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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONVENTIONS COLLECTIVES





PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT CONSTITUTION DU FONDS D'ASSURANCE-FORMATION DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE DU REGIME GENERAL
17 avril 1987

Vu le livre IX du Code du Travail, et notamment ses articles L 950.1 et suivants, L 961.8 et L 961.9, et R. 964.1 à R 964.20 et R. 964.24 à R. 964.28.

Considérant l'importance qui s'attache au développement de la formation professionnelle en tant que moyen d'accroître la connaissance et le savoir-faire des personnels, de développer leurs capacités d'initiative et d'adaptation et leur qualification, et ainsi contribuer à ce que la qualité du service rendu par les organismes de Sécurité Sociale demeure optimale ;

Considérant la nécessité de faire en sorte que le dispositif de formation professionnelle permette l'adaptation des salariés aux changements opérés et prévisibles dans l'organisation et les méthodes de travail ;

Considérant l'intérêt d'apporter une contribution à l'effort national d'insertion professionnelle des jeunes ;

Considérant les attributions légales du Fonds d'Assurance Formation, l'U.C.A.N.S.S. et les Fédérations du Personnel prévoient d'examiner dès que possible, dans le cadre de l'article 14 de l'annexe du Protocole d'Accord du 19 Juillet 1983 les possibilités d'étendre les compétences du Fonds à la gestion des actions visées à l'article L 931-1 du Code du Travail relatif au congé individuel de formation.

Entre, d'une part :

- l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE

et, d'autre part :

- les ORGANISATIONS SYNDICALES NATIONALES soussignées

Il a été convenu ce qui suit

ARTICLE 1

DÉNOMINATION

Il est créé un Fonds d'Assurance-Formation de salariés dénommé

"FONDS D'ASSURANCE-FORMATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE".

Le siège social est fixé à PARIS 15ème, 33, avenue du Maine ; il peut être transféré à tout autre endroit par décision du Conseil de Gestion.

Il est doté de la personnalité morale, conformément à l'article L 961.8 du Code du Travail.

ARTICLE 2
CHAMP D'INTERVENTION

Le Fonds regroupe au plan national l'ensemble des Organismes du Régime Général de Sécurité Sociale qu'ils soient ou non assujettis à la contribution visée à l'article L 950.2 du Code du Travail, soit les Caisses Régionales d'Assurance Maladie, les Caisses Primaires d'Assurance Maladie, les Caisses d'Allocations Familiales, les Unions de Recouvrement des cotisations et toutes leurs Unions ou Fédérations, les Caisses Générales de Sécurité Sociale, ainsi que les Caisses Nationales de Sécurité Sociale et l'Agence Centrale des organismes de Sécurité Sociale pour leur personnel de droit privé régi par la Convention Collective du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale.

ARTICLE 3

OBJET

Le Fonds a pour objet de

- contribuer au développement de la formation professionnelle continue des personnels des organismes de Sécurité Sociale ;

- mobiliser et gérer, à cette fin, de manière distincte, les différentes contributions de la participation obligatoire des employeurs au financement de la Formation Professionnelle (quote-part de la contribution à la formation continue et la contribution à l'insertion professionnelle des jeunes).

- financer, en application à l'article R 964.4 du Code du Travail :

a) les frais de stages et les frais concernant les stagiaires (tout ou partie des frais de transports et d'hébergement, les salaires de substitution des stagiaires et les charges sociales légales et contractuelles y afférant) ;

b) les études et les recherches en rapport avec son activité principale ;

c) l'information, la sensibilisation et le conseil des organismes et de leur personnel sur les besoins et les moyens de la formation ;

d) ses frais de gestion.

- financer, en application de l'article 1 du décret n° 85.253 du 20 février 1985, pris pour application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 :

a) les dépenses faites pour des actions de formation en alternance des jeunes ;

b) les dépenses d'information sur ces actions de formation

c) dans la limite fixée par voie réglementaire, les dépenses de gestion engagées à ce titre.

ARTICLE 4

RESSOURCES

Elles sont constituées par les versements effectués par les organismes, de même que par les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur.

a) Les organismes membres du Fonds visés à l'article 2 du présent accord versent chaque année une cotisation spécifique de 0,5 % des salaires versés au cours de l'année précédente.

b) Les membres adhérents au Fonds au titre de l'article 10, s'engagent à verser chaque année pendant une durée de trois années renouvelables par tacite reconduction, une cotisation spécifique de 0,5 % des salaires payés au cours de l'année précédente.

