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Conventions collectives nationales
NÉGOCE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
(17
Entre :
La fédération française du négoce des matériaux de construction,
D'une part, et
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
Le syndicat national de l'encadrement des industries des ciments, carrières et matériaux de construction CFE-CGC ;
La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise CFTC ;
La fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ;
La fédération Force ouvrière céramique, carrières et matériaux de construction CGT-FO,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULEConformément aux accords nationaux interprofessionnels du :
10 février 1969 sur l'emploi ;
3 juillet 1991 modifié par avenant du 5 juillet 1994 sur la formation professionnelle,
les organisations signataires conviennent d'instituer la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE) propre au secteur du négoce des matériaux de construction relevant des conventions collectives nationales du négoce des matériaux de construction.
Article 1erChamp d'applicationLe présent accord règle sur l'ensemble du territoire national métropolitain les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des matériaux de construction et d'appareils sanitaires et dont le champ d'application professionnel défini en terme d'activité économique est le suivant :
commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires ;
référence sous le code NAF 515 F.
Dans les entreprises à activités multiples, la convention collective s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Article 2CompositionCette commission est composée de la façon suivante :
un collège des salariés comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) dans chacune des cinq organisations syndicales représentatives au plan national ;
un collège des employeurs comprenant un nombre de représentants (titulaires et suppléants) égal au nombre de représentants désignés par les organisations syndicales.
Chaque organisation syndicale du collège des salariés devra faire connaître à la fédération le nom de leurs représentants.
Article 3Missions de la commissionLa commission remplit et exerce les missions et attributions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
Elle a pour mission d'étudier les besoins de la branche, et en particulier de :
participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;
procéder périodiquement à l'examen des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs…) menées dans la profession ;
analyser la situation de l'emploi et son évolution, en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et les besoins de formation, cela afin de permettre l'information des partenaires sociaux ;
étudier les flux d'emplois et contribuer à leur régularisation en vue de prévenir ou à défaut de corriger les déséquilibres durables entre l'offre et la demande ;
établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi ;
examiner les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles.
La commission sera consultée préalablement à la conclusion par la branche de contrats d'objectifs, d'engagements de développement de la formation professionnelle (EDDF), de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications.
Elle s'informe des évolutions techniques, économiques, organisationnelles ou environnementales ayant des incidences sur les besoins de qualifications et fait connaître ses orientations.
Elle est informée des montants collectés et des prises en charge effectuées par l'OPCA INTERGROS, des contrats d'insertion en alternance, du capital temps de formation et du développement de la formation continue.
D'une manière plus générale, la CPNE peut proposer à INTERGROS toute étude pour préparer ses décisions en recourant à des organismes qualifiés susceptibles de lui apporter des éléments de réflexion et d'analyse.
Par ailleurs, la CPNE doit être informée par la direction de l'entreprise concernée des licenciements économiques touchant plus de dix salariés.
Enfin, elle a pour tâche de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualifications et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles.
Article 4FonctionnementLa commission se réunit au moins deux fois par an.
Elle peut se réunir également à la demande de trois au moins de ses membres.
Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions. Le délégué titulaire a voie délibérative.
Le secrétariat est assuré par la Fédération française du négoce des matériaux de construction qui établira le compte rendu de chaque réunion dans un délai n'excédant pas un mois.
Le poste de président est assumé alternativement, et pour une année, par un membre de chaque collège, le vice-président étant automatiquement issu de l'autre collège.
À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement comme suit :
un président appartenant à l'un des collèges mentionnés à l'article 2 ;
un vice-président appartenant à l'autre collège.
En cas d'absence du président, le vice-président assume la présidence de la réunion. Son président convoque les parties, établit l'ordre du jour de la réunion.
Les frais de déplacement des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont remboursés conformément aux dispositions en usage pour les réunions de la commission paritaire de la branche.
Le temps passé par les salariés pour l'exercice de leur mandat est considéré comme temps de travail effectif. Le salaire est maintenu par l'employeur.
Article 5 Bilan de l'application du présent avenantLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires se réuniront au terme d'une première période de trois ans pour faire le bilan de la mise en œuvre du présent avenant.
Article 6Dépôt et extensionLe présent accord sera soumis aux différentes formalités de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Les démarches seront accomplies par l'organisation patronale, dans le mois suivant la signature de l'accord
Une copie du récépissé sera adressée aux signataires de l'accord.
Fait à Paris, le 13 octobre 1998.
(Suivent les signatures.)
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