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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3159 6
Supplément n° 4

Convention collective nationale
COIFFURE (16e édition. - Mai 1999)

AVENANT N° 47 DU 23 SEPTEMBRE 1999

A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA COIFFURE ET DES PROFESSIONS CONNEXES DU 3

JUILLET 1980 RELATIF A L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA COIFFURE

ET LES PROFESSIONS CONNEXES
NOR: ASET9950881M

Entre :

La fédération nationale de la coiffure française et agissant tant en son nom propre qu'au nom de tous les syndicats patronaux nationaux, départementaux, régionaux ou locaux et organisations qui lui sont affiliées, 17, rue

Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris;

Le conseil national des entreprises de coiffure (CNEC), 38, rue de Bassano, 75008 Paris,

D'une part, et :

La fédération des services CFDT, Tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex;

La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services FNECS-CGC, 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10 ;

L'union sociale ouvrière de la coiffure et des professions connexes FECTAM-CFTC, 165, rue du Chevaleret, 75013

Paris;

La fédération Force ouvrière de la coiffure (FF-FO-CO), le syndicat national des cadres et agents de maîtrise Force ouvrière (SNGTCAM-FO), 3, rue

de la Croix-Blanche, 18350 Nerondes,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En regard de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'incitation et d'orientation à la réduction du temps de travail les partenaires sociaux ont pris toute la mesure des enjeux et des conséquences de l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires.

Les partenaires sociaux tiennent à rappeler que, malgré les incertitudes de la situation économique, le secteur de la coiffure a globalement maintenu ses emplois.

Cependant, les partenaires sociaux considèrent que la création d'emplois nouveaux peut être envisagée en développant notamment les compétences par la formation professionnelle et en instaurant des formules innovantes d'organisation du temps de travail et ce afin d'inciter les entreprises et établissements de coiffure à réduire la durée du travail.

En l'état actuel des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises de coiffure, une réduction effective du temps de travail se heurte à de nombreuses difficultés pratiques. En effet, un certain nombre de règles conventionnelles en vigueur constituent un frein au développement de l'emploi et à l'amélioration du service à la clientèle.

Aussi, les partenaires sociaux ont décidé, dans le cadre des négociations

liées à l'aménagement et la réduction du temps de travail de modifier et améliorer certaines dispositions conventionnelles.

Par ailleurs, les partenaires sociaux estiment que la branche professionnelle doit créer une dynamique de progrès dans la profession de coiffure en tenant compte :

- de la spécificité des métiers de service à la clientèle ;

- de la compétitivité des entreprises et aux impératifs de développement ;

- de l'amélioration des conditions de travail et de vie des salariés ;

- de la pérennité des emplois ;

- de limiter la précarité et lutter contre le chômage en créant des emplois et en développant des emplois nouveaux en direction des jeunes et des chômeurs de longue durée...

Le présent accord s'inscrit dans la volonté de développer l'emploi, valoriser et reconnaître les compétences.

Cette réduction du temps de travail se fait sans réduction de salaire.

Pour cela les partenaires sociaux souhaitent promouvoir :

- les formules légales d'annualisation et de modulation du temps de travail ;

- un programme permanent de formation professionnelle continue pour les salariés de la coiffure et des professions connexes afin de créer un véritable droit à la formation.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et ses décrets d'application.

L'application directe du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat telle que prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.

Article 1er

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises de coiffure situées sur le territoire français et dans les DOM qui auront choisi, après consultation des représentants du personnel le cas échéant, de réduire de façon effective la durée du travail à 35 heures hebdomadaires avant les échéances légales et dans les conditions définies aux articles 16 et 17 du présent accord.

Pour les entreprises qui se voient appliquer la durée légale du travail aux échéances prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 en fonction de leur effectif (au plus tard au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002 selon la taille de l'entreprise), l'entrée en vigueur du présent accord sera concomitante.

Article 2

Définition du temps de travail effectif

La nouvelle durée du travail s'apprécie dans les conditions définies à l'article 4 du présent accord en moyenne hebdomadaire sur tout ou partie de l'année.

