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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3269
Supplément n° 3

Convention collective nationale
POMPES FUNÈBRES
(2e édition. - Septembre 1997)

ACCORD DU 5 NOVEMBRE 1998

RELATIF À LA CRÉATION DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALEDE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (CPNEFP)
NOR : ASET9950089M

Entre les organisations soussignées,

Considérant l'avenant conclu dans le cadre de la convention collective nationale des pompes funèbres en date du 8 mars 1995 à l'accord du 20 décembre 1994 portant adhésion à l'organisme paritaire collecteur agréé interbranches (OPCIB),

il a été convenu ce qui suit :

Article 1erChamp d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres exerçant à titre principal des activités de pompes funèbres et/ou de soins au défunt répertoriées sous les codes 93-OH et 93-OG de la nomenclature de l'activité française (NAF).

Article 2Objet

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) - ci-dessous dénommée la commission - est au plan national l'instance d'information réciproque, d'étude, de concertation et de proposition dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi.

Article 3Missions

Conformément à la définition générale de ses attributions telles que prévues aux accords nationaux interprofessionnels du 10 février 1969 et du 3 juillet 1991 et de leurs avenants, la commission exerce les missions suivantes :

promouvoir la politique de formation, participer à l'étude des moyens de cette formation et des moyens de perfectionnement et d'évolution professionnelle existant pour les différents niveaux de qualification ;

rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

procéder à l'agrément des programmes de formation au titre des contrats relevant de l'insertion professionnelle des jeunes ;

établir un référencement des organismes de formation selon des critères définis par la commission ;

procéder à l'examen de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances ministérielles compétentes ;

procéder, si nécessaire, à l'examen de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignements technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire, en concertation avec l'échelon régional, le cas échéant ;

assurer l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;

étudier périodiquement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et des besoins de formation ;

faire procéder à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi ;

établir annuellement un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution.

Article 4Composition de la commission

La commission est constituée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national.

La commission est composée de :

deux représentants par organisation syndicale de salariés signataire dudit accord ;

d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales signataires dudit accord (ces représentants étant répartis par moitié entre chacune des deux fédérations).

La CPNEFP est présidée alternativement par l'un ou l'autre des membres du collège salarié ou employeur.

Le mandat du président de séance est de deux ans.

Article 5Fonctionnement

La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président.

Le président fixe l'ordre du jour, adressé aux participants huit jours avant la réunion, accompagné des pièces nécessaires. Il anime et conduit les débats et en fait établir le compte rendu.

Les délibérations ne sont valables que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Le secrétariat de la commission est assuré par le collège des employeurs les courriers seront adressés à la FFPF, 40, rue des Aulnes, 92330 Sceaux.

Les fonctions des membres de la commission sont gratuites.

Les frais occasionnés pour l'exercice de leur mandat sont remboursés dans les mêmes conditions que les délégués des commissions paritaires ou mixtes. Le temps passé par les salariés est considéré comme du travail effectif. Le salaire est donc maintenu par l'employeur.

Article 6Révision de l'accord

Les conditions de révision du présent accord sont celles prévues dans l'article L. 132-7 du code du travail.

Article 7Dépôt et extension

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de demande d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 et suivants du code du travail.

Il sera applicable, pour une durée indéterminée, dès publication de l'arrêté ministériel de l'extension.

Fait à Paris, le 5 novembre 1998.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Fédération nationale des professionnels du funéraire (FNPF) ;

Fédération française des pompes funèbres (FFPF).

Syndicats de salariés :

Fédération INTERCO CFDT ;

Syndicat national de l'encadrement des services funéraires CGC fédération nationale de l'encadrement des transports et du tourisme ;

Syndicat national de thanatologie, fédération CGT des services publics ;

Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) CFTC ;

Union nationale des services funéraires FO.

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