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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3228 - Supplément n° 24

Convention collective nationale

INDUSTRIES ET COMMERCES DE LA RÉCUPÉRATION (4° édition. - Février 1998)

AVENANT N° 1 DU 6 AVRIL 1999 À L'ACCORD PARITAIRE DU 26 JANVIER 1999 RELATIF AUX FIMO

NOR: ASET9950536M

Entre :

Le syndicat de la récupération pour la gestion industrielle de l'environnement et du recyclage Nord-Picardie,

D'une part, et :

Les organisations syndicales soussignées représentatives des salariés, signataires du présent accord La CFDT; La

CGT; La CFTC ; FO,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

L'article 1er de l'accord du 26 janvier 1999 est rédigé comme suit

Article 1er

Objet et bénéficiaires

Le présent accord a pour objet la rédaction de cahiers des charges relatifs aux stages de formations initiales minimales obligatoires (FIMO) et de formations continues obligatoires de sécurité (FCOS) de la profession.

Les cahiers des charges sont annexés au présent accord (annexes 1 et 2).

Pour l'organisation des stages FIMO, sont considérés avoir satisfait à l'obligation minimale de formation visée au premier alinéa :

- les salariés ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplômantes ci-dessous : * CAP de conduite routière (anciennement " conducteur routier ") ; * BEP conduite et service dans les transports routiers ; * certificat de formation professionnelle de conducteur routier;

- les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion en alternance (contrat de qualification ou d'adaptation), les actions de formation énumérées aux alinéas 1 et 2 du présent article ;

- les salariés ayant déjà suivi un stage FIMO dans une autre profession.

Pour l'organisation des stages FCOS, les salariés ayant suivi une action de formation de la profession, bénéficient d'une équivalence, valable pour le restant de la durée réglementaire définie au décret n° 97-608.

L'article 5 de l'accord du 26 janvier 1999 est modifié comme suit :

Article 5

Application et extension

Les dispositions du présent accord entrent en application à la date d'entrée en vigueur du décret n° 97-608, prévue le 1er juillet 2000.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature et fera l'objet d'un dépôt en vue de son extension conformément aux procédures définies par le code du travail.

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 6 avril 1999. (Suivent les signatures.)

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