Elle se calcule en temps de travail effectif, conformément à l'article L. 212-4 du code du travail ; c'est-à-dire le temps de travail pendant lequel les salariés sont à la disposition de l'employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les interruptions suivantes :

- le temps consacré au trajet, hors mission (domicile/entreprise ou établissement), à l'habillage et déshabillage ;

- la coupure nécessaire au repas de midi ;

- les périodes de pause intercalaire dans une journée de travail à la condition que le salarié dispose pendant une durée d'au moins 20 minutes de la faculté effective de vaquer librement à ses occupations personnelles à l'extérieur du salon ou dans un local aménagé au sein du salon sans relation directe avec la clientèle ;

- le coinvestissement formation dispensé dans les conditions définies au présent accord (article 11) et dans le respect des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié.

Sont considérés comme temps de travail effectif :

- les déplacements professionnels d'une entreprise ou établissement de coiffure à une autre entreprise ou établissement de coiffure du même groupe selon les directives de l'employeur;

- les missions et temps de déplacement au domicile de la clientèle selon les directives de l'employeur (exemple: mission de coiffure à domicile).

Article 3

Salariés concernés par la réduction du temps de travail

Le présent accord s'applique aux entreprises et établissements ayant pour activité principale effective la coiffure.

Au sein de ces entreprises, la réduction effective du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés.

Les salariés cadres ne seront toutefois inclus dans le champ d'application du présent accord, que dans les conditions définies à l'article 13.

Les salariés sous contrat de formation en alternance doivent faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à leur situation d'emploi.

Article 4

Durée du travail

Afin de faciliter la mise en application de la loi du 13 juin 1998, les partenaires sociaux signataires du présent accord conviennent de déterminer un cadre de référence de calcul de la durée annuelle effective de travail.

Le calcul se fait sur la base de la durée légale, soit 365 jours par an, diminuée des jours de congés légaux et conventionnels.

4.1. Durée initiale avant application du présent accord

La durée du travail actuelle traduite en durée annuelle est égaie à 1 755 heures.

Jours de repos légaux...................52 dimanches.

Jours de repos conventionnels...........47 jours.

Congés annuels..........................30 jours.

Jours fériés chômés.....................11 jours. ___________________

Jours non travaillés...................140 jours.

365 jours - 140 jours = 225 jours travaillés.

225 jours : 5 = 45 semaines.

45 semaines x 39 heures = 1 755 heures.

4.2. Durée du travail à compter de la mise en application du présent accord

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord et de sa mise en place dans les entreprises et établissements de coiffure, la nouvelle durée légale annuelle du travail pour les salariés à temps plein est de 1 575 heures.

45 semaines x 35 heures = 1 575 heures.

Article 5

Systèmes de contrôle

Les supports matériels de ces moyens d'enregistrement et de contrôle seront conservés par l'entreprise au même titre que les bulletins de salaire.

5.1. Contrôle des heures

L'employeur met en place un système de contrôle et de décompte des heures de travail accomplies.

Ainsi, la durée du travail sera décomptée quotidiennement, par tous moyens d'enregistrement (badgeuse, pointeuse, cahier d'émargement signé par chaque salarié), au début et à la fin de chaque période de travail.

L'employeur mettant en oeuvre un système de modulation :

- établit en début de semaine civile une fiche d'horaire hebdomadaire remise à chaque salarié concerné. Au terme de chaque semaine civile le salarié remet ladite fiche en précisant les écarts éventuels entre le planning annoncé et les heures réellement effectuées ;

- annexe au bulletin de paie le récapitulatif hebdomadaire de l'horaire de travail.

En cas de désaccord l'employeur et le salarié émettent leur réserve respective.

5.2. Contrôle des jours de congés RTT

Le contrôle des journées liées à l'aménagement et la réduction du temps de travail s'effectue sur un registre spécial mentionnant la prise des jours de réduction du temps de travail et émargé par chaque salarié. De même le nombre de jours pris dans le mois ainsi que le cumul correspondant figurent sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.

