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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification

TE 7 131

Accord professionnel
Presse périodique régionale (30 juin 7999)

ACCORD DU 30 JUIN 1999

ORGANISANT LA DURÉE DE TRAVAIL AU SEIN DE LA PRESSE PÉRIODIQUE
RÉGIONALE DANS LE CADRE DE LA LOI N° 98-461 DU 13 JUIN 1999

NOR: ASET9950676M

PRÉAMBULE

Les parties signataires constatent que, dans leur grande majorité les entreprises de presse périodique régionale ont des effectifs inférieurs à 20 salariés, et ne seront donc soumises à une durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires qu'à compter du 1er janvier 2002.

Cependant, les parties signataires ont décidé d'inciter les entreprises du secteur à anticiper sur la réduction du temps de travail en leur proposant les moyens de créer une véritable dynamique de nature à accroître l'efficacité des entreprises, améliorer la qualité des journaux et favoriser l'épanouissement des salariés, notamment grâce à un meilleur équilibre entre me professionnelle, vie sociale et vie privée.

C'est pourquoi elles ont conçu cet accord avec la volonté d'appliquer non seulement la lettre, mais aussi l'esprit de la loi du 13 juin 1998.

Les entreprises de la presse périodique régionale s'inscrivent pleinement dans l'effort national en faveur de l'emploi et considèrent que la réduction du temps de travail peut constituer l'un des moyens de favoriser l'emploi, pour autant que cette réduction ne porte atteinte ni au maintien de leur équilibre économique ni à leur compétitivité.

Les entreprises du secteur sont invitées à poursuivre les efforts déjà engagés depuis plusieurs années en termes de créations d'emploi, en privilégiant le recours aux contrats à durée indéterminée.

Les parties signataires constatent que, depuis plusieurs années, ces efforts sur l'emploi ont été menés conjointement à une revalorisation nécessaire des grilles de rémunération.

Elles décident, à l'occasion du présent accord, la création d'un salaire minimum professionnel garanti (SMPG) et elles s'engagent à réexaminer l'ensemble des barèmes de salaires applicables en presse périodique régionale.

Les parties signataires ont la conviction que la réflexion conduite au sein de chaque entreprise, préalablement à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, renforcera la concertation et le dialogue social et permettra d'arrêter les dispositifs les mieux adaptés aux spécificités des entreprises de presse concernées et aux aspirations de leurs personnels.

Les parties signataires estiment que les nouveaux modes d'organisation du travail, qui seront adoptés pour accompagner la réduction du temps de travail, permettront aux salariés d'élargir leurs compétences et de mieux les valoriser, tout en favorisant l'autonomie et la délégation de responsabilités.

Elles attendent de ces améliorations qualitatives qu'elles participent au développement des entreprises et créent des effets positifs pour l'ensemble des acteurs.

C'est pourquoi des efforts particuliers de formation devront être engagés pour donner aux salariés les moyens d'acquérir non seulement une meilleure maîtrise de leur outil de travail, mais aussi les moyens culturels d'évoluer, à moyen et long terme, dans leur environnement professionnel.

Les parties signataires rappellent que le présent accord de branche ne comporte que des dispositions a minima et invitent les entreprises, lorsque leur situation économique le permet, à proposer des modalités plus favorables.

Enfin, elles sont prêtes à examiner les conditions d'application de l'accord interprofessionnel ARPE en presse périodique régionale.

Article 1er

Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet d'inciter les entreprises à mettre en oeuvre les moyens permettant une réduction effective du temps de travail de leurs salariés ainsi qu'une réorganisation du travail.

Il a pour vocation de permettre aux entreprises qui le souhaitent d'engager au plus vite la réduction du temps de travail, en utilisant tout ou partie des moyens qui leur sont proposés ci-après, en fonction des impératifs de production et des modes d'organisation de chacune.

Article 2

Durée de l'accord

Le présent accord est applicable, pour une durée indéterminée, à compter de la date de sa signature.

Conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après, il fera l'objet d'un examen d'évaluation par les parties signataires à l'issue de sa troisième année d'application.

Article 3

Champ d'application de l'accord

Entreprises concernées

Le présent accord s'applique aux entreprises qui ont pour activité principale l'édition de périodiques régionaux, qu'elles appliquent ou non les conventions collectives de la FPPR et quelle que soit leur forme juridique.

On entend par " périodiques " les publications trihebdomadaires, bihebdomadaires, hebdomadaires, bimensuelles, mensuelles ou trimestrielles.

On entend par " régionales " les publications dont la zone de diffusion correspond à une ou plusieurs régions administratives, ou à plusieurs départements de différentes régions, sans pour autant être diffusées au niveau national, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire.

