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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3021
Supplément n° 17

Convention collective nationale
COMMERCEÀ PRÉDOMINANCE ALIMENTAIRE
(14e Édition. - Mars 1997)

AVENANT N° 73 DU 21 DÉCEMBRE 1998

RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL
NOR : ASET9950008M
Article 1erObjet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet de faciliter dans toutes les entreprises du commerce à prédominance alimentaire la mise en œuvre de la loi n° 98461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

Il prend en compte les trois objectifs fixés par la loi :

favoriser l'emploi ;

répondre aux attentes des salariés à temps plein et à temps partiel ;

préserver la compétitivité des entreprises.

Il complète, en particulier, le protocole d'accord sur la durée du travail du 10 juillet 1996, ainsi que certaines dispositions conventionnelles régissant le temps à temps partiel.

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 2Travail habituel du dimanche matin

La dernière phrase du point 2 de l'article 25 « Travail du dimanche ou du jour de repos hebdomadaire normal » est supprimée.

Article 3Organisation du travail

L'article 26 « Organisation du travail » est complété ainsi qu'il suit :

Après le 7e paragraphe, il est inséré la disposition suivante :

« La durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie. »

Article 4Jours fériés

Le 3e alinéa de l'article 33 « Jours fériés » est rédigé ainsi qu'il suit :

« Chaque salarié bénéficie chaque année du chômage de 6 jours fériés en sus du 1er mai. Ce nombre (en cas d'embauche en cours d'année) sera réduit en fonction du calendrier des jours fériés. Un système comparable à celui existant en matière de départ en congés payés sera mis en place afin que chacun puisse faire valoir ses préférences. »

Le 4e alinéa est supprimé.

PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

Article 5

Le 4e alinéa du préambule du protocole d'accord sur la durée du travail est complété ainsi qu'il suit :

« Cette obligation est maintenue dans l'hypothèse du renouvellement de l'accord qui est vivement souhaité par les parties signataires du présent accord. »

Il est inséré dans le même préambule, après le 7e alinéa, les deux alinéas suivants :

« La loi n° 98-461 du 18 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail implique d'intégrer dans le dispositif les nouvelles données qu'elle envisage.

Elle conduit à mener une réflexion approfondie sur l'aménagement (réduction du temps de travail) au sein des entreprises qui seules peuvent décider de s'engager dans un processus de réduction du temps de travail "offensif" voire, dans un certain nombre de cas, "défensif" » devant aboutir au respect des objectifs suivants :

satisfaire toujours davantage les clients en répondant notamment à leur demande de nouveaux services, et donc en créant des emplois à cette fin ;

permettre aux salariés de mieux organiser leur vie professionnelle et personnel, à cet effet, la réduction du temps de travail doit conduire à une diminution de la précarité en limitant le recours au contrat de travail à durée déterminée ou au travail intérimaire ;

assurer la pérennité et le développement économique des entreprises. »

Dans le 10e alinéa, après « délégués syndicaux », il est ajouté :

« ou avec un ou plusieurs salariés mandatés conformément aux dispositions de l'avenant n° 74 du 15 octobre 1998 ».

Article 6Programmation du temps de travail

L'intitulé de l'article 3 « Programmation annuelle » devient Programmation du temps de travail ».

Le 1er alinéa du même article est rédigé ainsi qu'il suit :

« Sur la base du bilan prévu à l'article 2, chaque entreprise ou établissement procédera à une programmation indicative annuelle ou par périodes inférieures à l'année des aménagements collectifs du temps de travail pouvant, sauf circonstances exceptionnelles, être ajustée en cas de besoin avant chaque période, soit :

durée hebdomadaire et quotidienne du travail ;

congés payés (durée, modalités) ;

jours fériés et chômés dans l'entreprise ou établissement ;

dimanches éventuellement travaillés en application de l'article L. 221-19 du code du travail ;

périodes pendant lesquelles la durée hebdomadaire du travail sera annualisée en application de l'article 7 du présent accord. »

Dans le dernier tiret du même alinéa, le terme « modulée » est remplacé par « annualisée ».

