#include "entete_notice.html"
ACCORD RÉGIONAL
INTERPROFESSIONNEL
POUR
LA CONSTITUTION D'UN OPCA REGIONAL AQUITAINE
29 décembre 1994
Les partenaires sociaux en Aquitaine sont conscients de l'utilité du développement de la formation professionnelle dans les entreprises, et de la formation des jeunes dans le cadre des formations en alternance et de l'apprentissage. Ils souhaitent poursuivre leur implication pour optimiser l'investissement formation, sa qualité et son efficacité au plan régional.
Les partenaires sociaux entendent agir dans le respect rigoureux du principe établi par la Loi quinquennale sur l'emploi, le travail et la formation professionnelle, séparant la fonction "collecte" de la fonction "formation". Dans ce cadre, ils souhaitent par le présent Accord que soient mises en application en Aquitaine les dispositions de l'accord du 17 novembre 1994, et de l'article IX de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'Accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels (modifié par les avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992).
Au regard des besoins régionaux interprofessionnels dans le domaine de la formation professionnelle, les partenaires sociaux souhaitent se doter d'un outil de collecte régionale adapté, conforme aux dispositions légales et conventionnelles précitées. Celui-ci s'inscrit dans un cadre paritaire respectant les rôles et les attributions de l'ensemble des partenaires associés au projet, concernant le fonctionnement, les orientations, la mise en oeuvre, le suivi et le contrôle d'un organisme paritaire collecteur régional. Par ailleurs, la Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale de I'Emploi (COPIRE) s'attachera dans l'ensemble de ses attributions et de ses prérogatives, à promouvoir et à impulser une politique de la formation professionnelle cohérente en faveur du développement de l'emploi, des compétences et qualifications correspondant aux besoins des entreprise d'Aquitaine et des ressources humaines régionales.
Dans le cadre de l'Accord national du 17 novembre 1994, un OPCA régional (Organisme Paritaire Collecteur Agréé Régional) est constitué en Aquitaine sur des bases paritaires engageant les partenaires sociaux régionaux dans la définition, la réalisation, et les résultats d'objectifs communs assurés sous leur contrôle en fonction de leurs orientations, avec le souci permanent de l'efficacité quant aux incidences sur les qualifications, les compétences, et la qualité de l'emploi régional au regard des besoins réels des entreprises d'Aquitaine
L'OPCA régional est constitué sur des bases paritaires comprenant deux collèges, l'un représentant les organisations syndicales des salariés, l'autre l'organisation régionale interprofessionnelle des employeurs, UNION PATRONALE D'AQUITAINE.
Conformément à la Loi et aux Accords conventionnels, en particulier l'article 9 de l'Accord du 17 novembre 1994, il délègue les opérations administratives nécessaires à l'optimisation de son action, à une personne morale susceptible de faciliter les contacts avec les employeurs sur l'ensemble du territoire régional.
Le champ sur lequel porte la collecte découle des Accords nationaux.
Il appartient aux partenaires sociaux réunis dans L'OPCA régional de définir les modalités de collecte, la répartition des diverses enveloppes budgétaires éventuelles, le pourcentage-plafond des frais de gestion et d'information par référence aux limites et répartitions fixées dans le cadre national.
Par ailleurs, il appartient au Conseil d'Administration de L'OPCA régional de mettre en application ou de contrôler l'application des points suivants :
- l'administration de la structure chargée de la mise en oeuvre globale de la collecte
- le contrôle du versement des contributions et l'émission des reçus libératoires
- l'envoi des reçus libératoires aux entreprises et le contrôle de la nature des versements conformément aux dispositions conventionnelles
- le placement des fonds et le suivi budgétaire
- le contrôle et le règlement des dossiers, et des justificatifs
- l'examen des dossiers de prise en charge et l'engagement des dépenses.
