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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3018 - Supplément n° 5

Convention collective nationale
BUREAUX D'ÉTUDES TECHNIQUES, CABINETS D'INGÉNIEURS-CONSEILS, SOCIÉTÉS DE CONSEILS
(22e édition. - Février 1998)

ACCORD DU 18 FÉVRIER 1999
RELATIF À L'INSERTION DES JEUNES PAR LA FORMATION EN ALTERNANCE, REMPLAÇANT ET ANNULANT L'ACCORD DU 14 DÉCEMBRE 1998

NOR : ASET9950363M

PRÉAMBULE

Les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 se sont réunis afin d'étudier les mesures d'aide à l'insertion des jeunes par la formation en alternance, telles que déterminées par les différents textes en vigueur, notamment :

- accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnel, modifié par avenant en 1994 ;

- loi de finances pour 1985, n° 84-1028 du 29 décembre 1984, en son article 30, précisant les conditions de contribution des entreprises à l'effort d'insertion des jeunes ;

- loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

- décrets nos 84-1056, 84-1057 et 84-1058 du 30 novembre 1984 ;

- décret n° 85-180 du 7 février 1985 ;

- et les circulaires administratives en relation avec les modalités d'application de ces mesures.

Le présent accord conclu conformément à ces différents textes exprime la volonté des partenaires sociaux de contribuer activement :

- à l'effort national prioritaire de résorption du chômage des jeunes ;

- à leur mise à niveau ;

- et aux besoins de qualification des entreprises.

Il a pour but de favoriser l'accueil et l'insertion des jeunes par la formation en alternance.

L'évolution des pratiques professionnelles, des techniques, des mécanismes économiques auxquels les entreprises sont confrontées a conduit les partenaires sociaux et de branche à préparer l'accueil des jeunes dans les entreprises, leur garantissant des formations en alternance correspondant aux savoirs requis pour leur insertion.

Le principe d'une approche solidaire, destinée à renforcer le rôle éducatif des entreprises de toute taille ou par la mutualisation de tout ou partie des moyens financiers défiscalisés, constitue une des bases du présent accord.

En outre, les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la vocation et aux missions de la commission paritaire nationale de l'emploi qui devra, par son initiative, faciliter en priorité l'application de cet accord dans les entreprises de la branche.

De plus, devant les difficultés d'application de l'accord du 14 décembre 1998 sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance, les parties signataires ont décidé d'extraire de l'accord original les dispositions dérogatoires qui sont reprises sous forme d'annexé au présent accord.

Article 1er

Dispositions communes

Les parties signataires décident de rassembler les moyens des différents métiers de la branche professionnelle afin d'en assurer la répartition en toute équité et de promouvoir les mesures de formation en alternance en faveur des jeunes demandeurs d'emploi.

Elles conviennent de :

- définir et animer une politique générale de formation en alternance ;

- promouvoir la formation en alternance dans tous les secteurs d'activité de la branche, quelle que soit la taille de l'entreprise ;

- favoriser l'accueil et l'insertion des jeunes au sein des petites et moyennes entreprises ;

- assurer l'information, tant auprès des entreprises que des jeunes, et, notamment, développer toute opération de sensibilisation, d'orientation et de suivi des jeunes dans le cadre de la formation en alternance ;

- mettre en place un cadre de référence à la formation en alternance spécifique à la branche professionnelle répondant :

1° Aux besoins des jeunes et des entreprises en matière de qualification et d'emploi ;

2° Aux objectifs d'adéquation de l'emploi et de la formation définis par la commission nationale paritaire de l'emploi.

A ces fins, elles confient à l'organisme paritaire collecteur agréé FAFIEC :

_ le recouvrement exclusif des fonds défiscalisés au titre de l'alternance en application de l'article 49 de la convention collective nationale ;

- la gestion des fonds défiscalisés selon les règles et modalités déterminées par la commission nationale paritaire de l'emploi ;

- le financement des formations en alternance dans les conditions requises par la législation en vigueur et définies par la commission paritaire nationale de l'emploi.

L'OPCA est dotée d'une commission alternance spécifique chargée, sous la responsabilité de son conseil d'administration, de la gestion de la formation en alternance, pour faire appliquer les clauses du présent accord.

Cependant, les parties signataires précisent que les contrats en alternance ne constituent pas une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi.

Article 2

Champ d'application

Les dispositions du présent accord sont applicables sur tout le territoire national, ainsi que dans les départements d'outre-mer, aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Article 3

Contrat de qualification

3.1. Le contrat de qualification est destiné aux jeunes de moins de 26 ans. La formation est plafonnée à 1 200 heures pour un contrat de 2 ans. Cependant, ce plafond pourra être augmenté par décision de la CPNE pour toute formation homologuée par elle-même.

La CPNE est chargée d'établir la liste des diplômes de l'enseignement technologique, tels que définis à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique, pouvant être préparés dans le cadre du contrat de qualification. Pour garantir l'acquisition d'une qualification véritablement reconnue et ouvrir sur des emplois transversaux, tous les diplômes de l'enseignement technique et professionnel doivent figurer sur la liste.

La CPNE est également chargée d'établir la liste des certificats et diplômes professionnels propres à la branche et les niveaux conventionnels correspondants.

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée des contrats peuvent être assurés par un organisme externe à l'entreprise ou par son service de formation interne, s'il est identifié, structuré et déclaré.

Il peut être, également, renouvelé une fois, dans le cas d'un échec aux épreuves correspondant à la qualification recherchée, ou lorsque l'objet initial du contrat n'a pu être atteint, notamment en raison de la maladie prolongée ou accident du jeune, d'un congé maternité ou de la défaillance de l'organisme de formation.

L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat de qualification, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ou un certificat professionnel obligatoirement reconnu par la CPNE.