Article 7Organisation du travail

Il est ajouté dans l'article 4 « Organisation du travail », après le 4e alinéa, l'alinéa suivant :

« Les entreprises sont incitées à rechercher des modes d'organisation du travail répondant aux aspirations des salariés (par exemple semaine de 4 jours) tout en permettant de développer les services attendus par les clients. »

Le nouveau 6e alinéa du même article est rédigé ainsi qu'il suit :

Le travail individuel ou des équipes pourra notamment être organisé sur une durée inférieure à 5 jours sous réserve que la durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié n'excède pas 10 heures, et que le temps de repos par période de 24 heures ne soit pas inférieur à 12 heures consécutives, sauf dérogations prévues par la loi ou en cas de réalisation des inventaires comptables dans la limite de deux par an ou de travaux urgents dont l'exécution immédiate est requise afin de prévenir des accidents ou organiser des mesures de sauvetage. »

Il est ajouté, après cet alinéa, l'alinéa suivant :

« La durée quotidienne du travail peut être portée, à titre exceptionnel, à 12 heures lors de la réalisation des inventaires comptables ou en cas de travaux urgents dans les conditions prévues ci-dessus. »

Article 8Durée du travail

Les dispositions de l'article 6 sont supprimées et remplacées par la rédaction suivante :

Article 6.1Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire effective de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure, en moyenne, à 42 heures.

Pour les entreprises de plus de 20 salariés, la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures en moyenne par semaine au plus tard à compter du 1er janvier 2000.

Pour les entreprises de 20 salariés ou moins (y compris celles qui dépasseraient le seuil des 20 salariés, entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001) la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures en moyenne par semaine au plus tard à compter du 1er janvier 2002.

Les accords d'entreprise peuvent conduire à une durée de travail effectif inférieure à 35 heures en moyenne par semaine.

Article 6.2Durée annuelle du travail

Afin de faciliter la mise en application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, et notamment son article 4, les parties signataires du présent accord conviennent de déterminer un cadre de référence de calcul de la durée annuelle effective du travail. À titre d'exemple, pour un salarié disposant de droits à congés payés complets et chômant 7 jours fériés :

Jours calendaires : 365

Jours de repos légaux : 52

Jours de repos conventionnels : 47

Congés annuels : 30

Jours fériés chômés : 7

Total jours non travaillés : 136

Jours travaillés : 229

Nombre de semaines travaillées : 229/5 = 45,80

Nombre d'heures travaillées : 45,8 x 35 = 1 603.

Le calcul tiendra compte des jours de congés supplémentaires pour ancienneté prévus par l'article 30 des dispositions communes de la convention. Il doit être ajusté en fonction des avantages particuliers accordés par les entreprises.

Article 6.3Durée du travail dans le cadre de la vie professionnelle

Les partenaires sociaux constatent que des dispositifs de type capital de temps de formation, compte épargne-temps, offrent aux salariés de nouvelles perspectives d'organisation de leur vie professionnelle en y intégrant des périodes de formation et/ou de développement personnel. Ils permettent aux entreprises qui le souhaiteraient d'engager, avec les représentants des salariés, une réflexion sur l'organisation du travail dans un cadre plus large que celui de l'année. La nécessité pour chaque salarié de se former tout au long de sa vie devrait alimenter cette réflexion.

Article 9Réduction de la durée du travail

Il est créé un article 6 bis intitulé « Réduction de la durée du travail » qui prend la rédaction suivante :

Article 6 bisRéduction de la durée du travail

La réduction de la durée effective du travail peut selon le type d'activité (magasins, entrepôts, bureaux) et la taille des établissements prendre notamment les différentes formes suivantes :

réduction quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ;

réduction annuelle des heures de travail effectif ou du nombre de jours travaillés.

Les entreprises sont incitées à anticiper la réduction d'horaire avec ou sans aide de l'État par accords d'entreprise ou d'établissement négociés avec les délégués syndicaux ou avec un ou plusieurs salariés mandatés à cet effet dans les conditions prévues par l'avenant n° 74 du 15 octobre 1998.

