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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3128 - Supplément n° 35

Accords nationaux
INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
(2e édition. - Février 1994)

ACCORD PROFESSIONNEL DU 18 MARS 1999
RELATIF À L'EMPLOI, L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

NOR : ASET9950467M

Entre :

L'alliance des syndicats des industries de la biscotterie, de la biscuiterie, des céréales prêtes à consommer ou à préparer, de la chocolaterie, de la confiserie, des aliments de l'enfance et de la diététique, des préparations pour entremets et desserts ménagers, l'Alliance 7 ;

Le syndicat national des fabricants de café soluble ;

Le syndicat national de l'industrie et du commerce du café ;

La chambre syndicale des torréfacteurs de café de France;

La fédération nationale des syndicats de torréfacteurs de café ;

Le syndicat des fabricants de chicorée de France ;

Le syndicat national des fabricants de bouillons et potages ;

La fédération des industries condimentaires de France ;

Le syndicat national des fabricants de vinaigres ;

La chambre syndicale française de la levure ;

Le syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées ;

Le syndicat du thé et des plantes à infusions ;

Le syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et vanille,

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation (FGTA) FO,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La conclusion du présent accord, qui s'inscrit dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, témoigne de la volonté commune des parties signataires d'assurer, par la réduction et l'organisation du temps de travail, non seulement le développement et le maintien de l'emploi de toutes les catégories de personnel mais également la réduction du chômage, l'amélioration des conditions de vie des salariés et l'insertion professionnelle des jeunes tout en préservant la compétitivité des entreprises.

La volonté d'atteindre les objectifs ainsi visés est exprimée à travers la diversité des moyens dont l'accord permet la mise en oeuvre. Ce dernier donne aux entreprises la possibilité de choisir et d'adapter la formule d'organisation du travail répondant le mieux à leurs spécificités. Il leur permet de renforcer leur compétitivité et de conforter le développement et le maintien de l'emploi.

Bien qu'aucun engagement chiffré ne puisse être pris en matière d'emploi, les signataires soulignent leur volonté de favoriser l'emploi permanent et l'amélioration des conditions de vie des salariés.

Les parties entendent, pour l'application du présent accord, privilégier la négociation collective dans les entreprises telle que prévue par les dispositions de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 et par l'accord des 5 branches sur le développement de la négociation collective du 31 octobre 1997.

CHAPITRE Ier

Temps de travail

Article 1er

Durée du travail

1.1. Définition du temps de travail

Le temps de travail désigné dans le présent accord s'entend du temps de travail effectif tel que défini à l'article L214-4, alinéa 1, modifié du code du travail.

En application de l'article précité, et compte tenu des spécificités de l'organisation du travail pratiquée dans les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, est notamment exclu du temps de travail effectif toute période d'inactivité pendant le poste sous réserve que soient remplies les trois conditions suivantes :

- le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur ;

- le salarié n'a pas à se conformer aux directives de l'employeur ;

- le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Ainsi, n'est pas considéré comme temps de travail effectif le temps de pause « casse-croûte » tel que défini :

pour autant que celui-ci soit pris en dehors du poste de travail.

Les parties conviennent de considérer que ni la rémunération des temps de pauses ni leur éventuelle incorporation à titre dérogatoire dans le calcul déterminant le déclenchement des majorations pour heures supplémentaires et les repos compensateurs légaux ne leur confèrent la nature de temps de travail effectif.

1.2. Durée maximale du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif ne peut être supérieur à une durée hebdomadaire absolue de 46 heures et à une durée hebdomadaire moyenne de 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.

La limite hebdomadaire absolue pourra être portée exceptionnellement à 48 heures et dans la limite maximale de six semaines, dans les branches à activités saisonnières qui transforment les matières premières agricoles périssables énumérées ci-après :

Toutefois, la mise en oeuvre de ces dispositions dérogatoires fera l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

1.3. Durée hebdomadaire du travail

En dehors de toute modulation, la durée hebdomadaire du temps de travail peut être répartie sur 4 jours.

Article 2

Repos journalier

Tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une durée minimale de repos de 11 heures consécutives entre deux postes.

Il peut être dérogé à cette règle dans les limites précisées par les articles D220 et suivants du code du travail. Le cas échéant, la durée de repos minimal pourra être réduite à 9 heures. L'intéressé bénéficiera alors d'un repos égal au moins à la différence entre les 11 heures susvisées et la durée réelle du repos sauf accord d'entreprise plus favorable.

