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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3271 Supplément n° 3

Convention collective nationale
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
(3e édition. - Avril 1998)

AVENANT N° 11 DU 27 OCTOBRE 1998

RELATIF À LA CRÉATION D'UNE COMMISSION PARITAIRE NATIONALEDE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR : ASET9950336M
PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche, soucieux de l'intérêt social et économique que représente la formation professionnelle pour le secteur professionnel couvert par la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air (CCN n° 3271), conviennent de la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

En se dotant de cette structure, ils affirment ainsi leur volonté commune :

de renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;

de développer une politique d'emploi et de formation adaptée à la branche d'activité de l'hôtellerie de plein air, en se donnant les moyens nécessaires à sa mise en œuvre.

Article 1erChamp d'application

Le présent accord concerne les entreprises exerçant les activités définies dans le champ d'application de la convention collective de l'hôtellerie de plein air, telles que précisées dans l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995, étendu par arrêté du 25 juin 1997.

Article 2Objet de la commission

La CPNEFP de l'hôtellerie de plein air a pour objet :

d'étudier et d'analyser les besoins de la branche ;

de permettre aux salariés d'acquérir ou de renforcer leur formation professionnelle ;

de définir et d'orienter une politique générale de l'emploi et de la formation professionnelle ;

de mettre en œuvre les actions de formation nécessaires à l'application de cette politique et résoudre ainsi les problèmes liés à l'emploi et à la formation professionnelle.

Article 3Attributions de la commission

La CPNEFP remplit les missions définies par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur, notamment dans le cadre des dispositions de l'article 40.1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par la loi le 5 juillet 1994.

Elle sera particulièrement chargée de :

procéder ou faire procéder à l'intérieur de la profession à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche aussi bien en évolution quantitative que qualitative (sur les qualifications, l'organisation du travail et les structures des effectifs) ;

définir une politique générale de l'emploi et de la formation professionnelle en publiant chaque année une note d'orientation générale ;

veiller à maintenir les emplois par une évolution adaptée des politiques de formation ;

définir chaque année les priorités en matière d'actions de formation en fonction de certaines caractéristiques :objectif de la formation ;public de la formation ;contenu de la formation ;durée de l'action de formation ;niveau de l'action de formation ;sanction de la formation ;organisation collective de l'action de formation ;

établir la liste des qualifications pour lesquelles une formation en alternance peut être dispensée dans le cadre d'un contrat de qualification en application de l'article L. 980-2 du code du travail ;

élaborer les référentiels et contenus des certificats de qualification professionnelle (CQP) ;

établir ou faire établir chaque année un bilan des actions de formation engagées et de l'évolution de la structure des emplois ;

mettre en œuvre les moyens d'une véritable politique d'insertion des jeunes dans le secteur de la branche ;

trouver les moyens adaptés à la résorption de la précarité dans la profession.

Article 4Composition de la commission

La CPNEFP est constituée paritairement de :

un titulaire et un suppléant désignés par chacune des organisations syndicales représentatives des salariés ;

- un nombre égal de représentants des organisations syndicales patronales.

Article 5Fonctionnement de la commission

En cas d'absence d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant, lequel à cette occasion bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire. Toutefois, le suppléant peut siéger en même temps que le titulaire avec une voix consultative.

La présence de trois cinquièmes au moins des membres de la commission présents ou représentés est requise pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve de respecter la parité des collèges.

Il est tenu procès-verbal des séances par le secrétariat assuré par la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air.

Article 6Organisation de la commission

Tous les deux ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président.

À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés.

Les membres du bureau sont désignés par leur collège.

Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités. Ils assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent les ordres du jour des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission.

Ils rendent compte annuellement des activités de la commission.

Article 7Réunions

La CPNEFP se réunit au moins une fois par semestre et à chaque fois qu'elle est convoquée par le président et le vice-président ou sur demande de trois au moins de ses membres. La délégation des employeurs assurera les charges de son secrétariat.

Les frais de déplacement des titulaires (et, le cas échéant, de leurs suppléants) seront pris en charge dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 1er de l'avenant n° 1 du 23 septembre 1994.

Article 8Durée et conditions d'application du présent accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires avec un préavis de 2 mois.

Article 9Formalités

Le texte du présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

L'extension du présent accord est demandée par la partie la plus diligente.

Article 10Litiges. - Contrôle. - Recours

Toutes difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord seront soumises à la commission paritaire d'interprétation de la CCN de l'hôtellerie de plein air.

En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à l'arbitrage de la commission nationale paritaire de la convention collective.

Fait à Paris, le 27 octobre 1998.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air.

Syndicats de salariés :

CFTC ;

FGTA-FO ;

Fédération des services CFDT.

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