La rémunération se fera sur la base du minimum conventionnel en fonction de l'emploi occupé et du niveau de l'éducation nationale possédé à l'embauche, selon le barème suivant :

NIVEAU
de l'éducation nationale

TYPE DE FONCTIONS COEFFICIENT
minimal
à la signature du contrat
RÉMUNÉRATION BRUTE

5

Fonctions d'exécution 210
220
230
240
250
1re année 65% MC
2e année 75% MC

4

4

Fonctions d'étude et de préparation 275
310
355
1re année 65 % MC
2e année 75% MC

3

2

Fonctions de conception ou de gestion élargie 400
450
500
1re année 80% MC
2e année 90 % MC

2

Statut ingénieur ou cadre 90 IC
95 IC
100% MC

1

3.2. Il est recommandé qu'à l'issue du contrat tout jeune ayant obtenu la validation de sa formation soit embauché en CDI à temps plein dans l'entreprise.

Article 4

Contrat d'adaptation

4.1. Ce contrat est destiné à offrir une formation sur le poste de travail, complémentaire à une qualification antérieurement acquise. Cette formation sur le poste de travail peut être complétée par une formation généraliste.

La formation prévue au contrat a une durée de 200 heures. Pour les contrats d'adaptation conclus sur la base d'un CDI à l'embauche, la durée prévue ci-dessus peut être portée à 400 heures au maximum pendant 12 mois.

Dans ce cas, la rémunération ne peut être inférieure à 90 % du salaire minimum conventionnel brut pendant les 4 premiers mois.

NIVEAU
de l'éducation nationale

TYPE DE FONCTIONS COEFFICIENT
minimal
à la signature du contrat
RÉMUNÉRATION BRUTE

5

Fonctions d'exécution 210
220
230
240
250
80% MC

4

4

Fonctions d'étude et de préparation 275
310
355
80% MC

3

2

Fonctions de conception ou de gestion élargie 400
450
500
1re année 90% MC
2e année 90 % MC

2

Statut ingénieur ou cadre90 IC
95 IC
100% MC

1

Article 5

Le tutorat

Le tuteur est choisi, dans les conditions prévues par la loi, sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Le tuteur doit posséder au minimum les conditions suivantes :

- qualification du tuteur supérieure ou égale à la qualification du jeune ;

- deux ans d'ancienneté minimum dans le métier. Il bénéficiera également d'une préparation à l'exercice du tutorat destinée à développer la qualité de l'accueil (plus livret d'accueil FAFIEC) et d'une formation spécifique relative à cette fonction d'une durée minimale de deux jours et maximale de 40 heures, financée par FAFIEC.

Par ailleurs, la consultation des instances représentatives du personnel, si elles existent, est requise.

Le tuteur porte le projet de l'entreprise et le projet du jeune. Cette fonction nécessite des compétences techniques maîtrisées et pédagogiques indispensables dans le suivi du parcours professionnel du jeune.

Ces compétences font appel :

- à la mise en place de méthodes de travail ;

- au sens de l'organisation en termes de gestion du temps ;

- à un regard autre sur ses propres pratiques ;

- à l'application d'une évaluation normative ;

- à la capacité à repérer les compétences acquises, en voie d'acquisition, voire inconnues à ce jour chez le jeune.

Porteur d'une mission pédagogique, le tuteur se doit :

- d'être informé et de participer au recrutement du jeune ;

- de déterminer les voies d'accès à la qualification ;

- d'organiser l'apport des formateurs externes ;

- de coordonner l'intervention des différentes personnes mobilisées dans le cadre de la réalisation du dispositif ;

- d'accueillir et d'intégrer le jeune dans l'entreprise, en lui présentant l'entreprise, les activités et les emplois, en l'informant des droits et devoirs liés à sa situation de salarié ;

- d'organiser la profession du jeune en liaison avec le formateur externe ;

- d'assurer la mise en situation de travail ;

- d'évaluer et de valider la qualification atteinte ;

- d'assurer le suivi de la formation en intra-entreprise.

Pour assurer sa mission avec efficacité, tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, et compte tenu de ses responsabilités particulières, l'entreprise doit donner au tuteur le temps nécessaire à l'exercice de sa mission auprès du jeune.

Article 6

Reconnaissance des qualifications acquises et des certificats professionnels dans le cadre de ces deux types de contrat : adaptation et qualification

Tout salarié qui aura suivi avec assiduité l'un des stages recevra une attestation de fin de stage reconnue par l'ensemble des entreprises de la branche.

Cette attestation sera remise au salarié au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le stage.

Parmi les mentions qui devront être portées sur ce document, figureront dans tous les cas :

- l'intitulé du stage ;

- les nom et prénom du salarié ;

- les dates de début et de fin du stage, ainsi que la durée du stage exprimée en heures ;

- la nature du stage ;

- le cas échéant, le diplôme ou le certificat professionnel reconnu par la CPNE;

- l'organisme dispensateur ;

- la référence à la convention de stage ;

- le numéro d'agrément du certificat délivré par la CPNE.

Article 7

Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les parties signataires se réservent la possibilité de revoir telle disposition qui leur semblerait utile, selon les règles de révision de la convention collective nationale. Les divergences qui pourraient se manifester dans l'application du présent accord seront examinées par la commission nationale d'interprétation en application de l'article 85 de la convention collective nationale.

Article 8

Date d'application

L'accord entrera en vigueur dès sa signature et les parties conviennent de présenter à l'extension le présent accord dans le cadre du champ professionnel d'application étendu de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 modifié par l'avenant n° 12 ter du 11 avril 1996 (non étendu) et l'accord du 21 novembre 1995 (étendu).

Fait à Paris, le 18 février 1999.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :

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