Article 3

Congés payés

Pour les salariés soumis à une organisation du travail particulière (modulation d'horaires), il conviendra, pour une semaine d'absence pour congés payés, de débiter le compteur « congés payés » du salarié d'un nombre d'heures correspondant à l'horaire hebdomadaire moyen de référence (calculé sur l'année) en vigueur dans l'entreprise, l'établissement, l'atelier ou le service concerné et, pour une journée de congés payés, de ce même nombre d'heures divisé par 5.

Pour le personnel dont la durée du travail est décomptée en heures (base 35 heures hebdomadaires), la durée des congés payés telle que prévue par l'article L223-1 du code du travail s'entend comme 5 semaines à raison de 35 heures hebdomadaires.

La rémunération de ces congés respectera les dispositions légales en la matière.

CHAPITRE II

Modalités d'aménagement du temps de travail

Article 4

Modulation de type III

4.1. Pour répondre aux variations pouvant être enregistrées dans l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, tout en favorisant l'emploi permanent, la durée hebdomadaire du travail peut faire l'objet d'une modulation, sur tout ou partie de l'année.

Les entreprises qui choisiront de pratiquer la modulation de type III devront réduire la durée du temps de travail sur l'année. Cette nouvelle durée ne pourra être supérieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année.

La durée annuelle correspondant à 35 heures hebdomadaires de travail se calcule de la manière illustrée dans l'exemple ci-dessous :

 

ANNÉE 1999 2000 2001
(1) Nombre total de jours dans l'année365 366 365
(2) Nombre total de samedis 52 53 52
(3) Nombre total de dimanches 52 53 52
(4) Nombre total de jours fériés 7 9 10
(5) Nombre total de jours ouvrés de 25 25 25
(6) Total (2) + (3) + (4) + (5) 136 140 139
(7) Nombre total de jours travaillés dans l'année: (1) - (6) 229 226 226
(8) Nombre total de semaines travaillées dans l'année : (7)/5 45,80 45,20 45,20
(9) Total heures travaillées dans l'année : (8) x 35 1603 1582 1582

4.2. L'amplitude hebdomadaire du temps de travail effectif pourra varier entre zéro et la durée maximale prévue à l'article 1.2 ci-dessus.

4.3. Lorsqu'une entreprise pratique la modulation, la régularité des ressources mensuelles des salariés est assurée sur la base de l'horaire moyen de référence.

4.4. Les absences sont comptabilisées sur la base de l'horaire moyen de référence.

Un compte de compensation en temps est instauré pour chaque salarié. Il porte en positif les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen de référence. Il porte en négatif les heures payées mais non travaillées lorsque la durée du travail est inférieure à l'horaire moyen de référence.

Ce compte doit être apuré au terme de la période d'annualisation ou lors du départ du salarié.

4.5. La réglementation relative au chômage partiel doit être adaptée au présent dispositif pour tenir compte des horaires effectivement pratiqués lorsque ceux-ci sont inférieurs aux horaires programmés en période basse, de même que lorsqu'en fin de période de modulation il est constaté que la durée moyenne prévue n'a pas pu être atteinte. Cette adaptation peut faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

4.6. La modulation est appliquée dans le cadre d'une programmation indicative annuelle qui doit obligatoirement faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, toute modification de la programmation étant portée à la connaissance des salariés intéressés au moins une semaine à l'avance.

4.7. Si, au terme de la période de modulation retenue, la durée hebdomadaire moyenne du travail constatée excède par semaine travaillée la durée moyenne conventionnelle de référence, ces heures excédentaires ouvrent droit à majoration ou à repos compensateur de remplacement. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Ces heures n'ouvrent pas droit au repos compensateur légal.

Article 5

Réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos : « modulation » de type IV

Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail pourra être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos. Celle-ci pourra être combinée avec une modulation d'horaire.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, l'entreprise pourra organiser la réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos sous réserve de respecter les conditions ci-après :

Article 6

Heures supplémentaires

Un contingent annuel d'heures supplémentaires peut être effectué sans qu'il y ait lieu à autorisation de l'inspection du travail. Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an et par salarié. Il est majoré de 15 heures en l'absence d'annualisation.

Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire et dans les limites prévues dans le cadre de la modulation ne s'imputent pas sur le contingent prévu au présent article.

Dans le but de favoriser le maintien, voire le développement de l'emploi, les parties conviennent que les heures supplémentaires prévues au présent article ne seront pas rémunérées. Dans ce cas, elles ouvrent droit à un congé compensateur d'une durée équivalente, majoration légale comprise.

Les conditions dans lesquelles ce congé de remplacement est pris sont fixées après avis des représentants du personnel ou, à défaut de ceux-ci, par accord avec les intéressés.

Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, une compensation différente du repos peut être prévue par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, après avis conforme des délégués du personnel. Cette compensation différente peut concerner tout ou partie des heures en cause.