Les accords préciseront leur durée et leur date d'effet, leurs modalités de révision et de dénonciation, leur champ d'application géographique, le bilan des durées du travail pratiquées avant réduction, les dates de réduction de la durée du travail, les catégories de salariés concernés, les modalités d'organisation du travail mises en œuvre, les modes de contrôle et de décompte des horaires collectifs ou individuels faisant l'objet de la réduction, les incidences salariales de la réduction de la durée du travail, ainsi que les modalités de publicité (dépôt légal).

Ces accords comporteront un volet emploi précisant les objectifs visés, notamment :

nombre de créations d'emplois en CDI ;

consolidation des emplois existants :- transformation de CDD en CDI ;- volume d'heures réservé à l'augmentation de la durée du travail des salariés à temps partiel ;

nombre d'emplois susceptibles d'être sauvegardés.

Le temps de travail pourra, sur certaines ou sur toutes les semaines, être réparti sur 4 jours et demi, 4 jours ou moins, ainsi que l'envisagent déjà les articles 4 et 7 du présent accord.

Les modalités de prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT) (si la réduction du temps de travail effectif s'effectue sous cette forme) correspondant à tout ou partie de la réduction d'horaire seront déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement. Les dates de prise de ces JRTT seront réparties dans le courant de l'année et, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement définissant d'autres modalités, les modalités de prise des JRTT devront garantir au salarié le choix de la date de prise d'au moins 30 % des jours correspondant à la réduction d'horaire, sauf si ceux-ci s'inscrivent dans le cadre d'une programmation prédéterminée du travail permettant au salarié d'organiser au mieux son activité et sa vie professionnelle.

En tout état de cause, ces modalités de prise des JRTT doivent permettre à l'entreprise de faire effectuer, à un salarié à temps plein, le nombre d'heures défini à l'article 6.2 ci-dessus.

Le nombre de jours de repos qui, au lieu d'être pris dans l'année, pourra, conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail, être affecté à un compte épargne-temps sera également déterminé au niveau de chaque entreprise ou établissement dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Ce nombre pourra ne représenter qu'une partie de la réduction d'horaire, défini dans un accord d'entreprise.

L'affectation au compte épargne-temps se fera alors selon les modalités prévues par le régime de compte épargne-temps applicable dans l'entreprise.

Les réductions d'horaire pourront être également appliquées, dans les mêmes conditions, à ceux des salariés à temps partiel qui souhaiteraient une baisse de leur horaire contractuel dans les mêmes proportions que celles applicables aux salariés à temps plein.

Article 10Réduction anticipée du temps de travail avec aide de l'État

Il est créé un article 6 ter intitulé « Réduction du temps de travail anticipée » qui prend la rédaction suivante :

Article 6 ter-1

Niveau de la réduction pour les entreprises qui anticipent les échéances légales La réduction de l'horaire collectif de travail mise en place au sein de l'entreprise qui anticipera ces réductions avant les échéances et éligible aux aides prévues à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 doit être :

soit d'au moins 10 % de la durée initiale effective du travail pratiqué dans l'entreprise ;

soit d'au moins 15 % de la durée initiale effective du travail pratiqué dans l'entreprise.

Ces nouveaux horaires peuvent être mis en place pour l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un établissement. Cependant, les modalités de la réduction du temps de travail peuvent être différentes selon les services.

Il est rappelé que les accords conduisant à une aide de l'État avec contreparties d'embauches doivent respecter un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif.

En plus des dispositions prévues à l'article 11 ci-dessus, les accords permettant d'obtenir une aide de l'État devront prévoir : l'ampleur de la réduction du temps de travail, les délais et les modalités de prévenance applicables à l'occasion des changements d'horaires en cas de modulation du temps de travail, les modalités spécifiques éventuelles applicables aux salariés à temps partiel, travaillant en équipes et selon un cycle continu et aux personnels d'encadrement, ainsi que les modalités de suivi régulier de leur application.