A compter de la publication de son arrêté d'extension, le présent accord entrera en application dans les entreprises ayant choisi d'anticiper l'échéance légale de la réduction du temps de travail, et au plus tard dans les délais légaux.

Salariés concernés

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises de presse périodique régionale, qu'ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

En tout état de cause, aucun salarié ne pourra travailler, hors heures supplémentaires, au-delà de la nouvelle durée légale de 35 heures après la date butoir correspondant à son entreprise.

Le présent accord ne s'applique pas aux VRP statutaires.

Article 4

Modulation du temps de travail

Les parties signataires constatent que l'activité des entreprises de presse périodique régionale est soumise à des conditions endogènes et exogènes, que sont notamment la périodicité, l'actualité, le volume publicitaire et les modalités de diffusion.

Les variations de pagination, liées par exemple à la saisonnalité ou à l'implantation géographique des entreprises de presse périodique régionale, entraînent des pointes et des baisses d'activité qui nécessitent une modulation des horaires de travail.

C'est pourquoi les parties signataires conviennent que plusieurs périodes de références (hebdomadaire, mensuelle et annuelle) peuvent être prises en compte, en fonction des différentes modalités de réduction du temps de travail, telles que définies à l'article 7 ci-après.

Article 5

Durée du travail

Pour les salariés dont la durée du travail peut aisément être contrôlée, les 35 heures hebdomadaires constituent la référence de base, autour de laquelle l'amplitude des horaires peut varier selon les dispositions prévues par la loi, avec un délai de prévenance d'une semaine, sauf cas de force majeure.

Pour les salariés qui bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail et/ou dont l'activité est soumise aux exigences de l'actualité, la réduction du temps de travail s'organise sous la forme de journées, voire de demi-journées.

Préalablement au présent accord, la durée du travail était de 47 semaines x 39 heures, soit 1 833 heures par an, sans tenir compte des jours fériés, des dispositions conventionnelles plus favorables et des congés exceptionnels pour événements familiaux.

En réalité, 10 jours fériés (hors le 1er Mai) sont inclus dans ce calcul, alors qu'ils sont chômés.

Dans le souci de partager l'effort entre les entreprises et les salariés, il est convenu de ne prendre en considération que 7 jours fériés, au lieu de 10, le volume horaire préalable à l'accord passant ainsi à 1 778,40 heures.

La réduction de 10 % du temps de travail conduit à définir la nouvelle durée annuelle de travail à 1 600,56 heures.

Lorsque la réduction du temps de travail s'exprime en jours, le différentiel de 177,84 heures conduit à accorder 23 jours ou 46 demi-journées de congés.

Pour les entreprises qui souhaiteraient réduire leur temps de travail de 15 %, la nouvelle durée annuelle de travail serait de 1511,64 heures, conduisant à accorder 34 jours ou 68 demi-journées de congés lorsque la réduction du temps de travail s'exprime ainsi.

Article 6

Amplitude horaire quotidienne

L'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures.

A titre exceptionnel, cette amplitude peut être portée à 12 heures les jours de bouclage.

Pour autant, les entreprises sont invitées à rechercher de nouvelles organisations du travail qui permettent, autant que possible, d'éviter ces situations qui doivent rester exceptionnelles.

Article 7

Modalités de réduction du temps de travail

Compte tenu de leur caractère régional et local, les entreprises du secteur doivent avoir la latitude d'adapter leur mode de réduction du temps de travail en fonction de leur environnement territorial, en prenant en considération les particularismes locaux et notamment les activités saisonnières propres à leurs zones de diffusion.

C'est pourquoi, après concertation avec les salariés, chaque entreprise choisira les modalités de réduction du temps de travail qu'elle souhaite mettre en oeuvre dans ses différents services, parmi les moyens évoqués ci-après :

- réduction de la durée quotidienne du travail, avec décompte hebdomadaire des heures supplémentaires ;

- réduction de la durée hebdomadaire du travail, avec décompte mensuel des heures supplémentaires ;

- attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, avec décompte annuel des heures supplémentaires.

Ces journées ou demi-journées peuvent, notamment être prises selon les modalités suivantes, non exhaustives :

- réduction de la durée hebdomadaire, combinée à l'octroi de jours de repos supplémentaires, cette réduction peut prendre la forme d'attribution d'une demi-journée de repos par semaine, dans le cadre de la fermeture de l'entreprise ou d'une rotation organisée collectivement, pour les entreprises qui souhaitent mettre en place la semaine de quatre jours et demi ;

- attribution d'une journée de repos tous les 15 jours ;

- semaine de 4 jours alternant avec une semaine de 5 jours ;

- attribution de 2 journées de repos tous les mois.

Ces jours de congés peuvent également, avec l'accord individuel des intéressés, être placés sur un compte épargne-temps, sous réserve d'une négociation intervenue au sein de l'entreprise.