5.3. Contrôle des prestations à domicile

Dans le cas où les prestations de coiffure et d'esthétique sont effectuées hors de l'entreprise au domicile ou tout lieu d'hébergement du client, une fiche par client en triple exemplaire doit être établie et doit comporter les mentions suivantes

1. Identification du client :

Nom

Adresse

2. Identification de l'entreprise :

Raison sociale

Adresse

Numéro de SIRET:

Numéro de SIREN

3. Identification du salarié :

Nom

Prénom

4. Prestations effectuées

Date

Heure prévue du rendez-vous

Heure de départ pour se rendre chez le client:

Heure d'arrivée du salarié

Heure de départ du salarié de chez le client

5. Mode de paiement

Chèque numéro:................Montant :......................

Espèces : montant : .........................................

Autres : montant : ..........................................

6. Détail du montant de la prestation

Montant de la prestation réalisée TTC, service compris :.........................

Forfait déplacement : ...........................................................

Total TTC : .....................................................................

Signature du client : ................Signature du salarié : ....................

La fiche journalière est signée par le client et par le salarié dont un exemplaire est remis au client et à l'employeur, un exemplaire est conservé par le salarié.

Il est de la responsabilité de l'employeur de mettre à la disposition du salarié concerné ladite fiche journalière. A défaut d'enregistrement de l'heure de début et de fin de chaque période de travail auprès de chaque client, le contrat de travail à temps partiel est réputé conclu à temps complet et ouvre droit forfaitairement, sauf cas d'absence pour maladie, maternité ou accident du travail, au salaire horaire conventionnel multiplié par la durée légale mensualisée, et ce nonobstant les dispositions contractuelles liant les parties.

Article 6

Contreparties à la réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires est mise en oeuvre :

a) Par l'attribution de journées entières de congés payés supplémentaires à raison de 26 jours par an. Ces jours de congés payés supplémentaires pourront être pris en accord avec le salarié par demi-journées.

Le nombre de jours de repos lié à l'aménagement et à la réduction du temps de travail est établi au prorata de la durée de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'année civile.

b) Une partie de ces journées ou demi-journées de repos pourra être prise pour la formation professionnelle à raison de 11 jours par an maximum suivant les dispositions de l'article 11 du présent accord.

Il est rappelé que les heures de formation dispensées dans le cadre du présent article ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires à condition de respecter les dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.

c) Par la mise en oeuvre d'un régime obligatoire complémentaire soins/santé dans les entreprises ou établissements de coiffure ; 1 employeur prenant à sa charge 60 % de la cotisation.

En effet dans un souci d'avancée sociale les partenaires sociaux entendent lier la réduction du temps de travail dans les conditions prévues au présent accord à la mise en oeuvre du dispositif " soins/santé " prévu à l'annexe 1 ; ladite annexe faisant partie intégrante du présent accord.

Article 7

Organisation du temps de travail

Toutes les dispositions du présent article sont exclusivement réservées aux entreprises ou établissements de coiffure qui mettent en oeuvre une réduction effective du temps de travail sur la base du présent accord.

Afin de répondre aux nouvelles formes d'organisation les dispositions de l'article 10 paragraphes A, B, C, D, E et l'article 14 sont modifiés et remplacés par la rédaction des articles 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 et 7-6.

7.1. Répartition de la durée du travail dans la semaine

La durée du travail peut être répartie sur 4 jours, 4 jours et demi ou 5 jours maximum.

7.2. Durée journalière

La durée journalière maximale du travail effectif est fixée à 10 heures sauf dispositions spécifiques aux jeunes de moins de 18 ans.

a) Journée interrompue

En cas de journée interrompue, notamment par la fermeture de l'entreprise ou l'établissement de coiffure, l'employeur est tenu d'accorder à son personnel un repos intercalaire collectif de 2 heures au minimum situé au milieu de la journée de travail. Néanmoins, les employeurs ont la faculté de supprimer ledit repos collectif tous les jours de la semaine sans autre obligation que de faire figurer cette disposition sur l'horaire de l'établissement, affiché et communiqué à l'inspection du travail ainsi qu'aux délégués syndicaux et/ou représentants du personnel avant application. Dans cette hypothèse ils devront se conformer aux dispositions du régime de la journée continue.