Article 6 ter-2Effet sur l'emploi (volet offensif)

Dans les entreprises désirant solliciter des aides de l'État liées à l'anticipation, en contrepartie de l'aménagement et de la réduction du temps de travail prévues à l'article 23, l'employeur s'engage à augmenter d'au moins 6 % l'effectif concerné par la réduction du temps de travail si elle est d'au moins 10 % et d'au moins 9 % si celle-ci est d'au moins 15 %.

L'effectif moyen de l'entreprise sera apprécié dans le cadre des 12 mois qui précèdent l'accord d'entreprise et déterminé selon les règles prévues à l'article L. 421-2 du code du travail pour la désignation des délégués du personnel.

L'entreprise s'engage à maintenir ce niveau d'effectif augmenté des nouvelles embauches pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées dans le cadre de ce dispositif.

Tout transfert d'activités entraînant l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail devra être pris en compte pour apprécier le respect de l'engagement de l'entreprise.

Ces embauches devront être effectuées dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail.

Un calendrier prévisionnel du nombre des embauches par catégories d'emploi devra être défini par accord d'entreprise.

Les parties signataires conviennent que ces embauches bénéficieront en priorité aux catégories de personnel d'exécution concernées par les périodes hautes de modulation et les périodes de pointe.

Elles décident de privilégier le recours au contrat à durée indéterminée.

Elles souhaitent que l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel, dans la limite de 35 % des heures dégagées par les temps complets, ne pénalise pas les entreprises pour l'attribution des aides.

Article 6 ter-3Défense de l'emploi (volet défensif)

Dans les entreprises où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, l'accord d'entreprise devra prévoir le nombre des emplois préservés qui devra être au moins égal à 6 % des salariés sur lesquels la réduction du temps de travail porte pour pouvoir bénéficier des aides de l'État.

L'entreprise s'engagera à maintenir ce niveau d'emplois pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en contrepartie de la réduction du temps de travail. Cet engagement ne vaut qu'à périmètre géographique constant. Tout transfert d'activités entraînant l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail devra être pris en compte pour apprécier le respect de l'engagement de l'entreprise.

Article 11Organisation du travail sur une base annuelle ou inférieure à l'année

L'intitulé de l'article 7 « Organisation du travail sur une base annuelle » est complété par la mention « ou inférieure à l'année ».

La dernière phrase du préambule de l'article 7 « Organisation du travail sur une base annuelle » est remplacée par :

« Les dispositions suivantes ne peuvent s'appliquer telles quelles que dans les entreprises mettant en œuvre la réduction du temps de travail. Dans les autres entreprises, le recours à l'annualisation ne peut avoir lieu qu'à travers un accord d'entreprise ou d'établissement fixant les contreparties à accorder aux salariés concernés. »

Le premier tiret du point 1 « Principes » est complété ainsi qu'il suit : « ou dans les périodes retenues qui ne peuvent excéder 6 mois consécutifs pour chacune d'elles ».

Le deuxième tiret du même point 1 est rédigé ainsi qu'il suit :

« L'horaire moyen sur la période retenue ne peut excéder 35 heures par semaine selon le cas au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002 ou l'horaire conventionnel pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à 35 heures ».

Dans le troisième tiret du même point 1, le chiffre de « 44 heures » est remplacé par « 42 heures » et, après « travail du dimanche », il est ajouté « éventuel ».

Le quatrième tiret du même point 1 est supprimé.

Le dernier alinéa du point 2 « Salariés concernés » est supprimé.

Dans le premier tiret du point 3 « Programmation indicative et mise en œuvre du dispositif », le chiffre de « 15 jours » est remplacé par « un mois ».

Le point 4 « Rémunération en cas de variation d'horaire » comporte sans modification le premier alinéa actuel.