En tout état de cause, les jours de congés ainsi épargnés ouvrent droit à une majoration de 10 % au terme de 2 ans et de 5 % par année supplémentaire.

Toutefois, cette clause ne s'applique pas, sauf renégociation, aux accords d'entreprise qui auraient été conclus avant la signature du présent accord.

Les salariés qui souhaitent réaliser un projet personnel pourront demander à bénéficier d'un dispositif de compte épargne-temps, pour autant qu'il ne nuise pas de façon avérée au bon fonctionnement de l'entreprise.

Article 8

Barème de salaires

Dans le même souci constant de partager solidairement l'effort d'adaptation entre entreprises et salariés, les barèmes de salaire sont révisés, pour répercuter partiellement la réduction du temps de travail.

Alors que le temps de travail sera diminué de 10 %, le taux horaire des barèmes actuels sera augmenté de 5 %.

Ainsi, les barèmes établis pour 35 heures travaillées porteront une rémunération équivalant à 37 heures.

Cette révision des salaires a été convenue entre les parties pour tenir compte de la diversité des équilibres économiques des entreprises de presse périodique régionale. Dès lors, les parties invitent les entreprises qui le peuvent à favoriser , par tous les moyens les créations d'emplois,. ,

Article 9

Création d'un salaire minimum professionnel garanti

En contrepartie de la révision des barèmes (cf. art. 8), les parties signataires décident de créer un salaire minimum professionnel garanti (SMPG), dont le montant horaire sera, de manière constante, au moins égal à 105% du SMIC horaire.

Article 10

Politique salariale

Après leur révision conformément aux dispositions de l'article 8, les barèmes de salaires pourront être ajustés, à l'occasion de la négociation annuelle de branche, dans les 3 ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, par référence à l'augmentation du coût de la vie, dans les conditions suivantes :

Dans le cas où l'indice INSEE des prix à la consommation (hors tabac) ferait apparaître une augmentation des prix supérieure à 1 %, les barèmes seraient modifiés par application d'un pourcentage d'augmentation égal à la moitié de la variation enregistrée.

Article 11

Réexamen des barèmes de salaires

Les parties signataires prennent l'engagement d'ouvrir, au plus tard dans la seconde quinzaine de septembre 1999, une négociation sur le réexamen des barèmes de salaires, pour rechercher les moyens de mettre en oeuvre un plan de revalorisation à moyen terme, sans préjudice à l'application des articles 8, 9 et 10 du présent accord.

Les parties s'accordent pour convenir que cette négociation aura pour objectif :

- de définir le montant horaire du SMPG, conformément à l'article 9 du présent accord ;

- d'élaborer des grilles cohérentes avec la hiérarchie des qualifications ;

- d'étudier de façon concomitante les trois grilles professionnelles (employés, journalistes, cadres).

Article 12

Egalité de traitement entre tous les salariés

Les parties conviennent de ne pas créer de discrimination salariale entre les personnels déjà en poste à la date de signature du présent accord et les nouveaux embauchés.

Ces derniers seront donc rémunérés selon les mêmes salaires de base que les salariés actuellement en fonction.

Article 13

Temps partiel

Sous réserve des dispositions prévues par la seconde loi sur les 35 heures, les parties conviennent que la situation des personnels exerçant leur travail à temps partiel fait l'objet d'un traitement spécifique, de façon à maintenir l'équité avec les salariés à temps complet (avec application du même taux horaire que ces derniers) et à privilégier le temps partiel choisi.

Aussi, trois possibilités tenant compte des besoins de l'entreprise et des attentes des salariés pourront être examinées :

- la réduction de la durée du travail dans les mêmes proportions que les salariés à plein temps ;

- le maintien de la durée du travail ;

- la fixation d'un nouvel horaire de travail.

Article 14

Engagement en faveur de l'emploi

Les parties signataires font de l'emploi une priorité, qui nécessite le maintien de l'équilibre économique des entreprises et de leurs capacités de développement.

C'est pourquoi, en contrepartie de l'effort consenti par les salariés pour adapter les barèmes de salaires, les entreprises du secteur s'engagent, collectivement, à augmenter le nombre d'emploi d'au moins 5 % au cours des 3 années qui suivront l'arrêté d'extension du présent accord.

Elles s'efforceront de recourir à des contrats à durée indéterminée.

Article 15

Application de l'engagement en faveur de l'emploi

Le présent accord prévoyant l'ajustement de 5 % des barèmes de salaires actuels (cf. art. 8) vise à une augmentation des effectifs salariés au niveau de la branche, d'au moins 5 % au cours des années 1999, 2000, 2001.