Article 7

Personnel cadre

7.1. Le personnel cadre, hors les cadres de direction, bénéficie de la réduction du temps de travail selon des modalités appropriées. Il bénéficie également des dispositions relatives au compte épargne-temps éventuellement mis en place dans l'entreprise.

7.2. Les signataires conviennent toutefois que, pour le personnel cadre, en raison notamment de la nature de ses responsabilités, de l'importance de ses fonctions, de l'autonomie dans l'organisation de son travail et/ou de ses déplacements, un décompte du temps de travail en heures est difficile, voire inadapté.

Aussi est-il convenu que la durée du temps de travail du personnel concerné sera décomptée à l'année et en journées, sauf dispositions contraires prévues par un accord d'entreprise ou d'établissement.

7.3. La fixation du volume et les modalités de la réduction du temps de travail des cadres seront déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement sans que le nombre annuel de jours effectivement travaillés puisse être supérieur à 216.

7.4. Les jours de repos au titre de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail précitée, pris par journées entières ou demi-journées, ne seront pas accolés aux congés payés.

Article 8

Personnel commercial itinérant

Pour le personnel commercial itinérant et de la force de vente dont la durée horaire du temps de travail ne peut être contrôlée, les modalités d'organisation et de réduction de temps de travail sont celles figurant à l'article 7 ci-dessus.

CHAPITRE III

Formation et emploi

Article 9

Crédit formation

Il pourra être convenu par accord d'entreprise ou d'établissement d'instituer un crédit temps de formation exprimé en heures (ou en jours pour les cadres).

Dans la mesure où le bénéfice d'un tel crédit sera généralisé à tous les salariés d'une catégorie professionnelle de l'entreprise (ou à l'ensemble des salariés), il sera considéré comme réduction du temps de travail pour la ou les catégories bénéficiaires.

Il appartiendra à chaque bénéficiaire d'en proposer à son supérieur hiérarchique l'utilisation pour une action de développement de ses compétences professionnelles prévue soit dans le plan de formation de l'entreprise, soit parmi les formations agréées par les CNPIE ou les accords de branche, au minimum trois mois avant la mise en oeuvre du plan annuel de formation de l'entreprise, afin de pouvoir y être repris.

La durée du crédit sera de 3 jours par an (sauf si l'accord d'entreprise ou d'établissement en prévoit une durée différente). Le coût pédagogique sera supporté par l'entreprise, le temps de formation étant pris sur le temps de repos de l'intéressé.

Il pourra, enfin, être convenu par accord entre les parties de cumuler le crédit de 2 ou 3 années au maximum.

Article 10

Défense de l'emploi

Dans l'hypothèse où une entreprise serait amenée à élaborer un plan social, elle devrait envisager en priorité la mise en oeuvre d'une réduction collective du temps de travail de telle sorte que la durée hebdomadaire moyenne ne dépasse pas 35 heures pour le site ou les catégories de personnels concernés.

Article 11

Bilan emploi

Dans tous les cas où il est fait application des substitutions de congés compensateurs à des majorations de rémunération ou à des primes, l'entreprise doit se doter des moyens nécessaires pour présenter chaque année aux délégués syndicaux, lors de la négociation annuelle sur les salaires et la durée du travail, un bilan faisant ressortir le rapport entre les heures de travail ainsi libérées, et leur incidence sur l'emploi, qu'il s'agisse d'embauchés ou d'emplois sauvegardés en tout ou partie. En l'absence de délégués syndicaux, les délégués du personnel sont régulièrement informés. En tout état de cause, ce bilan est également transmis au comité d'entreprise.

Ces moyens sont dégagés soit par aménagement du bilan social ou du compte de compensation prévu par l'article 4.4, soit par tout autre moyen propre à faire ressortir clairement le rapport recherché.

CHAPITRE IV

Rémunération

Article 12

Incidence salariale de la RTT

L'incidence salariale de la réduction du temps de travail sera examinée au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

12.1. Les entreprises qui réduiront la durée du temps de travail effectif hebdomadaire moyen de l'entreprise, d'un établissement ou d'un service déterminé à 35 heures au plus, calculé sur l'année et qui maintiendront le niveau de rémunération de base antérieur des salariés concernés seront dispensées :

12.1.1. De l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté prévus dans les conventions collectives et accords collectifs dont elles relèvent. Toutefois, l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe.

12.1.2. De l'application des articles relatifs à l'octroi de jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté prévus dans les conventions collectives nationales et accords collectifs dont elles relèvent.