Néanmoins un accord d'entreprise peut prévoir un repos intercalaire en dessous de 2 heures ou au moins égal à 1 heure.

b) Journée continue

En cas de journée continue, l'employeur est tenu de donner une coupure pour repas de midi de 30 minutes minimum fixé pour chaque salarié en fonction des travaux à exécuter, mais au plus tôt à partir de 11 heures et au plus tard jusqu'à 15 heures.

Les modalités de prise desdits repos sont déterminées d'un commun accord entre l'employeur et les salariés.

7.3. Amplitude journalière

L'amplitude journalière est le nombre d'heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail et incluant les heures consacrées au repos. Le présent accord fixe l'amplitude journalière à 11 heures.

Toutefois, l'amplitude peut être portée de façon exceptionnelle à 12 heures pour tenir compte des nécessités spécifiques des entreprises ou établissements de coiffure et faire face à des circonstances exceptionnelles.

Cette dérogation est limitée à 2 jours ouvrables consécutifs ou non sur l'année civile pour un même salarié.

7.4. Repos hebdomadaire

Les modes de consommation ayant évolué vers une plus grande demande et une disponibilité vis-à-vis de la clientèle, la première mesure minimum et nécessaire d'aménagement du temps de travail réside dans la possibilité offerte aux entreprises ou établissements de coiffure d'ouvrir leur établissement 6 jours sur 7.

a) Pour les entreprises faisant application d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, les salariés bénéficieront d'un repos de 24 heures consécutives fixé au dimanche selon l'article L. 221-5 du code du travail et d'une journée supplémentaire, attribuée par roulement en accord avec l'employeur et en fonction des nécessités de service.

Néanmoins, tout salarié peut bénéficier à sa demande de 48 heures de repos consécutives toutes les 4 semaines.

Les entreprises ou établissements de coiffure peuvent suspendre et différer le deuxième jour de repos hebdomadaire notamment dans les hypothèses suivantes :

- en cas d'absence d'un salarié pour maladie ou accident,

- de manifestations commerciales locales, opérations exceptionnelles liées à la promotion de l'entreprise ou établissement ;

- à la demande du salarié sous réserve qu'elle soit compatible avec les nécessités de service.

Les avenants départementaux de l'Alsace, de la Corrèze, de la Gironde, de la Haute-Marne, du Pas-de-Calais, de

Nevers, de l'Ain, de Montceau-les-Mines, de la Saône-et-Loire fixant au dimanche et lundi les 48 heures de repos consécutifs sont privés d'effet.

b) Dans les villes touristiques, de saison, des dispositions particulières pourront être prises par voie d'avenant délibéré par la commission paritaire régionale, soumis pour avis à la commission mixte paritaire. Les conditions pourront porter sur la répartition du temps de travail, le repos hebdomadaire, la fixation des congés payés sous condition que ces avenants ne puissent en aucun cas porter atteinte au droit d'un salarié de bénéficier d'un congé non consécutif au repos dominical et/ou avoir pour conséquence d'empêcher l'ouverture effective des entreprises ou établissements de coiffure sur un jour de la semaine.

7.5. Repos dominical

Le repos dominical reste la règle de principe conformément à l'article L.221-5 du code du travail. Il ne peut y être dérogé que dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Dans ce cas le travail dominical se fera par appel au volontariat. Les salariés seront prévenus au plus tard 15 jours à l'avance.

Le travail d'un dimanche donnera lieu, dans les conditions prévues par l'article L. 221-19 du code du travail, à une journée de repos compensateur dans les 2 semaines civiles suivantes et à une prime exceptionnelle de travail le dimanche égale au 30e du traitement mensuel du salarié.

7.6. Jours fériés

Tous les salariés bénéficieront de jours fériés chômés sans réduction de leur rémunération mensuelle le 1er mai, le 25 décembre, le 1er janvier.

Par ailleurs, chaque salarié bénéficiera de 5 jours fériés chômés supplémentaires, sans réduction de la rémunération mensuelle, déterminés par l'employeur en fonction des nécessités de service.