Les ressources destinées au financement des actions de formation en alternance des jeunes, représentant 0,2 % des salaires versés au cours de l'année précédente majorés du taux fixé annuellement par la loi de Finances, sont versées selon les mêmes modalités.

L'appel des versements est effectué dans les conditions définies par le Règlement comptable.

ARTICLE 5

UTILISATION DES RESSOURCES

L'intégralité des ressources versées au Fonds au titre de la formation continue (article 950.2 du Code du Travail) est destinée à financer les actions d'intérêt général ou prioritaires, déterminées par le Conseil de Gestion.

Après déduction des sommes que le Conseil de Gestion réserve aux frais de fonctionnement du Fonds d'Assurance Formation, une partie des ressources dont le pourcentage est décidé par le Conseil de Gestion est immédiatement mutualisée. La part restante est inscrite au compte de l'organisme verseur qui dispose ainsi d'un droit de tirage dans les conditions fixées par le Conseil de Gestion, jusqu'à concurrence des sommes inscrites à son compte au titre de l'exercice et, éventuellement, du solde des exercices précédents.

Les ressources destinées au financement des actions de formation en alternance des jeunes sont mutualisées et gérées au plan national, après déduction des sommes que le Conseil de Gestion réserve aux frais de fonctionnement du Fonds.

Une gestion et une comptabilisation distinctes sont établies pour les ressources relatives à chacune des deux contributions.

ARTICLE 6

GESTION

Le Fonds est administré par un Conseil de Gestion paritaire qui a compétence générale pour assurer le bon fonctionnement et la réalisation des buts définis à l'article 3.

A - Composition du Conseil de Gestion

Il est composé de :

- 10 représentants titulaires désignés pour 3 ans parmi les salariés des Organismes des Organismes de Sécurité Sociale, à raison de 2 par Organisation Syndicale Nationale représentative du personnel des Organismes de Sécurité Sociale, telle que définie à l'article L 133.2 du Code du Travail.

- 10 représentants titulaires des employeurs désignés pour 3 ans par le Conseil d'Administration de l'UCANSS.

Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires, dans les mêmes conditions que ces derniers. Les suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires et dûment mandatés par eux.

Le mandat des représentants de chacun des collèges, qu'ils Soient titulaires ou suppléants, est renouvelable.

Il peut être mis fin au mandat des représentants désignés sur décision de l'Instance qui a procédé à leur nomination.

En cas de vacance d'un poste de membre du Conseil de Gestion, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation d'employeur ou de salariés l'ayant désigné.

B - Fonctionnement du Conseil de Gestion

Le Conseil désigne pour une période de trois ans renouvelable un Président, un Vice-Président, un Trésorier et un Secrétaire pris par moitié parmi les membres du Collège Employeurs et du Collège Salariés du Conseil.

La répartition des postes de Président et de Vice-Président se fait alternativement entre le collège "salariés" et le collège "employeurs'' à chaque renouvellement du Conseil de Gestion.

Le Président représente le Fonds en justice et dans les actes de la vie civile.

Il rend compte chaque année des activités du Fonds.

Lorsque le Président est empêché d'exercer ses fonctions, celles-ci sont assurées par le Vice-Président.

Le Trésorier est rapporteur devant le Conseil de Gestion de la situation financière du Fonds et lui présente à cet effet les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexes).

C - Attributions du Conseil de Gestion

Le Conseil règle par ses délibérations les affaires entrant dans l'objet du Fonds défini à l'article 3.

Il définit les orientations du Fonds dans le cadre de sa mission, notamment en ce qui concerne la répartition des ressources entre les différents types d'interventions.

Il détermine le pourcentage des recettes à affecter au financement de la gestion du Fonds dans le respect des textes légaux et réglementaires en vigueur, le pourcentage des recettes à mutualiser, ainsi que les modalités de reprise dans les fonds mutualisés des soldes constatés sur les comptes des organismes verseurs.

Il arrête les budgets du Fonds et approuve les comptes de l'exercice clos.

Il délibère sur le rapport annuel d'activité.

Il nomme le Directeur du Fonds, ainsi que l'Expert-comptable ou le Comptable agréé, inscrit au tableau de l'Ordre, chargé de certifier la comptabilité du Fonds.

Il approuve le règlement intérieur et le règlement comptable.

D - Réunions du Conseil de Gestion

Le Conseil de Gestion se réunit au moins 2 fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par le Président, ou sur demande de 6 au moins de ses membres, saisissant le Président à cet effet et précisant la au les questions qu'ils désirent soumettre à la délibération du Conseil de Gestion.

