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Convention collective nationale
IMMOBILIER
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ACCORD DU 22 DÉCEMBRE 1998
Le 27 novembre 1996, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés des secteurs de l'immobilier et de la promotion-construction (code APE 70) avaient décidé de renouveler, pour une durée de 2 ans, l'accord national professionnel signé le 28 octobre 1992, portant création de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier, désignée communément sous le sigle CEFI.
L'accord national professionnel du 28 octobre 1992 a été étendu par arrêté ministériel en date du 9 février 1994 et complété par différents avenants organisant en particulier la collecte et l'emploi des contributions formation dues par les employeurs. L'ensemble de ce dispositif conventionnel, ainsi adopté (comportant le choix d'AGEFOS-PME comme organisme paritaire collecteur agréé - OPCA -) et arrivant à expiration le 31 décembre 1996, a été renouvelé et actualisé le 27 novembre 1996 pour une période également de 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 1998.
À travers la création et la pérennisation de la CEFI, les partenaires sociaux prennent l'engagement de définir et d'assurer les conditions optimales de mise en œuvre de la formation, initiale et continue, au moyen de structures appropriées.
Les organisations susvisées consacrent à travers la CEFI leur volonté de disposer d'une instance fédératrice et coordonnatrice des compétences et moyens développés dans le secteur immobilier et de la promotion-construction en matière d'emploi et de formation professionnelle.
Son mode de fonctionnement, fondé sur les règles du paritarisme, a démontré sur ces 6 années écoulées toute son efficacité. À travers ses réalisations, la CEFI a valeur d'exemple, notamment pour la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions visant, d'une part, la valorisation et le renforcement des qualifications et des compétences des personnels, atouts essentiels des entreprises, et, d'autre part, le développement de l'emploi et l'évolution dynamique des carrières des salariés de l'immobilier et de la promotion-construction.
Aussi, les organisations patronales et les syndicats de salariés décident de renouveler, une fois encore, dans les conditions fixées et précisées ci-après l'accord national professionnel du 28 octobre 1992.
Ce renouvellement s'inscrit à la fois dans la perspective d'une « formation tout au long de la vie » et au regard de la nécessité de donner toute leur place aux « compétences professionnelles » des salariés dans la vie des entreprises de l'immobilier et de la promotion-construction. Cette double exigence doit permettre de donner aux secteurs professionnels concernés la place qu'ils méritent dans l'activité économique nationale.
CHAPITRE Ier De la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier (CEFI) Article 1erNature juridique. - Champ d'application. - Mission généraleLa CEFI est une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) au sens de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, maintenu par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par l'avenant du 8 janvier 1992 sur l'apprentissage et par l'avenant du 5 juillet 1994.
La CEFI exerce sa mission générale définie ci-après dans le champ d'application des conventions collectives nationales (CCN) de l'immobilier (brochure JO no 3090) et de la promotion-construction (brochure JO no 3248), conformément aux attributions dévolues par les accords nationaux interprofessionnels du 10 février 1969 et du 3 juillet 1991, complétés par avenants des 8 novembre 1991, 8 janvier 1992 et 5 juillet 1994.
La CEFI est domiciliée 48, rue de Rome, 75008 Paris.
Article 2CompositionLa CEFI est composée de 10 membres, pour chacun des collèges des organisations signataires du présent accord - soit un total de 20 membres, chacune des organisations ayant au moins un représentant.
Chacun des collèges définit la répartition de ses 10 membres entre les organisations concernées. Cette répartition peut être modifiée lors de la première réunion constatant retrait ou adhésion d'une organisation représentative au plan national d'une profession entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er.
La CEFI est présidée alternativement, par année civile, par un représentant du collège « syndicats de salariés » et par un représentant du collège des « organisations patronales ». Le vice-président est désigné parmi le collège n'exerçant pas la présidence de la CEFI.
Le président et le vice-président de la CEFI sont habilités à conclure ensemble avec tout organisme et/ou les pouvoirs publics, dans le cadre du budget et après approbation en « Assemblée plénière » (cf. art. 3 ci-après) toute convention permettant la réalisation des objectifs et du programme d'actions de la CEFI.
Article 3RéunionsLa CEFI se réunit à l'initiative de son président, avec l'accord du vice-président et après consultation des disponibilités de ses membres.
Elle se réunit en « Assemblée plénière » au moins 3 fois par an.
Article 4Le bureau de la CEFILa CEFI est dotée, pour la durée de l'année civile, d'un bureau composé paritairement du président et du vice-président en exercice (conformément à l'article 2 ci-dessus) et de 2 secrétaires-trésoriers, l'un élu par le collège « syndicats de salariés » et l'autre par le collège « organisations patronales ».