Il est créé un point 5 « Compte de compensation » qui prend la rédaction suivante :

5. Compte de compensation

Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies en plus ou en moins par rapport à la durée légale du travail ou à l'horaire de l'entreprise ou établissement s'il est inférieur. Ce compte est établi pour chaque période de paie et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de modulation ; il figure sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine selon le cas au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002 dans la limite de période retenue ne sont pas considérées comme heures supplémentaires : elles ne s'imputent donc pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à l'article 9 ci-après- elles ne donnent pas lieu aux repos compensateurs prévus à l'article L. 212-5-1 du code du travail, ni aux majorations légales prévues au premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.

En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, le maintien du salaire est calculé sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.

La retenue de salaire pour des absences non rémunérées intervenant au cours d'une période s'effectue aussi sur la base du salaire lissé.

Au titre de la simplification des modalités de la modulation envisagées par les pouvoirs publics, les parties signataires conviennent que les entreprises qui le souhaiteront pourront utiliser ce même compte de compensation pour la gestion des jours de réduction du temps de travail (JRTT) prévus par l'article 4 de la loi du 13 juin 1998. Dans cette hypothèse, les crédits et débits d'heures seront convertis en demi-journées ou jours, selon des modalités à définir par accord d'entreprise. Les JRTT prévus par l'article 4 de la loi précitée seront quant à eux ajoutés au débit du compte de compensation.

L'ancien point 5 « Compensation » est supprimé.

Dans les deux alinéas du point 6 « Régularisation du compte de compensation », le chiffre de « 39 heures » est remplacé par « 35 heures par semaine selon le cas au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002 ».

Article 12Dispositions spécifiques au personnel d'encadrement

La rédaction de l'article 8 « Dispositions spécifiques au personnel d'encadrement » est modifiée ainsi qu'il suit à partir du cinquième alinéa compris :

« Conformément aux dispositions de l'article III de la loi du 13 juin 1998 précitées, les parties à l'accord sont convenues des dispositions suivantes en matière de modalités d'organisation du temps de travail et de décompte de ce temps, spécifiques au personnel d'encadrement. »

Sous réserve du respect du repos quotidien, cela conduit à la mise en place :

8.1. D'un forfait tous horaires (sans référence à un horaire) pour les salariés pour lesquels du fait de leurs responsabilités et/ou de leurs fonctions, il est difficile de déterminer et de contrôler de manière précise le temps de travail effectif et qui, de ce fait, jouissent d'une totale autonomie dans l'organisation de leur travail :

cadres relevant des niveaux VIII et IX de la classification des fonctions ;

autres cadres directeurs d'établissements, dotés d'une large délégation de pouvoirs et de responsabilités, notamment en matière sociale, qui seront identifiés par accord d'entreprise ;

autres membres de l'encadrement exerçant, d'une manière autonome, leur activité hors du contrôle de leur employeur.

Le niveau de la rémunération doit être établi en considération des fonctions occupées. Les accords d'entreprise ou le contrat de travail prévoit la ou les contreparties dont bénéficient les salariés concernés ;

8.2. D'un forfait lié au nombre de jours travaillés soit 215 pour une année complète (cf. décompte des jours de travail effectué au point 6.2. Le chiffre 215 tient compte de la réduction du temps de travail effectif) pour le personnel bénéficiant d'une véritable autonomie et de responsabilité dans l'organisation de son travail.

En effet, le décompte de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire n'apparaît pas dans la plupart des cas le plus pertinent pour cette catégorie de salariés. C'est pourquoi les parties signataires sont convenues de s'orienter vers un décompte annuel d'un nombre de jours maximum travaillés tenant ainsi compte de la réduction de la durée du travail prévue par la loi au 1er janvier 2000 ou 1er janvier 2002 selon les cas.

Le système vise des situations de travail dans lesquelles, pour des raisons objectives liées à la nature des tâches ou en raison des conditions particulières d'exercice de la mission du salarié, il n'est pas possible de définir un horaire précis et donc de le contrôler. Il n'entraînera pas, de ce fait, d'application des règles relatives aux heures supplémentaires.

Lorsqu'il existe un motif conduisant à ce que (par exemple, embauche ou départ en cours d'année maladie ou accident hors maintien du salaire…) le nombre de jours travaillés dans l'année soit inférieur à 215, la rémunération forfaitaire, convenue dans le contrat de travail, est réduite à due concurrence.