Ces attributions générales s'entendent sous réserve que les différentes opérations relevant du plan de formation de l'entreprise, respectent la compétence des employeurs ainsi que celle des représentants des salariés conformément aux prérogatives légales, réglementaires et conventionnelles qui s'appliquent dans les entreprises.
L'Accord du 17 novembre 1994 prévoit pour la mise en place des dispositifs fondés sur l'agrément de OPCA régional, le principe de la délégation par voie de convention afin d'optimiser les effets de réseaux, contact et l'implication des employeurs. Cette possibilité de délégation ne doit pas être entendue comme une limite du paritarisme, mais au contraire comme l'optimisation d'un dispositif global, résultant notamment en Aquitaine de la succession d'un dispositif antérieur assuré par les ASFO et le FAF INTERFORMATION.
Les conditions optimales d'efficacité de transition de ce dispositif vers un dispositif coordonné de collecte dans un cadre paritaire, implique la mise en oeuvre d'un système souple conciliant la volonté d'une gestion paritaire responsable et la mobilisation des effets de réseaux territoriaux au contact des employeurs, des entreprises et des jeunes.
Dans ce but, la délégation confiée par voie de convention, à une association régionale mise en place par l'Union Patronale d'Aquitaine devrait concerner les fonctions suivantes:
- promouvoir la collecte dans les différents départements d'Aquitaine
- informer les chefs d'entreprises sur les règles de prise en charge de l'organisme collecteur
- promouvoir les mesures concernées auprès des chefs d'entreprises
- conseiller les employeurs sur l'élaboration des plans de formation et d'insertion professionnelle jeunes par l'alternance et sur l'ingénierie financière de la formation.
L'OPCA régional devra assurer la collecte dès février 1996. D'ici là, il appartiendra aux partenaires sociaux de mobiliser leurs efforts de manière concordante afin de permettre au nouvel organisme collecteur de doter des moyens nécessaires à cette collecte. Ces moyens de tous ordres, concernent notamment la dévolution des biens des organismes collecteurs actuels dont l'agrément cesse à compter de la date d'application prévue par la Loi quinquennale et ses textes d'application.
Il - COMPOSITION DE L'OPCA RÉGIONAL AQUITAINE
Considérant les dispositions de l'article 74 de la Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,
considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L 961-12 du Code du Travail,
considérant le titre Il de l'Accord du 17 novembre 1994 portant application au niveau national interbranches et régional interprofessionnel, de l'article IX de l'avenant du, 15 juillet 1994, à l'Accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992,
En vertu de l'article 6 de l'Accord national du 17 novembre 1994, l'OPCA régional AQUITAINE se compose de Membres actifs et de Membres associés.
Les Membres actifs sont:
- les représentants des organisations syndicales régionales de salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO.
- les représentants de l'Union Patronale d'Aquitaine (adhérente au CNPF) , signataire du présent Accord.
Les Membres associés sont les entreprises ou les établissements qui versent tout ou partie de leur contribution à l'OPCA régional Aquitaine, sous réserve du respect des dispositions de l'Accord national de branche dont il relève portant création d'un OPCA professionnel national, lorsque celui-ci existe.
III - OBJET ET MISSIONS DE L'OPCA RÉGIONAL AQUITAINE
L'OPCA régional AQUITAINE a pour objet de :
1 - Recevoir des entreprises ou des établissements ayant qualité à la date de la collecte de Membres associés tels que visés ci-dessus, les contributions suivantes :
- à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage, admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'un versement direct à un ou plusieurs Centres de Formation d'Apprentis (CFA) ;
- les contributions correspondant au 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsque celles-ci sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;
- les sommes correspondant au 0,3 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsque celles-ci ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;
- la contribution de 0,10 % due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;
- la contribution de 0,15 % due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue
- les sommes relatives à la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, affectées au plan de formation, et qui n'ont pas fait l'objet d'un engagement de dépenses avant le 31 décembre de l'année considérée.