La présence de 10 au moins des 20 membres du Conseil est requise pour la validité des délibérations, à condition que chaque collège soit représenté par au moins 5 membres.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Pour l'approbation du règlement intérieur et les modifications éventuelles de celui-ci, les décisions doivent être prises à la majorité qualifiée des 3/5.

Les membres du Conseil de Gestion ne peuvent se faire représenter par un tiers aux séances. Cependant, en cas d'impossibilité pour l'un d'eux de participer à une réunion, un suppléant peut être appelé à siéger, selon des dispositions à prendre à sa convenance par chacune des organisations représentées au Conseil, à la place d'un titulaire.

Si la suppléance ne peut être assurée, une délégation de vote peut être donnée à un autre administrateur présent à la réunion en cause.

Les organismes sont tenus de laisser aux membres du Conseil de Gestion le temps nécessaire à l'exercice de leur mandat ; ce temps leur sera décompté comme temps de travail et rémunéré par les organismes employeurs.

Le mandat de membre du Conseil de Gestion est gratuit ; néanmoins, ceux-ci pourront obtenir le remboursement des frais occasionnés par l'exercice de leur mandat.

ARTICLE 7

GESTION TECHNIQUE

La gestion technique du Fonds est assurée par un Directeur, désigné par le Conseil de Gestion parmi les Directeurs des Organismes membres.

Le Directeur est chargé de la préparation des mesures aboutissant à la détermination du type d'intervention du Fonds ainsi qu'à la répartition des ressources correspondant aux différents types d'intervention.

Il exécute les décisions du Conseil de Gestion et ordonnance les dépenses du Fonds.

Un organisme de Sécurité Sociale désigné par le Conseil de Gestion à la disposition du Fonds les moyens nécessaires à son fonctionnement.

La détermination des coûts et des modalités de règlements des services rendus par l'organisme qui met à la disposition du Fonds les moyens nécessaires à son fonctionnement, est régie par voie de convention conclue entre le Fonds et ledit organisme.

ARTICLE 8

COMPTABILITE DU FONDS

Conformément aux dispositions de l'article R 964.16 du Code du Travail, le Conseil de Gestion nomme un expert-comptable ou comptable agréé inscrit au tableau de l'ordre, qui est chargé chaque année de certifier la comptabilité du Fonds.

ARTICLE 9

REGLEMENT INTERIEUR

Le Conseil de Gestion développera les règles pratiques de fonctionnement du Fonds au moyen d'un règlement intérieur.

ARTICLE 10

L'adhésion d'organismes autres que ceux visés à l'article 2 est subordonnée à une décision du Conseil de Gestion.

Dans ce cas, la demande d'adhésion doit être accompagnée du procès-verbal de consultation du Comité d'Entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

La durée de l'adhésion est de trois ans renouvelables par tacite reconduction.

ARTICLE 11

RETRAIT D'UN ORGANISME ADHERENT

Les membres adhérents visés à l'article 10 du présent accord peuvent se retirer du Fonds par démission, celle-ci devant être adressée au Président du Conseil de Gestion par lettre recommandée avec accusé de réception, et avec un préavis d'une année au-delà de l'année calendaire en cours.

Le membre démissionnaire est tenu au versement de la participation de l'année au cours de laquelle il donne sa démission et de celle de l'année calendaire à la fin de laquelle celle-ci prend effet.

ARTICLE 12

CESSATION D'ACTIVITÉ

Si le Fonds venait à cesser ses activités pour quelque cause que ce soit, ses biens seraient dévolus à un ou plusieurs Fonds d'Assurance-Formation désignés par le Conseil de Gestion.

ARTICLE 13

AGREMENT DU FONDS D'ASSURANCE-FORMATION

L'agrément du Fonds sera demandé conformément aux dispositions des articles L 961.9 du Code du Travail et 30.IV de la loi de Finances pour 1985.

ARTICLE 14

APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique et s'interprète dans les mêmes conditions que les conventions collectives en vigueur et relatives aux personnels des organismes du régime général et de leurs établissements.

Fait à Paris, le 17 avril 1987

au siège de l'U.C.A.N.S.S.

33, avenue du Maine

75755 Paris cedex 15

Fédération française des syndicats d'agents des institutions de sécurité sociale et des organismes sociaux (CFTC)

Fédération française des syndicats d'agents des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales (CFDT)

Fédération nationale des caisses de sécurité sociale d'allocations familiales et des organismes assimilés (CGC)

Syndicat national des cadres des organismes sociaux CGT-FO

Union des caisses nationales de sécurité sociale

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