Le bulletin de paie des salariés concernés doit faire apparaître le nombre de jours de travail accomplis dans le mois ;

8.3. D'un forfait lié à un horaire mensuel pour le personnel d'encadrement assujetti à un horaire précis.

Chaque entreprise mettra en œuvre, pour le personnel qui ne dispose pas d'une latitude suffisante dans l'organisation de son horaire, pour un dispositif du type de ceux envisagés à l'article 4 ci-dessus propre à vérifier les horaires effectués.

L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas ; elle doit résulter d'un accord d'entreprise, de la volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.

En cas de modification du nombre d'heures de travail pour lequel le forfait a été convenu, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.

Les conditions particulières d'horaires prévues dans ce cadre sont compensées par l'attribution de 3 jours de repos forfaitaires par trimestre. Ils sont accordés à l'ensemble du personnel dont l'horaire forfaitaire contractuel reste fixé au-delà de 41 heures par semaine. Ils se substituent en tout ou partie à tout autre repos compensateur.

Ces jours de repos forfaitaires n'ont pas pour objet d'allonger la durée totale des congés payés ; de ce fait, ils ne pourront être accolés à ces congés payés.

Ils devront être effectivement pris à la convenance du salarié bénéficiaire sous réserve qu'il observe un délai de prévenance raisonnable permettant d'organiser le travail en son absence. Ils ne seront rémunérés qu'en cas de rupture de contrat de travail au cours d'un trimestre et qu'ils n'auront pu être pris de ce fait. »

Article 13Contingent d'heures supplémentaires

L'article 9 « Contingent d'heures supplémentaires » est rédigé ainsi qu'il suit :

« Le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 90 heures. Ce contingent sera utilisé de la manière suivante : les 50 premières heures feront l'objet d'une information, si possible préalable, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel au cours de leur réception périodique mensuelle. Les 40 heures suivantes feront obligatoirement l'objet d'une consultation préalable de ces mêmes instances, qui pourront formuler des vœux dans ce domaine.

Ce contingent pourra être porté à 130 heures par accord d'entreprise ou sur avis conforme du comité d'entreprise.

Le recours à des heures supplémentaires au-delà du contingent fixé ci-dessus ne pourra avoir lieu qu'avec l'autorisation de l'inspecteur de travail.

Les heures de modulation effectuées au-delà de 35 heures par semaine en application des articles 7 et 8 ci-dessus ne s'imputent pas sur ce contingent.

Ne sont pas non plus imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires les heures de formation accomplies au-delà de 35 heures par semaine - dans la limite de 42 heures par an - à partir du 1er janvier 2000 ou 1er janvier 2002 selon le cas. »

Article 14Permanences et astreintes

Il est ajouté dans le premier alinéa de l'article 10 « Permanences et astreintes », après « gardiennage », la disposition suivante : « ou de la nécessité de mettre en place un dispositif de gestion de crises », et, après « de surveillance », la précision suivante : « de gestion de crises ».

Article 15Repos compensateur de remplacement

L'article 12 « Repos compensateur de remplacement » est rédigé ainsi qu'il suit :

« Les heures supplémentaires prévues à l'article 9 ci-dessus sont rémunérées conformément aux dispositions légales et réglementaires. »

Toutefois, les heures supplémentaires, ainsi que les majorations s'y rapportant, pourront être intégralement compensées en temps de repos suivant des règles propres à chaque entreprise ou établissement.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne sont pas imputables sur le contingent annuel.

Les entreprises s'efforceront d'organiser la prise des repos compensateurs de remplacement de manière à concilier la bonne organisation des services, les attentes des salariés et la consolidation des emplois existants.

