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MODALITES
D'APPLICATION DE L'ACCORD NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 1994
DANS LA REGION BOURGOGNE
27 décembre 1994
Considérant les dispositions de l'article 74 de la loi no 93-1313 du 20 Décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,
Considérant le décret no 94-936 du 28 Octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L.961-12 du Code du Travail,
Considérant le titre Il de l'accord du 17 Novembre 1994 portant application au niveau national inter-branches et régional interprofessionnel, de l'article IX de l'avenant du 5 Juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 Juillet. 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8 Novembre 1991 et du 8 Janvier 1992,
I. L'OPCAREG BOURGOGNE, créé par l'article 6 de l'Accord National du 17 Novembre 1994, se compose de membres actifs et de membres associés.
Les membres actifs sont :
- Les représentations régionales des organisations syndicales de salariés suivantes: CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO
- Les représentants de la Fédération Patronale de Bourgogne.
Les membres associés sont les entreprises où les établissements qui versent tout ou partie de leurs contributions à l'OPCAREG BOURGOGNE, sous réserve, lorsqu'il existe, du respect des dispositions de l'accord de branche dont ils relèvent, portant création d'un OPCA professionnel national.
Il. L'OPCAREG BOURGOGNE a pour objet de:
1 Recevoir des entreprises ou des établissements ayant qualité à la date de la collecte de membre associé tel que visé ci-dessus, les contributions suivantes :
- à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage, admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'un versement direct à un ou plusieurs Centres de Formation d'Apprentis (CFA)(*) ;
- les contributions correspondant au 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;
- les sommes correspondant au 0,3 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance
- la contribution de 0,10 % due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance
- la contribution de 0,15 % due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement de la formation professionnelle continue
- les sommes relatives à la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, affectées au plan de formation, et qui n'ont pas fait l'objet d'un engagement de dépenses avant le 31 Décembre de l'année considérée.
2 - Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de quatre sections correspondant à la taxe d'apprentissage, aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue employant dix salariés et plus.
3 - Développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage et de la formation professionnelle continue des salariés.
4- Informer et sensibiliser :
- les centres de formation d'apprentis et les établissements visés aux articles L 118-2-1 et L. 118-3-1 du Code du Travail, sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG BOURGOGNE ;
Cette disposition résulte de l'avenant du 5 Juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 Juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra -tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements , à 0,1 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence.
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG BOURGOGNE au titre des contrats d'insertion en alternance ;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG BOURGOGNE au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG BOURGOGNE au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue.
5 - Prendre en charge et financer :
- selon les modalités fixées par son Conseil d'Administration, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés aux articles L.1 18-2-1 et LA 18-3-1 du Code du Travail
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son Conseil d'Administration, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son Conseil d'Administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue, mises en oeuvre par les entreprises occupant plus ou moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions.
6- Gérer et suivre de façon comptable les contributions visées au point 1
III. Le Conseil d'Administration de l'OPCAREG BOURGOGNE se compose de vingt membres désignés comme suit :
- un collège des salariés constitué de deux membres désignés par chacune des organisations syndicales de salariés représentative au niveau national (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO).
- un collège des employeurs constitué de représentants désignés par la Fédération Patronale de Bourgogne en nombre égal à celui des représentants des organisations syndicales de salariés.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet de l'OPCAREG BOURGOGNE et approuver les comptes de l'exercice clos au vu du rapport du commissaire aux comptes qu'il désigne à cet effet. (annexe 1)
Le Conseil d'Administration se réunit quatre fois par an afin d'examiner le suivi de l'activité de l'OPCAREG BOURGOGNE, ainsi que celle des personnes morales ayant reçu délégation de mise en oeuvre.
Le Conseil d'Administration de l'OPCAREG BOURGOGNE définit chaque année le montant de son budget de fonctionnement, ainsi que la répartition de ses ressources en fonction des missions confiées à l'OPCAREG BOURGOGNE au point Il ci-dessus.
Le Conseil d'Administration paritaire arrête le montant des dotations de gestion et d'information de l'OPCAREG BOURGOGNE.
Le Conseil d'Administration inclura dans le montant de ses frais de gestion sa participation financière au fonctionnement de l'instance paritaire visée à l'article 11 de l'Accord National du 17 Novembre 1994.
IV. ROLE ET MISSIONS DU CA DE L'OPCAREG BOURGOGNE
1. Délégations :
Sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du troisième tiret de l'article 9 de l'Accord National du 17 Novembre 1994, délégation est donnée, par voie de convention et sous la responsabilité et le contrôle du Conseil d'Administration paritaire, à une personne morale, pour assurer les missions suivantes :
- assurer la collecte auprès des entreprises
- envoi des reçus libératoires aux entreprises au vu du contrôle de la réalité des versements
- information des chefs d'entreprise sur les règles de prise en charge de l'OPCAREG BOURGOGNE. .
- promotion des mesures auprès des chefs d'entreprise
- conseils aux chefs d'entreprise à l'élaboration des plans de formation et d'insertion
- conseils aux chefs d'entreprise sur l'ingénierie financière de la formation professionnelle
En région Bourgogne, les modalités de mise en oeuvre de cette délégation sont assurées suivant le schéma ci-après:
S'agissant de la délégation donnée à la personne morale mise en place par la Fédération Patronale de Bourgogne, cette délégation s'effectue sous la responsabilité du Conseil d'Administration de l'OPCAREG BOURGOGNE. De ce fait, cette personne morale ne peut confier, dans le cadre d'une sous-traitance, à une autre personne morale, mise en place au niveau infra-régional, certaines de ses prérogatives, sans une décision expresse du Conseil d'Administration.
L'OPCAREG BOURGOGNE peut procéder à la mise en place d'un comité paritaire de suivi de la personne morale ayant reçu délégation dès lors que cette mission ne peut être assurée par les instances de l'OPCAREG BOURGOGNE, compte tenu des délais prévus entre chacune des réunions desdites instances.
2. Gestion paritaire :
Feront notamment l'objet de la définition des procédures pouvant donner lieu à délégation par le Conseil d'Administration, les sept points suivants :
- définir les conventions chargées de la mise en oeuvre de la délégation et leur dénonciation,
- contrôle du versement et émission du reçu libératoire,
- contrôle des réalités des versements conformément aux dispositions conventionnelles,
- placement des fonds dans les banques et suivi budgétaire,
- examen des dossiers de demande de prise en charge présentée par les entreprises et engagement des dépenses,
- contrôle des dossiers et des justificatifs,
- règlement des dossiers.
V. Les sous-signés demandent aux Pouvoirs Publics de procéder à l'agrément de l'OPCAREG BOURGOGNE en qualité d'Organisme Collecteur Paritaire Agréé, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 Décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et aux dispositions du décret n° 94-936 du 28 Octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés, en application de l'article L.961-12 du Code du Travail.
Fait à Auxerre le 27 décembre 1994
Sur délégation du CNPF, la Fédération Patronale de Bourgogne
la C.F.D.T.
la C.F.E.-C.G.C.
la C.F.T.C.
la C.G.T.
la C.G.T.-F.O.
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