En conséquence aucun salarié ne peut travailler plus de 3 jours fériés dans l'année. Toutefois, 2 jours fériés supplémentaires pourront être travaillés par appel au volontariat des salariés.

L'employeur a la possibilité, en cas de jours fériés travaillés, soit de majorer à 100% les heures effectuées soit de compenser ledit jour par une journée de repos compensateur.

Dans le cas d'une rémunération celle-ci fera l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de salaire.

Ce système spécifique de rémunération ou de compensation se substitue aux majorations liées au paiement d'heures supplémentaires.

En début d'année, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur établit et affiche un calendrier fixé en accord avec les salariés.

En cas de circonstances exceptionnelles (nécessité de service, absence d'un salarié) les dates pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d'au moins 5 jours ouvrables.

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent pas donner lieu à récupération ni entraîner une réduction de la rémunération habituellement versée.

Les jours fériés chômés ne pourront s'imputer sur les jours de repos hebdomadaire du salarié ; sauf si le jour férié coïncide avec le jour de repos habituel du salarié.

Afin de connaître les incidences économiques et sur l'emploi, un bilan sera effectué par la commission paritaire de branche au cours du premier trimestre de chaque année. De même ce bilan pourra conduire à modifier, si nécessaire, certaines dispositions du présent article.

7.7. Modalités de la réduction du temps de travail

1° Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos spécifiques

L'horaire servant de base à la modulation est fixé à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, les entreprises pourront organiser la réduction des heures de travail en deçà de 39 heures pour tout ou partie sous forme de jours de repos.

Ces journées où demi-journées de repos supplémentaires sont prises pour moitié à l'initiative du salarié et pour moitié à l'initiative de l'employeur, sur l'année civile en cours.

Les jours de réduction du temps de travail sont fixés et notifiés au salarié au moins 2 mois à l'avance.

Les périodes de plus faibles activités sont à privilégier pour positionner les jours liés à la réduction du temps de travail.

Ils doivent être pris par année civile considérée et ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre, sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps défini à l'article 8. Les jours non pris dans l'année civile du fait du salarié sont perdus et ne font l'objet d'aucune indemnité compensatrice.

La réduction du temps de travail peut, selon la taille de l'entreprise, prendre les formes suivantes :

- réduction quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ;

- ou de journées groupées en une ou plusieurs fois pendant, en principe, les périodes de basse activité des établissements pour 26 jours ouvrés ou l'équivalence sur l'année de référence.

2° Modulation de l'horaire de travail

L'horaire servant de base à la modulation est fixé à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

La durée du travail est calculée en moyenne hebdomadaire sur l'année civile.

Afin de permettre la prise en compte des variations de fréquentation de la clientèle, les entreprises ou établissements de coiffure peuvent mettre en place une modulation des horaires et de la durée du travail.

Cette modulation consiste à faire varier l'horaire et la durée de travail hebdomadaire sur des périodes prédéfinies sur tout ou partie de l'année.

Elle vise à adapter la durée de travail des salariés aux variations prévisibles ou imprévisibles de fréquentation de la clientèle des salons de coiffure.

Les heures de travail effectif accomplies en dessus de cet horaire de base et celles non travaillées en dessous de 35 heures par semaine, se compensent arithmétiquement.

La limite hebdomadaire normale en " période haute " ne pourra dépasser 42 heures de travail effectif dans la limite de 12 semaines. Toutefois, cette durée hebdomadaire de 42 heures pourra être portée à 44 heures dans la limite de 4 semaines dans l'année.

Sauf accord exprès et exceptionnel de l'employeur, le personnel ne pourra pas utiliser de jours de repos liés à la réduction du temps de travail pendant ces " périodes hautes .

La limite hebdomadaire en " période basse " ne pourra descendre en dessous de 16 heures réparties sur 2/3 jours maximum. La durée de ces " périodes basses " ne pourra excéder 4 semaines dans l'année.

Les journées entières ou demi-journées de repos d'ARTT et/ou de formation liées à la réduction du temps de travail pourront être combinées avec ce système de modulation.