Il peut être dérogé aux règles de prise de repos fixées par les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-11 du code du travail afin de les adapter au fonctionnement de l'entreprise. Le repos compensateur ne peut être pris que par journées ou demi-journées. »

Article 16Compte épargne temps

Le premier alinéa de l'objectif de l'article 15 « Compte épargne temps » est complété ainsi qu'il suit :

« Il peut aussi être utilisé pour financer des actions de formation décidées à l'initiative du salarié. »

Il est ajouté entre les quatrième et cinquième tirets du 1 « Alimentation du compte » de l'article 15 « Compte épargne temps » un tiret supplémentaire qui prend la rédaction suivante :

« Une partie de la réduction de la durée du travail dans la limite de 35 % des jours de réduction de la durée du travail par année ».

À la fin de ce même point 1, il est ajouté la phrase suivante : « Les dépôts ne peuvent excéder 8 jours ouvrés par année civile. »

Le premier alinéa du point 2 est complété par : « cette disposition n'étant toutefois pas applicable lorsque le compte est utilisé pour des actions de formation ».

Article 17Réduction de la durée du travail et temps de formation

Il est créé un article 17 intitulé : « Réduction de la durée du travail et temps de formation », qui prend la rédaction suivante :

« Dans les entreprises et établissements mettant en œuvre les réductions du temps de travail, la formation professionnelle pourra être organisée pour partie en dehors du temps de travail avec l'accord de l'intéressé, permettant ainsi la mise en œuvre du co-investissement.

Les accords fixeront un seuil maximal de journées de formation entrant dans ce cadre. À défaut d'accord sur ce point, ce nombre est fixé à 6 par an.

La formation doit permettre au salarié :

d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre de l'enseignement technologique ;

d'atteindre une nouvelle qualification validée notamment par un certificat de qualification professionnelle ;

de renforcer son employabilité à court, moyen et long terme dans le cadre d'un cycle de formation de longue durée.

Sont assimilées à ces heures de formation les heures passées par le salarié à constituer son dossier de validation des acquis professionnels en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un dossier de certification des compétences par un organisme extérieur à l'entreprise dûment habilité. »

ANNEXE V

Protocole d'accord sur le travail à temps partiel

Chapitre 1erDispositions générales

Article 18Définition du travail à temps partiel

L'article 2 « Définition du travail à temps partiel » est modifié et remplacé par la rédaction suivante :

« Sont travailleurs à temps partiel, les salariés embauchés pour un horaire hebdomadaire de travail inférieur à la durée fixée par la loi, les conventions collectives, les accords d'entreprise ou d'établissement. »

Article 19Garanties individuelles

Le 7e de l'article 7 « Garanties individuelles » est complété ainsi qu'il suit :

«… plus d'une coupure d'une durée maximale de 4 heures en cas de fermeture à mi-journée de l'établissement de 3 heures dans le cas contraire, sauf accord d'entreprise plus favorable. Cette limitation n'est pas applicable aux salariés organisant eux-mêmes leurs horaires de travail dans le cadre, par exemple, des "îlots de caisses" ».

Article 20

L'article 3 « Modulation des horaires de travail » du chapitre II « Organisation des horaires sur une base annuelle » est rédigé ainsi qu'il suit :

Article 3.1Conditions de mise en œuvre

Les entreprises ou établissements pourront moduler l'horaire hebdomadaire régulier de plus ou moins 4 heures à condition de garantir aux seuls salariés intéressés une rémunération correspondant à 26 heures minimum de travail en moyenne par semaine.

Le passage à ce minimum est conditionné par l'acceptation expresse par le salarié concerné de l'organisation de ses horaires sur une base annuelle avec une modulation hebdomadaire de plus ou moins 4 heures.

La possibilité ainsi offerte aux salariés en poste à la date de signature du présent accord qui désireraient passer à 26 heures au minimum s'effectuera au plus tard au 1er janvier 2000.

L'annualisation avec modulation pourra également s'appliquer à tous les nouveaux contrats à temps partiel de 26 heures et plus qui seront établis après la signature du présent accord.

Article 3.2Modulation des horaires : programmation annuelle

3.2.1. Principe

Sous réserve des dispositions prévues au point 3.2.2 ci-dessous, tous les salariés qui bénéficieront d'un régime horaire de 26 heures minimum verront leurs horaires organisés sur une base annuelle avec une modulation des horaires hebdomadaires dans la limite de plus ou moins 4 heures.

