d'Apprentis (CFA) (*);
- les contributions correspondant au 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;
- les sommes correspondant au 0,3 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;
- la contribution de 0,10 % due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;
- la contribution de 0,15 %, due par les entreprises employant moins de. dix salariés qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
- les sommes relatives à la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, affectées au plan de formation.
2 - mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de quatre sections correspondant à la taxe d'apprentissage, aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus. 3- développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage et de la formation professionnelle continue des salariés.Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels
4 - informer et sensibiliser :- les centres de formation d'apprentis et les établissements visés aux articles L. 118-2- 1 et L. 118-3-1 du Code du Travail, sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG PICARDIE
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG PICARDIE au titre des contrats d'insertion en alternance
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG PICARDIE au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG PICARDIE au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue.
5. Prendre en charge et financer- Selon les modalités fixées par son Conseil d'Administration Paritaire, les dépenses de fonctionnement des Centres de Formation d'Apprentis et des établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L- Il 8-3-1 du Code du Travail
- Suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son Conseil d'Administration Paritaire, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance
- Suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son Conseil d'Administration Paritaire, les frais de fonctionnement des actions de formation continue, mises en oeuvre par les entreprises occupant plus ou moins de dix salariés, ainsi que tes frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions.
III - Le Conseil d'Administration ration Paritaire de l'OPCAREG PICARDIE se compose de vingt membres désignés comme suit :
- un collège des salariés constitué de deux membres désignés par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO)
- un collège des employeurs constitué de représentants désignés par l'Union Patronale Régionale de Picardie en nombre égal à celui des représentants des organisations syndicales de salariés.
Le Conseil d'Administration paritaire est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet de l'OPCAREG PICARDIE et approuver les comptes de l'exercice clos au vu du rapport du Commissaire aux Comptes qu'il désigne à cet effet.
Le Conseil d'Administration Paritaire se réunit au moins une fois par semestre afin d'examiner le suivi de l'activité de l'OPCAREG PICARDIE, ainsi que celle des personnes morales ayant reçu délégation de mise en oeuvre.
Le Conseil d'Administration Paritaire de l'OPCAREG PICARDIE définit chaque année le montant de son budget de fonctionnement, ainsi que la répartition de ses ressources en fonction des missions confiées à l'OPCAREG PICARDIE au point II ci-dessus.
Le Conseil d'Administration Paritaire arrête le montant des dotations de gestion et d'information de l'OPCAREG PICARDIE, en incluant dans ces dotations la pan financière destinée à permettre le bon fonctionnement des structures paritaires.
Le Conseil d'Administration Paritaire inclura dans te montant de se frais de gestion, sa participation financière au fonctionnement de l'instance paritaire visée à l'article 11 de l'Accord National du 17 novembre 1994.
IV - Délégation et Mise en Oeuvre
1 - Troisième tiret de l'article 9 de l'Accord du 17 novembre 1994 :
"Les conditions de mise en oeuvre :
La gestion étant assurée paritairement en application des dispositions conventionnelles et législatives en vigueur, sont définies les conditions dans lesquelles tout ou partie des missions de. l'OPCAREG, nécessitant une relation directe avec l'entreprise, peuvent faire l'objet, par voie de convention et sous la responsabilité et le contrôle du Conseil d'Administration Paritaire, d'une délégation à une personne morale, visée au cinquième tiret du premier alinéa de l'article 82-2 de l'avenant du 5 juillet 1994. Compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'article XII de l'avenant du 5 juillet 1994, les opérations administratives liées au recouvrement des contributions autres que celle visée au premier tiret du 1 de l'article 8 ci-dessus et les missions d'information, de sensibilisation et de conseil aux chefs d'entreprise y afférant, sont déléguées à la personne morale visée ci-dessus, par voie de convention, et sous la responsabilité et le contrôle du Conseil d'Administration paritaire."
2. En application des dispositions de la dernière phrase du troisième tiret de l'article 9 de l'Accord du 17 novembre 1994, délégation est donnée, par voie de convention et sous la responsabilité et le contrôle du Conseil d'Administration Paritaire à une personne morale, les opérations liées au recouvrement des contributions, autres que celles visées au premier tiret du 1 du II ci-dessus, ainsi que les missions d'information, de sensibilisation et de conseil aux chefs d'entreprise portant sur les formations en alternance ainsi que sur le plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés et des entreprises employant dix salariés et plus.
3. Les parties signataires mandatent le Conseil d'Administration Paritaire de l'OPCAREG PICARDIE pour la mise en place d'une personne morale ainsi que pour la définition du contenu et des modalités de la mise en oeuvre de cette délégation.
4 - Le Directeur de l'OPCAREG assurera également la direction de la personne morale visée au § 3 ci-dessus.
V - Agrément
Les soussignés demandent aux Pouvoirs Publics de procéder à l'Agrément de l'OPCAREG PICARDIE en qualité d'Organisme Collecteur Paritaire Agréé, conformément aux dispositions de l'article 74 de la Loi Quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. et aux dispositions du décret n° 94-936 du 29 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés, en application de l'article L.961-12 du Code du Travail.
Fait à Amiens, le 19 décembre 1994
Sur délégation du C.N.P.F., L'Union Patronale Régionale de Picardie
La C.F.D.T.
La C.F.E.-C.G.C.
La C.G.T.
La C. F. T. C.
La C.G.T.-F.O.
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