Article 5Secrétariat permanent de la CEFI
La CEFI est dotée d'un secrétaire permanent. Celui-ci exerce ses fonctions sous l'autorité du président et du vice-président de la CEFI. Il assure notamment, l'élaboration des dossiers techniques nécessaires à la mise en œuvre du programme d'actions de la CEFI (cf. art. 6 ci-après) et la coordination entre les membres de la CEFI pour veiller à la tenue (convocations, procès-verbaux) et au déroulement des réunions de ses différentes composantes structurelles.
Article 6Programme d'actionsDans le cadre défini à l'article 1er ci-dessus, la CEFI élabore et met en œuvre, par étapes, un programme d'actions visant à atteindre et réaliser les objectifs précisés dans le préambule du présent accord.
Ses travaux s'effectuent au sein de 4 groupes de travail, paritaires et permanents, missionnés sur les sujets suivants :
Le groupe de travail n° 1 assure, notamment, le suivi de la réglementation analyse les flux et les circuits de financement, la réflexion sur l'organisation de la collecte et l'emploi des contributions « formation », le contrôle et l'évaluation de l'organisme collecteur habilité (OPCA).
Le groupe de travail n° 2 assure, notamment, la mise à jour régulière du répertoire des organismes de formation et de leurs programmes pédagogiques. Il exerce également, entre autres, l'analyse critique des formations et de leur adaptation aux besoins de la profession, le développement du partenariat entreprises/écoles, la reconnaissance des titres et diplômes dans les niveaux de classification conventionnelle des emplois, la liaison avec les pouvoirs publics pour le développement et l'homologation des titres et diplômes adaptés, l'initiation de formations diplômantes, la validation des acquis professionnels.
Le groupe de travail n° 3 assure la mise à jour permanente d'un répertoire des métiers en coordination avec l'ensemble des organismes pratiquant ce recensement. Il est chargé également, entre autres, de l'étude de l'évolution des métiers et des qualifications dans le cadre du développement de l'offre de service, l'actualisation, s'il y a lieu, des postes repères dans les niveaux de classification conventionnelle des emplois et des filières professionnelles entre ces niveaux.
Le groupe de travail n° 4 est chargé de la mise en œuvre de la politique de communication externe, sur tout support, en concertation avec l'ensemble des organismes susceptibles de faire connaître auprès du plus grand nombre par le biais d'opérations médiatiques et de manifestations, la politique de l'emploi et de formation de la CEFI.
Article 7Financement du paritarisme, cotisations patronales, reversementLe financement de la CEFI repose sur :
1° Les contributions des organisations patronales et des syndicats de salariés, reversées par celles-ci au titre des dispositions réglementaires relatives au financement du paritarisme (cf. décret n° 96-703 du 7 août 1996 et accords interprofessionnels organisant l'application dudit décret) ;
2° Les contributions complémentaires reversées par les organisations patronales.
Article 8Rapport annuel d'activitéLe président, en fin d'exercice, présente aux membres de la CEFI, réunis en « assemblée plénière », un rapport d'activité qui fait le point sur la réalisation des objectifs et des opérations prévues par le programme annuel d'actions.
Article 9Aménagement du dispositifÀ tout moment, la CEFI peut se réunir pour compléter le dispositif du présent accord. Pour les deux années à venir, la CEFI assurera le suivi des deux dispositifs mis en place en 1998 :
le dispositif du capital de temps de formation (avenant n° 1 à l'accord national professionnel du 27 novembre 1996, signé le 23 septembre 1998) ;
le dispositif de financement d'actions collectives de formation.
CHAPITRE II Organisation de la collecte et de l'emploi des contributions formation Article 10Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de branche AGEFOS-PME est habilité - en tant qu'OPCA - à recouvrer jusqu'au 28 février 2000 les contributions formation (assises sur les salaires payés jusqu'au 31 décembre 1999) dues par les employeurs du secteur immobilier et de la promotion-construction :employant moins de 10 salariés :
a) Depuis le 1er janvier 1993, la totalité de la contribution minimale de 0,15 % instituée par l'article L. 952-1, alinéa 1er, du code du travail ;
b) Depuis le 1er janvier 1995, la totalité de contribution minimale de 0,10 % (formation en alternance) due en application de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifiée par la loi DMOS n° 93-121 du 27 janvier 1993.
