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MODALITES
D'APPLICATION DE L'ACCORD NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 1994
DANS LA REGION BRETAGNE
22 décembre 1994
Préambule :
La formation professionnelle est une démarche essentielle pour le développement individuel, l'acquisition d'une qualification, l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie et le renforcement de la compétitivité des entreprises. A ce titre, un lien doit être fait entre la formation professionnelle, l'organisation du travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications.
La conception de la formation professionnelle, sa mise en oeuvre et son succès concernent, dans le respect des prérogatives de chacun, les Pouvoirs Publics nationaux et régionaux, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, chaque chef d'entreprise, et tous ceux, membres de l'encadrement, tuteurs, formateurs, responsables de stage, qui y contribuent.
La région de Bretagne est marquée à la fois par un tissu important de PME-PMI et par une volonté des partenaires sociaux d'assurer un service de proximité qu'ils ont pour partie développé depuis plusieurs années. Les signataires entendent en tenir compte à l'occasion de la simplification voulue par le législateur.
Considérant les dispositions de l'article 74 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,
Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L.961-12 du code du Travail,
Considérant le titre II de l'accord du 17 novembre 1994 portant application au niveau national inter-branches et régional interprofessionnel, de l'article IX de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenant du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992.
I - L'OPCAREG BRETAGNE créé par l'article 6 de l'accord national du 17 novembre 1994 se compose de membres actifs et de membres associés.
Les membres actifs sont :
- les représentations régionales des organisations syndicales de salariés suivantes CFDT CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO.
- les représentants de l'Union Patronale Interprofessionnelle de Bretagne.
Les membres associés sont les entreprises ou les établissements qui versent tout ou partie de leurs contributions à l'OPCAREG BRETAGNE sous réserve, lorsqu'il existe, du respect des dispositions de l'accord de branche dont ils relèvent, portant création d'un OPCA professionnel national.
1 - Recevoir des entreprises ou des établissements, ayant qualité à la date de la collecte, de membre associé tel que visé ci-dessus, les contributions suivantes :
- à hauteur de 0,2% du montant des salaires payés pendant l'année de référence, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage, admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'un versement direct à un ou plusieurs Centres de Formation d'Apprentis (CFA) (*) ;
- les contributions correspondant au 0,4% relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;
- les sommes correspondant au 0,3% relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;
- la contribution de 0,10% , due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;
Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 a l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels
- la contribution de 0,15 %, due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
- les sommes relatives à la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, affectées au plan de formation, et qui n'ont pas fait l'objet d'un engagement de dépenses avant le 31 décembre de l'année considérée.
2 - Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de quatre sections correspondant à la taxe d'apprentissage, aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus.
3 - Développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage et de la formation professionnelle continue des salariés.
4 - informer et sensibiliser
- les centres de formation d'apprentis et les établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L.118-3-1 du Code du Travail, sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG BRETAGNE.
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG BRETAGNE au titre des contrats d'insertion en alternance ;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG BRETAGNE au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG BRETAGNE au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue.
5 - L'OPCAREG DE BRETAGNE participera dans les conditions définies par son Conseil d'Administration à l'information des salariés et de leurs instances représentatives.
6 - Prendre en charge et financer :
- selon les modalités fixées par son Conseil d'Administration, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés aux articles L.118-2-1 et L.118-3-1 du Code du Travail ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son Conseil d'Administration, les dépenses exposées par les -entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son Conseil d'Administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue, mises en oeuvre par les entreprises occupant plus ou moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions.
III - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OPCAREG BRETAGNE se compose de membres désignés comme suit :
- un collège des salariés constitué de deux membres désignés par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO).
- un collège employeurs constitué de représentants désignés par l'Union Patronale Interprofessionnelle de Bretagne en nombre égal à celui des représentants des organisations syndicales de salariés.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet de l'OPCAREG BRETAGNE et approuver les comptes de l'exercice clos au vu du rapport du Commissaire aux comptes qu'il désigne à cet effet.
Le Conseil d'Administration se réunit quatre fois par an afin d'examiner le suivi de l'activité de l'OPCAREG BRETAGNE ainsi que celui de la personne morale ayant reçu délégation de mise en oeuvre.
Le Conseil d'Administration de l'OPCAREG BRETAGNE définit chaque année:
- les orientations générales et les publics prioritaires.
- les modalités de collecte.
- la répartition des diverses enveloppes budgétaires et notamment les modalités financières liées à la délégation à la personne morale mise en place par l'union Patronale Interprofessionnelle de Bretagne.