Le choix des jours de repos qui seront accordés appartiendra pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, en respectant un délai de prévenance minimum de 2 mois. Ces jours devront être pris tout au long de 1 année.

La modulation peut être mise en oeuvre soit pour l'ensemble d'un établissement, soit pour une catégorie identifiée de personnel.

L'employeur, après consultation des délégués syndicaux et/ou des représentants du personnel s'ils existent, établit et affiche dans l'établissement, au plus tard le premier octobre de chaque année pour l'année suivante, un programme indicatif annuel définissant les " périodes hautes " et les " périodes basses " ainsi que les horaires de travail correspondant à ces périodes.

Tout changement décidé par l'employeur concernant ce programme de modulation devra faire l'objet d'un délai de prévenance d'au moins 7 jours, sauf cas exceptionnels (maladie, accident, absence injustifiée) ou accord des salariés concernés. En cas de modification collective celle-ci fera l'objet de la même consultation que ci-avant.

Pendant la période de modulation un document individuel d'information sera annexé au moins une fois par mois au bulletin de paie afin de préciser le décompte intermédiaire des heures de travail effectives accomplies.

Dans les 30 jours suivant cette information le salarié pourra faire connaître ses observations sur la conformité du décompte enregistré par l'employeur.

Lorsque, en cours dé période de modulation, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et/ou des représentants du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

En l'absence de délégué syndical et/ou de représentant du personnel, cette interruption pourra être décidée après information écrite auprès des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suppression d'activité répond aux conditions des articles 8.351-50 et suivants du code du travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

En cas de rupture du contrat de travail :

- en cours d'année quels que soient le motif et l'auteur de la rupture, l'employeur établira un bilan des heures effectuées pendant la période de modulation et le comparera à l'horaire moyen de la période considérée.

Les heures excédentaires ou en débit (sauf en cas de licenciement économique) seront soit rémunérées, soit déduites du solde de tout compte sur la base du niveau de salaire brut atteint par le salarié à la date de cessation du contrat de travail.

Article 8

Rémunération

8.1. Rémunérations

Dans le cadre du présent accord, le maintien de la rémunération des salariés s'effectue sur les bases actuelles de la durée légale du travail.

Les nouveaux embauchés bénéficieront obligatoirement de ce maintien de salaire sur les bases actuelles de 39 heures, afin de respecter le principe " à travail égal, salaire égal ".

8.2. Lissage

Pour les entreprises mettant en oeuvre un système de modulation des horaires de travail, le lissage des rémunérations peut s'effectuer dans les conditions suivantes :

Pour les salariés ayant une rémunération fixe, un salaire mensuel correspondant au douzième de leur traitement annuel est versé chaque mois, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours d'un mois donné.

Pour les salariés dont la rémunération comporte une partie variable assise sur le chiffre d'affaires, le lissage du salaire peut être mis en oeuvre sur chaque période trimestrielle de travail.

Dans le cadre de ce lissage trimestriel, le minimum conventionnel ou celui pratiqué dans l'entreprise pour un temps plein est garanti chaque mois indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie.

Une avance compensatoire sur la partie variable est versée au titre de chaque mois où la durée de travail effectif est inférieure à la durée conventionnelle de travail en complément du reversement de service correspondant au chiffre d'affaires réalisé sur ledit mois.

L'avance compensatoire reste acquise au salarié à la condition qu'il réalise sur chaque mois de la période trimestrielle suivante au minimum sa recette d'équilibre afférente à son coefficient et au nombre d'heures de travail effectif.

Dans le cas contraire, l'employeur peut procéder à la régularisation intégrale ou partielle de l'avance consentie dans les conditions légales et conventionnelles applicables.

Pour le calcul des recettes d'équilibre servant de base à la détermination de la partie variable de la rémunération et conformément au principe de maintien de salaire de 39 à 35 heures, le salaire minimum garanti par la convention collective demeure inchangé.

Pour le calcul des recettes d'équilibre afférentes aux mois où la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, il est pris en compte une recette horaire d'équilibre dans les conditions précisées ci-après.

