#include "entete_notice.html"
Entre :
La fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) ;
Le groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA),
D'une part, et
La fédération des services CFDT (branche assurance) ;
Le syndicat national de l'assurance, de la prévoyance et de l'assistance des employés, techniciens et agents de maîtrise (SNAETAM) CFE-CGC ;
Le syndicat national des cadres de l'assurance, de la prévoyance et de l'assistance (SNCAPA) CFE-CGC ;
La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) CFTC,
D'autre part,
Considérant l'importance que les parties signataires attachent à la formation professionnelle, dans le prolongement des principes et dispositions qui font l'objet du titre V des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 ;
Vu l'accord du 27 mai 1992 sur la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, accord arrivé à expiration le 31 décembre 1995 ;
Vu le premier alinéa de l'article 68 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l'article 46 de la convention collective nationale de l'inspection du 27 juillet 1992 ;
Vu l'accord du 20 décembre 1996 reconduisant l'accord sur la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue du 27 mai 1992, arrivé à expiration le 31 décembre 1998,
il est convenu ce qui suit :
Les entreprises et organismes visés à l'article la des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 sont tenus de consacrer aux dépenses annuelles de formation professionnelle, au sens du titre V du livre IX du code du travail, au moins 2 % de la masse salariale brute assise sur les rémunérations des salariés relevant desdites conventions.
Le supplément de dépenses qui en résulte est affecté au plan de formation.
Conformément à l'article 3.5 des statuts d'Opcassur annexés à l'accord intersecteurs assurances du 22 décembre 1994 et à l'article 2.3 de l'accord du 22 décembre 1994 relatif à l'adhésion des sociétés d'assurances à Opcassur, les entreprises qui ne se seraient pas acquittées de l'obligation prévue à l'article 1°, ci-dessus sont tenues de verser à Opcassur la différence entre le montant qu'elles auraient dû consacrer à la formation professionnelle de leurs salariés, sur la base de ce taux conventionnel de 2 %, et les sommes qu'elles ont effectivement dépensées à ce titre dans l'année.
Toutefois, les entreprises qui effectuent au cours d'une année des dépenses de formation excédant 2 % de la masse salariale peuvent reporter cet excédent sur les 3 années suivantes, pour le calcul des sommes dues à Opcassur au titre du présent article.
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du la janvier 1999. Les signataires se réuniront dans les 6 mois précédant son échéance pour déterminer s'il pourra ou non, avec ou sans modifications, être prorogé au-delà du 31 décembre 2001.
Fait à Paris, le 27 janvier 1999.
(Suivent les signatures.)
#include "pied.html"