- le pourcentage plafond de frais de gestion et d'information dans le respect du cadre réglementaire.
- les règles de prise en charge des dossiers.
- les dérogations générales aux règles de prise en charge et recours.
- les chartes de qualité de la formation dans le cadre des recommandations de la COPIRE.
Le Conseil d'Administration gère les fonds.
Il approuve les documents comptables certifiés ainsi que le rapport moral et financier.
Il est habilité à proposer des études qualitatives.
Il contrôle la personne la personne morale mise en place par l'Union Patronale Interprofessionnelle de Bretagne.
Ces compétences ne sont pas délégables.
Le Conseil d'Administration met en place une Commission paritaire de suivi et de contrôle de la personne morale composée de chaque organisation signataire.
Cette Commission a, à tous moments, accès aux dossiers et à leurs justificatifs et rend compte régulièrement au Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration paritaire inclura dans le montant de ses frais de gestion sa participation financière au fonctionnement des Instances paritaires visées aux articles 11 et 12 de l'Accord National du 17 novembre 1994 dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Pour faciliter les relations entre les entreprises adhérentes et l'OPCAREG BRETAGNE, sous réserve d'une négociation entre les signataires de ce présent accord, le Conseil d'Administration peut créer des antennes ou sections dans les départements composant la région (ou dans des circonscriptions définies par le Conseil d'Administration régional). Ces antennes ou sections n'ont pas de personnalité juridique propre. A l'initiative du Conseil d'Administration des conseils paritaires y seront installés.
Conformément à l'article 9 dernier alinéa de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 1994, le Conseil d'Administration de l'OPCAREG arrête la part financière destinée à permettre le bon fonctionnement des structures paritaires.
L'OPCAREG pourra passer convention avec les OPCA de branches. En tout état de cause, il devra être recherché les voies de la collaboration avec ceux-ci. En cas de convention directe entre L'OPCA de branches et la personne morale, l'OPCAREG DE BRETAGNE sera consultée.
IV - DELEGATION
Compte tenu des dispositions de la dernière phrase du troisième tiret de l'article 9, de l'Accord National du 17 novembre 1994, délégation est donnée, par voie de convention et sous la responsabilité et le contrôle du Conseil d'Administration paritaire à une personne morale mise en place par l'Union Patronale interprofessionnelle de Bretagne pour assurer les missions suivantes
- la collecte auprès des entreprises,
- l'information des chefs d'entreprises sur les règles de prise en charge du collecteur,
- la promotion des mesures auprès des chefs d'entreprises,
- le conseil à l'élaboration des plans de formation et d'insertion aux chefs d'entreprises,
- le conseil sur l'ingénierie financière, de la formation professionnelle aux chefs d'entreprises.
En complément des missions qui lui sont ci-dessus dévolues, délégation est également donnée par voie de convention et sous la responsabilité et le contrôle du Conseil d'Administration paritaire à cette même personne morale pour :
- le contrôle du versement et l'envoi des reçus libératoires après accord de l'OPCAREG BRETAGNE.
- l'examen et le contrôle des dossiers de prise en charge dans le cadre des critères et des priorités définis par le Conseil d'Administration de l'OPCAREG BRETAGNE, présentés par les entreprises ainsi que les engagements de dépenses à l'exception des demandes dérogatoires aux règles qui sont examinées paritairement.
- le contrôle des dossiers et des justificatifs en vue du règlement par l'OPCAREG BRETAGNE.
Les parties signataires confient à la Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale de l'Emploi (COPIRE) le soin de coordonner les interventions, clans le champ de la région, de l'OPCAREG BRETAGNE d'une part et des organismes paritaires collecteurs agréés à compétence nationale interprofessionnelle d'autre part.
V - DISPOSITIONS DIVERSES
Les soussignés demandent aux Pouvoirs Publics de procéder à l'agrément de l'0PCAREG BRETAGNE en qualité d'Organisme Collecteur Paritaire Agréé, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et aux dispositions du décret n°94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés, en application de l'article L 961-12 du Code du Travail.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L 132-10 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé en application de l'article L 132-8 du Code du Travail et selon les modalités prévues.
fait à Rennes le 22 décembre 1994
Sur délégation du C.N.P.F. l'Union Patronale Interprofessionnelle de Bretagne
La C.F.D.T.
La C.F.E.-C.G.C.
La C.F.T.C.
La C.G.T.
La C.G.T.-F.O.
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