Pour mémoire il est rappelé que la recette d'équilibre est fixée de la manière suivante :

Salaire de base multiplié par 47% divisé par 13,04 multiplié par 100.

Dans le cadre de la modulation celle-ci est ramenée sur la base de l'horaire réellement effectué pendant le mois.

Exemple :

Actuellement :

- coefficient 145 ;

- salaire minimum garanti: 7 208,00 F ;

- recette d'équilibre : 25 980,00 F pour 169 heures, soit 153,72 F de l'heure ;

Après passage à 35 heures :

- coefficient 145 ;

- salaire minimum garanti : 7 208,00 F ;

- recette d'équilibre : 25 980,00 F pour 151,66 heures, soit 171,30 F de l'heure (pour 130 heures = 22 269,00 F).

Article 9

Compte épargne-temps

Les entreprises ou établissements de coiffure peuvent mettre en place un compte épargne-temps dans les conditions définies au présent accord.

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre aux salariés d'épargner les droits en temps afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue ou moyenne durée, ou d'anticiper un départ en retraite ou préretraite totale ou partielle.

Le compte épargne-temps est ouvert à tout salarié ayant une ancienneté d'au moins 6 mois dans 1 entreprise ou établissement de coiffure.

II peut être alimenté, à la demande du salarié, dans la limite de 4 ans, par les éléments suivants :

- les jours de repos liés à la réduction du temps de travail dans la limite de la moitié de ces jours au maximum par an ;

- les repos compensateurs de remplacement;

- et les sommes versées dans le cadre d'un accord d'intéressement, le cas échéant.

Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés non rémunérés d'une durée minimale de 2 mois.

La demande du salarié concernant l'utilisation de tout ou partie du compte épargne-temps est présentée par écrit à l'employeur au moins 3 mois avant la date d'utilisation envisagée.

L'employeur donne son accord ou motive sa demande de report d'utilisation dans les 30 jours suivant la demande du salarié. A défaut de réponse la demande est supposée acceptée.

A l'issue du congé le salarié, sauf " congé de fin de carrière " , est réintégré dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à ses droits acquis et non acquis et non utilisés dans le compte épargne-temps à la date de rupture du contrat de travail.

Article 10

Heures supplémentaires. - Repos compensateur de remplacement

1. Règles générales et repos compensateur

Le recours aux heures supplémentaires doit être limité dans la perspective d'une réduction effective de la durée du travail.

Les heures supplémentaires sont une variable d'ajustement permettant de faire face aux surcroîts ponctuels d'activité, en particulier lorsqu'ils sont imprévisibles. Le recours aux heures supplémentaires doit donc être limité à cet objet. De même les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par les salariés qu'avec l'accord de l'employeur.

Dans le cadre du système de modulation instauré par le présent accord, seules les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures calculée en moyenne à l'issue de la période de modulation sont comptabilisées en heures supplémentaires et payées aux taux horaire majoré prévu par le code du travail.

En l'absence d'accord d'entreprise ou de représentation du personnel dans l'entreprise, l'employeur peut substituer, avec l'accord du salarié, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent qui peut intervenir par journée ou demi-journée.

En présence de représentant du personnel ou d'accord d'entreprise le repos compensateur de remplacement est mis en place dans les conditions légales.

Il est entendu que le choix de la date de ce repos compensateur de remplacement est subordonné aux nécessités de service. En cas d'impossibilité de prise du repos compensateur de remplacement du fait de l'employeur les heures supplémentaires correspondantes seront payées.

La prise du repos compensateur de remplacement ne peut être, sans l'accord de l'employeur, adossée ni à des jours fériés ou à des ponts ni être accolée aux congés payés. Par dérogation aux articles L.212-5-1 et D.212-11 du code du travail, les journées ou demi-journées de repos compensateur peuvent être fixées par l'employeur dans la limite maximale de 3 mois à compter de l'accomplissement des heures supplémentaires correspondantes. Dans le cadre de la modulation cette limite est fixée à 2 mois à compter de la fin de la période de modulation.

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel fixé ci-après.

