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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord collectif national
CENTRES D'INSÉMINATION ARTIFICIELLE

ACCORD DU 2 MARS 1999
PORTANT CRÉATION D'UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE POUR LES INSÉMINATEURS
(La procédure d'extension de ce texte a été engagée.)

NOR : AGRS9997047M

Entre :

Le syndicat nadonal des centres d'insémination artificielle (SNCIA),

Le syndicat national des inséminateurs (SNI) CGC ;

La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC ;

La fédération nationale Force ouvrière de l'agriculture et des secteurs connexes (FGTA) FO ;

La fédération générale des syndicats de salariés des organisations professionnelles de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire (FGSOA) ;

Le syndicat national des professions élevage et insémination (SNPEI) FGA-CFDT.

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Par le présent accord collectif, les parties signataires entendent confirmer la formation professionnelle comme un instrument au service du développement des salariés et de la performance des entreprises permettant l'adaptation nécessaire des métiers de la branche à leur environnement économique, technologique et social.

Le présent accord s'inscrit :

- dans la dynamique de développement de la formation professionnelle initiée dans la branche par la signature d'un EDDF, poursuivie par l'accord de partenariat entre l'UNCEIA et le CEZ de Rambouillet destiné à renforcer la pérennité et la qualité des formations initiales et continues des inséminateurs ;

- dans les orientations affichées par l'accord-cadre sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole du 3 février 1997.

Il fait suite à une réflexion concertée avec l'ANFEIA.

Les parties signataires reconnaissent que le contrat de qualification constitue le cadre privilégié pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur (CAFI) délivré par l'autorité administrative compétente aux personnes ayant passé avec succès les épreuves de l'examen à l'issue de leur formation obligatoire au CEZ de Rambouillet. En effet, le contrat de qualification associe une formation ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle et l'exercice d'une activité professionnelle en entreprise.

Les parties signataires rappellent que la formation initiale des inséminateurs, dans le cadre du contrat de qualification, ouvre droit à l'acquisition de la qualification d'inséminateur reconnue par les annexes 2A à 2D de la convention collective nationale des centres d'insémination artificielle du 6 juillet 1989.

Article 1er

Champ d'application géographique et professionnel

Le présent accord national s'applique aux centres d'insémination artificielle exerçant leur activité sur le territoire français, sous réserve des directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs, à l'exception des centres d'insémination artificielle porcins, ovins et caprins.

Il est négocié dans les conditions légales prévues aux articles L133-1 et suivants du code du travail.

Article 2

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

L'extinction du présent accord s'opérera de plein droit à l'arrivée de son terme. Les parties écartent toute reconduction tacite.

Article 3

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions, à la demande de chaque partie signataire ou ayant adhéré.

En cas de révision par voie d'avenant, le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouveau texte remplaçant la partie révisée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu à l'article L132-7 du code du travail relatif aux avenants réduisant ou supprimant un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs, les avenants de révision signés par une ou plusieurs organisations syndicales se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord qu'ils modifient.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement. Le président en exercice de la commission sociale, prévue à l'article 8 de la CCN du 6 juillet 1989, réunira cette commission dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

Article 4

Création d'un CQPI dans l'espèce bovine

Les parties signataires décident de mettre en place un certificat de qualification professionnelle d'inséminateur (CQPI) dans l'espèce bovine, dans le cadre d'un contrat de qualification dont le but est de compléter la formation initiale obligatoire des inséminateurs (CAFT) par des modules supplémentaires de formation professionnelle.

Article 5

Contenu

Le CQPI est constitué par :

- une formation commune réglementée à tous les inséminateurs qui correspond à la formation dispensée dans le cadre du CAFI (tronc commun) ;

- une formation à options (tronc à options) constituée par des modules devant être choisis par l'entreprise parmi les thèmes suivants :

- constat de gestation (palper) ;

- échographie bovine ;

- échographie autres espèces ;

- plans d'accouplement lait ;

- plans d'accouplement viande ;

- informatique ;

- communication ;

- alimentation fécondité ;

- manipulation des animaux ;

- prévention du risque automobile ;

- gestion du temps ;

- IA en Europe et dans le monde.

Article 6

Durées de la formation

Le CQPI s'appuie sur un contrat de qualification d'une durée minimale d'un an ou de 18 mois pour lequel la formation doit correspondre au minimum à 25 % de la durée du contrat.

Pour le contrat de qualification d'un an, la formation en alternance doit être d'au moins 600 heures.

Tronc commun (CAFI) = 480 heures

- 360 heures au CEZ

- 120 heures en centre

Tronc à options = 120 heures

-------------

600 heures

Pour le contrat de qualification de 18 mois, la formation en alternance doit être d'au moins 800 heures.

Tronc commun (CAFI) = 480 heures

- 360 heures au CEZ

- 120 heures en centre

Tronc à options = 320 heures

-------------

800 heures

Article 7

Tutorat

Les jeunes accueillis dans les centres d'insémination artificielle, pour l'obtention du CQPI, sont suivis et encadrés par un tuteur (ou maître de stage).

Ce tuteur est choisi par l'employeur avec son accord au sein de l'entreprise en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre dans les conditions fixées par l'article 7 de l'accord-cadre sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole du 3 février 1997. Ce choix est soumis pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Il est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée de son contrat. Il participe à l'évolution du contrat du jeune en partenariat entre l'employeur et le CEZ de Rambouillet.

Le temps nécessaire à l'accomplissement de sa fonction est pris en compte dans l'organisation de ses charges de travail.

Le tuteur qui exerce pour la première fois reçoit une formation adaptée.

Article 8

Rémunération

Le stagiaire qui prépare le CQPI dans le cadre d'un contrat de qualification perçoit, durant l'exécution de ce contrat, au minimum 85 % de la rémunération annuelle minimale correspondant au niveau 12 (inséminateur 1er degré) prévue dans la convention collective de branche.

Article 9

Validation de la formation

Le CQPI est attribué, dans le cadre du CEZ de Rambouillet, au regard de l'obtention du CAFI et de la présence attestée, aux modules de formation à options.

Article 10

Suivi de l'accord

La commission mixte nationale, prévue par l'article 8 de la convention collective nationale du 6 juillet 1989, assure le suivi du présent accord.

Article 11

Dépôt

Il sera déposé en cinq exemplaires signés des parties, auprès du service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, conformément aux articles L132-10 et R132-1 du code du travail.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément à l'article L132-10 du code du travail.

Article 12

Demande d'extension

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès du service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sous réserve de son article 8 applicable à compter de la rémunération du mois de mars 1999.

Le présent accord collectif national annule et remplace l'accord national du 7 janvier 1998 et son avenant de révision n° 1 du 12 mars 1998.

Fait à Paris, le 2 mars 1999.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"