2 - Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de quatre sections correspondant à la taxe d'apprentissage, aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus.
3 - Développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage et de la formation professionnelle continue des salariés.
4 - Informer et sensibiliser les CFA, les établissements de formation, et les entreprises sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA régional Aquitaine, au titre du développement de la formation professionnelle continue, des contrats d'insertion en alternance et de l'apprentissage.
5 - Prendre en charge et financer,
- selon les modalités fixées par son Conseil d'Administration, les dépenses de fonctionnement des Centres de Formation d'Apprentis et des établissements visés aux articles L 118-2-1 et L 118-3-1 du Code du Travail ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prises en charge définis par son Conseil d'Administration, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prises en charge définis par son Conseil d'Administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue, mises en oeuvre par les entreprises occupant plus ou moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions.
IV - INSTANCES ET FONCTIONNEMENT
1 - Le Conseil d'Administration de l'OPCA régional Aquitaine se compose de vingt Membres désignés comme suit :
- un collège des Salariés constitué de deux Membres désignés par chacune des organisations syndicales de salariés signataires.
- un collège des Employeurs constitué de représentants désignés par l'Union Patronale d'Aquitaine signataire du présent accord, en nombre égal à celui des représentants des organisations syndicales de salariés.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou pour autoriser tout acte conforme à l'objet de L'OPCA régional Aquitaine, et approuver les comptes de l'exercice clos au vu du rapport du Commissaire aux Comptes qu'il désigne à cet effet.
''Le Conseil d'Administration se réunit au moins quatre fois par an afin d'examiner le suivi de l'activité de l'OPCA régional Aquitaine, ainsi que celle de la personne morale ayant reçu délégation de mise en oeuvre.
Le Conseil dAdministration de l'OPCA régional Aquitaine définit chaque année le montant de son budget de fonctionnement, ainsi que la répartition de ses ressources en fonction des missions confiées à l'OPCA régional (cf. III).
Le Conseil d'Administration arrête le montant des dotations de gestion et d'information nécessaire à toute activité entrant dans le cadre de son objet et de ses missions, en incluant dans ces dotations la part financière destinée à optimiser le rôle des partenaires sociaux.
Le Conseil d'Administration inclura dans le montant de ses frais de gestion sa participation financière au fonctionnement de l'instance paritaire visée à l'article 11 de l'accord national du 17 novembre 1994.
2 - En application des dispositions de la dernière phrase du troisième tiret de l'article 9 de l'accord du 17 novembre 1994, la délégation donnée, par voie de convention et sous la responsabilité et le contrôle du Conseil d'Administration paritaire à une personne morale mise en place par l'Union Patronale d'Aquitaine, concerne la promotion dés opérations liées au recouvrement des contributions, l'information, la sensibilisation et le conseil aux chefs d'entreprise portant sur les formations en alternance ainsi que sur le plan de formation dans les entreprises employant moins de dix salariés et employant dix salariés ou plus.
3 - Par ailleurs, le Conseil d'Administration de l'OPCAREG se réserve la possibilité de se doter des moyens matériels nécessaires à l'information, la sensibilisation et le conseil des salariés des entreprises.
V -
En vertu du présent Accord, les soussignés demandent aux pouvoirs publics de procéder à l'agrément de l'OPCA régional Aquitaine en qualité d'Organisme Paritaire Collecteur Agréé, conformément aux dispositions de l'article 74 de la Loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au Travail, à l'Emploi, et à la Formation Professionnelle, et aux dispositions du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux Organismes Collecteurs Agréés, en application de l'article L 961-12 du Code du Travail.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 1994
la C.F.D.T. Région Aquitaine
l'UNION PATRONALE D'AQUITAINE
la C.F.E.-C.G.C. Région Aquitaine
la C.F.T.C. Région Aquitaine
la C.G.T. - F.O Région Aquitaine
la C.G.T Région Aquitaine
#include "pied.html"