Au terme de ces 3 années, les parties signataires examineront la réalité des créations d'emplois dans le secteur.

Elles apprécieront la situation, notamment en fonction des éléments communiqués par les entreprises dans leurs bilans annuels, et de l'étude annuelle de KPMG-Fiducaire de France sur les entreprises du secteur.

Les parties signataires se réuniront à cet effet, au plus tard le 30 septembre 2002, pour évaluer l'évolution de la situation de l'emploi dans le secteur entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001.

S'il s'avérait que les objectifs fixés en termes d'emplois n'ont pu être tenus, les barèmes de salaires seraient revus à la hausse, dans les conditions suivantes :

- taux de créations d'emplois < à 2,5 % : augmentation des barèmes de 5 % (équivalent à 35 heures payées 39 heures);

- taux de création d'emplois > à 2,5 % et < à 5 % : augmentation des barèmes de 2,5 % (équivalent à 35 heures payées 38 heures).

Ne pourraient toutefois pas être concernées par cette augmentation les entreprises qui auraient maintenu l'intégralité des rémunérations lors du passage aux 35 heures.

Article 16

Heures supplémentaires

Animées par la volonté de contribuer fortement à la création d'emplois, les parties signataires souhaitent inciter les entreprises à limiter le recours aux heures supplémentaires.

A ce titre; elles décident de diminuer de 10 % le contingent légal annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées sans autorisation de l'inspection du travail.

Ne seront considérées comme heures supplémentaires que les heures effectués au-delà de la limite du quota d'heures de modulation, tel que prévu aux articles 4 à 7 du présent accord, et non compensées en fin de période de référence.

Les heures supplémentaires seront majorées aux taux légal ou donneront lieu à un repos compensateur.

Un accord d'entreprise peut prévoir le remplacement du paiement des heures supplémentaires ou des majorations y afférant par un repos compensateur équivalent.

Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, la mise en place du repos compensateur est subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce régime peut être mis en place avec l'accord du salarié.

Les heures supplémentaires et les majorations entièrement compensées en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 17

Formation

Les parties signataires, conscientes de l'importance de la formation professionnelle, incitent les entreprises de presse du secteur à poursuivre leurs efforts dans ce domaine, dans l'esprit du préambule du présent accord.

Considérant que cette démarche relève de la responsabilité des entreprises, les parties signataires conviennent que le temps consacré à la formation continue ne peut être imputé sur les jours de repos (quel que soit leur statut juridique) des salariés.

Article 18

Modalités d'application directe

Le présent accord est d'application directe pour les entreprises répondant aux conditions légales autorisant le bénéfice des aides incitatives de l'Etat, après concertation avec les représentants du personnel ou, à défaut, avec l'ensemble des salariés, et qui mettront en oeuvre la RTT :

- avant le 31 octobre 1999 pour les entreprises ayant entre 20 et 49 salariés ;

- avant le 31 octobre 2001 pour les entreprises de moins de 20 salariés.

A défaut d'application directe, le présent accord pourra donner lieu à un accord d'entreprise conclu selon les modalités de négociation prévues par l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995, prorogé par l'accord du 8 avril 1999, autorisant les entreprises dépourvues de délégués syndicaux à négocier des accords avec des représentants du personnel ou des salariés mandatés par des syndicats.

Les parties rappellent que cet accord, signé antérieurement au la juillet 1999, rentre dans le cadre du décret n° 99-498 du 17 juin 1999 permettant que le barème de l'aide incitative dont bénéficieront les entreprises appliquant le présent article soit " celui en vigueur à la date de conclusion dudit accord, sous réserve que la convention soit déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois courant à compter de la publication, au Journal officiel, de l'arrêté d'extension ".

Article 19

Commission de suivi

Compte tenu de l'importance des dispositions contenues dans le présent accord cadre, une commission de suivi de l'accord est instituée.

Elle est composée d'un représentant des organisations représentatives, signataires ou non de l'accord.

La commission aura connaissance de tous les accords d'application directe en entreprise, dont elle vérifiera la conformité au regard du présent accord.

Elle a compétence pour examiner l'évolution de la durée du travail dans la branche et traiter des éventuelles difficultés d'interprétation du présent accord.

Elle se réunira au moins une fois en 1999, et par la suite au moins une fois par semestre, jusqu'à la fin de l'année 2002.

Les informations lui seront transmises par la fédération de la presse périodique régionale avant chaque réunion.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir après la promulgation de la seconde loi sur les 35 heures, afin d'en examiner les éventuelles implications sur l'accord.

Article 20

Extension

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 30 juin 1999.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisation patronale :

FPPR.

Syndicats de salariés :

CRTC ;

FTILAC-CFDT ;

SJ-FO ;

USJ-CFDT ;

CFTC.

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