12.2. Sans déroger à l'article L132-27 du code du travail relatif à la négociation annuelle, le niveau de rémunération cité à l'article 12.1 restera inchangé pendant une période de 2 ans à compter de la date de la mise en oeuvre de la réduction effective de la durée du temps de travail dans l'entreprise sous réserve que le taux d'inflation reste inférieur ou égal à 2 % sur la totalité de la période considérée.

12.3. Pour le personnel cadre et le personnel commercial itinérant figurant respectivement aux articles 7 et 8 du présent accord et sans déroger à l'article L132-27 du code du travail précité, le niveau de rémunération de base antérieur à la réduction du temps de travail restera inchangé pendant une période de 2 ans à compter de la réduction effective de la durée du travail dans l'entreprise sous réserve que le taux d'inflation reste inférieur ou égal à 2 % sur la totalité de la période considérée. Ce maintien de rémunération dispense l'entreprise de l'application des articles prévus à la convention collective dont elle relève relatifs à l'octroi de jours de congés supplémentaires d'ancienneté et au paiement de la prime d'ancienneté. Concernant la prime d'ancienneté, l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe.

12.4. Les mesures d'augmentation de la rémunération relevant des promotions ou décidées par l'employeur à titre individuel ne sont pas concernées par les articles 12.2 et 12.3 précités.

12.5. Les dispenses prévues aux articles 12.1.1 à 12.4 s'appliqueront pour tous les salariés quelle que soit leur date d'entrée dans l'entreprise.

12.6. Sauf pour le personnel figurant aux articles 7 et 8, le maintien de cette rémunération sera organisé sur les bases suivantes :

12.6. Cette indemnité compensatrice de réduction du temps de travail (ICRTT) sera intégrée progressivement dans la rémunération de base à raison de la moitié de son montant chaque année, à compter de la date d'anniversaire de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

12.7. A l'exception du personnel figurant aux articles 7 et 8, le personnel embauché postérieurement à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise sera rémunéré sur la base du taux horaire de base en vigueur dans l'entreprise au moment de son entrée.

CHAPITRE V

Loi Aubry. - Mise en oeuvre anticipée de la réduction du temps de travail

Article 13

Loi Aubry

La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail avant la date prévue pour le passage à la nouvelle durée légale de 35 heures ouvre droit aux allégements des charges sociales patronales dans les conditions prévues par la loi n" 98-461 du 13 juin 1998 qui prévoit notamment :

- soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale de travail assortie d'une obligation d'embauché d'au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail,

- soit une réduction d'au moins 15 % de cette durée assortie d'obligation d'embauche de 9 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail.

CHAPITRE VI

Dispositions générales

Article 14

Entrée en vigueur. - Durée. - Révision. - Dénonciation

Afin de permettre l'ouverture rapide des négociations au niveau des entreprises désirant anticiper sur la réduction de la durée légale du travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire compléteraient ou modifieraient la loi du 13 juin 1998 et les décrets du 22 juin 1998, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur celles prévues par le présent accord.

Celui-ci pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par les dispositions du code du travail.

Article 15

Champ d'application

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969 et des produits exotiques du 1er avril 1969, de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 15 octobre 1996 et la convention collective nationale des biscotterie, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions antérieures de même nature figurant dans les conventions collectives précitées, dans l'accord des 5 branches du 24 février 1982 relatif à l'emploi et l'aménagement du temps de travail et dans l'accord du 24 mars 1997 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Article 16

Prorogation de l'accord relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 24 mars 1997

Les points figurant dans l'accord du 24 mars 1997 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail et non traités dans le présent accord et dans l'accord de reconduction du 18 mars 1999, sont prorogés jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du temps de travail fixée à 35 heures.

Article 17

Mise en oeuvre de l'accord

La mise en oeuvre du présent accord fera obligatoirement l'objet d'une négociation au niveau de l'entreprise ou de l'établissement avec les délégués syndicaux. Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la négociation devra être engagée telle que prévue par l'accord du 31 octobre 1997 sur le développement de la négociation collective.

A défaut d'accord dans les 3 mois suivant l'ouverture des négociations dans les entreprises, les dispositions du présent accord pourront être appliquées directement.

Ce délai est porté à 4 mois dès lors que l'accord en négociation prévoit la signature d'une convention avec l'Etat visant à obtenir les aides à la réduction du temps de travail prévues par la loi Aubry.

Article 18

Commission paritaire de suivi

Il est créé une commission paritaire de suivi du présent accord. Elle est composée de l'ensemble des organisations signataires des conventions collectives précitées. Elle se réunit une fois par an pour en examiner le bilan d'application.

Article 19

Extension

La partie la plus diligente demandera l'extension du présent accord.

Article 20

Dépôt

Le présent accord national, établi en vertu des articles L132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 18 mars 1999.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"