La modulation est obtenue par la réalisation au-delà du minimum retenu de 4 heures complémentaires au maximum qui feront l'objet d'une compensation équivalente en temps.

Ce principe n'interdit pas la réalisation d'heures complémentaires au-delà de la modulation haute, qui devront être payées avec le salaire du mois au cours duquel elles auront été effectuées (le paiement pouvant être remplacé avec l'accord du salarié, par un repos rémunéré correspondant).

3.2.2. Programmation

La programmation sera effectuée dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.

En cas de demande d'heures complémentaires non programmées, l'entreprise respectera, sauf accord exprès de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, un préavis de 7 jours ; cette disposition n'est pas applicable en cas de systèmes d'auto-organisation de leurs horaires par un groupe de salariés.

Chaque salarié concerné sera titulaire d'un compte horaire débit/crédit tenu à la semaine et qui lui sera communiqué chaque mois.

3.2.3. Rémunération

La rémunération sera lissée sur une moyenne de 26 heures minimum hebdomadaires.

Article 3.3Régularisation annuelle

Si l'horaire effectué n'a pas atteint la garantie contractuelle du fait du salarié, l'employeur pourra reporter les heures à effectuer sur l'année suivante ou régulariser le salaire en fonction des heures non effectuées (celui-ci ne doit pas être maintenu en application d'une disposition légale ou conventionnelle).

Le non-respect de la garantie contractuelle par l'employeur ne peut qu'être exceptionnel et justifié par des motifs objectifs conduisant au report des heures à effectuer sur l'année suivante.

Article 3.4Révision des contrats

La répartition des périodes de travail définies peut faire l'objet d'une adaptation chaque début d'année.

Article 21Durée et suivi de l'accord

L'article 9 « Durée de l'accord » est rédigé ainsi qu'il suit :

« L'accord conclu initialement pour une durée de 3 ans est prorogé pour une durée indéterminée.

Toutefois, un bilan de l'accord initial et de l'application des nouvelles dispositions adoptées sera effectué en septembre 1999. Ce bilan portera notamment sur les accords d'entreprise intervenus, les emplois créés ou sauvegardés, et les engagements pris en matière de création d'emplois ou de sauvegarde des emplois, l'impact sur la gestion des entreprises, les difficultés d'application éventuelles rencontrées.

Un second bilan de même nature sera effectué au cours du premier trimestre de l'an 2000 pouvant conduire à un ajustement, si nécessaire, de certaines dispositions.

Par la suite, un tel bilan sera établi au dernier trimestre de chaque année pour être remis et discuté en commission paritaire nationale de l'emploi.

Les signataires conviennent, en outre, de réexaminer ces dispositions en cas de modifications substantielles ou de non-reconduction de la loi du 13 juin 1998. »

Article 22Salaires minima garantis

Les salariés, dont la durée du travail sera réduite en application du présent accord, bénéficieront d'une indemnité spécifique pendant une durée déterminée de 3 ans permettant le maintien du salaire minimum garanti (grille applicable avec la nouvelle classification de fonctions) dans les conditions qui seront fixées paritairement au cours du premier trimestre 1999.

Article 23Date d'application

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Article 24Extension. - Publicité

Le présent avenant sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle, 18, avenue Parmentier, 75011 Paris.

Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, le syndicat national des supermarchés et hypermarchés étant chargé des formalités à accomplir à cette fin.

Fait à Paris, le 21 décembre 1998.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Syndicat national des supermarchés et hypermarchés, 8, place d'Iéna, 75116 Paris ;

Syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, 8, place d'Iéna, 75116 Paris.

Syndicats de salariés :

Fédération générale des travailleurs de l'alimentation, et des allumettes et des secteurs connexes FO, 7, impasse Tenaille, 75014 Paris ;

Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestataires de services, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ;

Fédération agroalimentaire CFE-CGC, 59-63, rue du Rocher, 75008 Paris.

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