Il est conféré à l'OPCA de branche un droit de suite pour procéder au recouvrement des sommes versées indûment par les employeurs de moins de 10 salariés auprès de tout autre OPCA ;
employant 10 salariés et plus :
a) La partie de la contribution formation de 0,90 % non utilisée après emploi (dépenses exonératoires prévues au dernier alinéa, § 1° à 6°, de l'article L.951-1 du code du travail) avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due ;
b) La partie de la contribution formation due au titre de l'alternance (0,40 % pour les entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage ou 0,30 % pour celles non assujetties à cette taxe) non utilisée, après emploi (dépenses exonératoires visées à l'article 30-lI de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifiée par la loi DMOS n° 93-121 du 27 janvier 1993 et aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail) avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due ;
c) La moitié de la contribution de 0,20 % destinée au financement du congé individuel de formation, soit 0,10 % de la masse salariale de l'année de référence (conformément à l'article 8 de l'avenant n° 1 en date du 23 septembre 1998 à l'accord national professionnel du 27 novembre 1996 instituant le dispositif du capital de temps de formation dans les branches professionnelles de l'immobilier et de la promotion-construction).
Article 11Élargissement éventuel de la collecteLes partenaires sociaux s'engagent à poursuivre leur réflexion sur les conditions dans lesquelles la collecte pourrait, au sein de l'OPCA, être étendue et améliorée des éléments de la participation des employeurs au financement de la formation et de l'apprentissage autres que les contributions visées à l'article 10 ci-avant.
Chacune des organisations patronales représentées au sein de la CEFI pourra examiner les conditions dans lesquelles, compte tenu des engagements pris en la matière par elle-même ou par ses adhérents, elle peut recommander (avec force obligatoire ou à titre facultatif) le versement en tout ou partie à l'OPCA des autres contributions au financement de la formation et de l'apprentissage.
Article 12Section paritaire professionnelle (SPP)Jusqu'au 31 décembre 2000, en référence à l'article 10 susvisé, l'OPCA assure l'emploi et la gestion des cotisations collectées à travers le fonds commun professionnel (fonds commun de l'immobilier) dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Le président et le vice-président de la CEFI sont habilités à conclure avec l'OPCA le protocole portant création d'une section paritaire professionnelle de l'immobilier fonctionnant au sein de l'OPCA. Ce protocole, ayant été approuvé en réunion de la commission mixte des professions immobilières le 27 novembre 1996, est reconduit dans les mêmes termes et dans les mêmes conditions.
Le président et le vice-président de la SPP sont membres de droit de la commission nationale interbranches de l'OPCA.
CHAPITRE III Durée, renouvellement, adhésion, diffusion, extension Article 13Durée de l'accordLe présent accord national professionnel est conclu pour une durée indéterminée.
Rappel fait des dispositions prévues aux articles 10 et 11 ci-avant, sur la durée des mandats de recouvrement et d'emploi des contributions « formation » confiés à l'OPCA, cet organisme devra être avisé, 3 mois avant l'expiration de l'accord entre celui-ci et la CEFI, de la décision prise de proroger ou non ces mandats.
Article 14Révision, renouvellement, adhésionLe présent accord ne peut être révisé que par avenant, négocié à la demande d'au moins deux organisations, adressée au secrétariat permanent de la commission mixte des professions immobilières (composée des organisations signataires du présent accord et présidée par un représentant du ministère du travail et des affaires sociales).
La demande de révision de l'accord collectif et la proposition de texte qui doit l'accompagner doivent être adressées au secrétariat de la commission, 3 mois avant la date de tenue de la réunion de ladite commission.
La convocation de cette réunion doit être adressée à toutes les organisations concernées 15 jours au moins avant la date de sa tenue et être accompagnée du texte de la ou des nouvelles propositions.
La démission d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation représentative des salariés n'entraîne pas la dissolution de la CEFI. Elle est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au secrétariat permanent de la CEFI, 3 mois, au moins. avant l'expiration du présent accord.
La dénonciation par toutes les organisations représentatives de l'un des collèges, patronal ou salarial, ne garantissant plus le paritarisme de la CEFI, entraîne, de facto, sa dissolution.
Toute organisation patronale ou syndicat de salariés signataires soit de la convention collective nationale de l'immobilier, soit de la convention collective nationale de la promotion-construction, peut demander, par lettre de demande d'adhésion adressée avec accusé de réception au président de la CEFI, à intégrer le dispositif de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier et de la promotion-construction décrit dans le présent accord.
Article 15Diffusion, extensionLe présent accord constitue annexe à la convention collective nationale de l'immobilier (brochure JO no 3090), en référence à son article 18 et à la convention collective nationale de la promotion-construction (brochure JO no 3428) en référence à son article 31.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les meilleurs délais du présent accord.
Fait à Paris, le 22 décembre 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FNPC ;
FNAIM ;
FSIF ;
CNAB ;
SNPI ;
UNIT.
Syndicats de salariés :
FECTAM-CFTC ;
SNUHAB-CGC ;
Fédération des services CFDT ;
CGT-Force ouvrière.
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