2. Contingent annuel

Le contingent annuel conventionnel retenu au titre du présent accord est fixé à 120 heures et à 90 heures en cas de mise en oeuvre d'un système de modulation.

A compter du 1er janvier 2002 le contingent annuel est fixé à 110 heures et à 80 heures en cas de mise en oeuvre de la modulation.

La majoration dudit contingent est subordonnée :

- à un accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail après avis conforme des délégués du personnel s'ils existent;

- ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en la matière.

Néanmoins, en raison de la diversité des entreprises de coiffure et des formes de réduction du temps de travail les partenaires signataires conviennent de se revoir dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord afin de réexaminer les contingents fixés ci-avant, dans l'hypothèse où ledit contingent suscite des difficultés d'application dans les entreprises.

Article 11

Coïnvestissement formation

Afin d'accompagner une réduction de la durée du travail, le présent accord met en place un coinvestissement formation.

Les partenaires sociaux signataires du présent accord reconnaissent ainsi un droit à la formation pour chaque salarié.

Les entreprises et établissements de coiffure s'engagent à organiser et financer 11 jours de formation, soit 77 heures, par an et par salarié.

La formation définie au présent accord doit permettre au salarié :

- de se former afin d'améliorer son évolution de carrière ;

- de maintenir, voire de développer son accès à la formation dans le cadre de la réduction de la durée du travail ;

- de développer ses compétences.

Les temps de formation dispensés dans les conditions définies au présent accord sont bien entendu rémunérés mais exclus du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail.

Ce système consiste à partager l'effort de formation entre le salarié et l'employeur. L'entreprise organise et finance la formation ; le salarié y contribue en donnant volontairement de son temps dans la limite de 11 jours par an.

Au début de chaque année civile, l'employeur établit un programme de formation qu'il communique à chaque salarié.

Les modules de formation sont attribués à chaque salarié concerné après concertation avec l'employeur.

Les heures de formation sont prises par journées entières ou demi-journées et le planning est déterminé par l'employeur moyennant un délai de prévenance de 8 jours ouvrables.

En cas d'embauche, un module spécifique de formation peut être mis en oeuvre dès les premières semaines d'exécution du contrat de travail.

Les heures de formation ainsi dispensées pourront s'effectuer en partie sur le lieu de travail et en centre de formation.

Les heures de formation ne peuvent être dispensées après 20 heures.

Afin de garantir la conformité des actions de formation dispensées dans le cadre du présent accord avec l'objectif de coinvestissement, il est convenu de définir des modules prédéterminés et reconnus par l'ensemble de la profession comme ayant une valeur qualifiante sur la base du dispositif prévu par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, sur la formation et le perfectionnement professionnel.

Dans le cadre du présent accord, le salarié est tenu de suivre le planning de formation arrêté par l'employeur dans les conditions définies ci-avant.

Les modules retenus s'articulent autour des thèmes suivants :

- gestion/management ;

- technique/artistique ;

- vente/marketing ;

- communication et relations humaines.

Ces modules de formation dont le contenu fera l'objet d'une harmonisation et d'une unité pédagogique pourront être dispensés sur les lieux et/ou à l'extérieur de l'entreprise sous l'égide d'un organisme de formation dûment agréé au titre de la formation professionnelle.

Dans le cas de journées de formation dispensées à l'extérieur de l'entreprise les frais afférents au déplacement seront à la charge de l'employeur.

Ils constituent pour les entreprises ou établissements de coiffure des moyens d'adapter la qualification des salariés à l'évolution technologique et pédagogique constante de la profession, de développer ses compétences liées aux attentes des clients et à l'évolution du métier et de les accompagner dans la mise en place de la nouvelle organisation du travail.

Un livret de formation est émargé par le salarié à l'occasion de chaque session de formation et remis au salarié à la fin de son contrat de travail.

Dans les mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent accord, la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) se réunira afin de créer des " certificats de qualification professionnelle " (CQP). Ainsi reconnus par la convention collective nationale les CQP se concrétiseront en termes de statut et de rémunération.

Article 12

Le temps partiel

Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur; sont considérés comme étant à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998, les entreprises ont la possibilité d'inclure les salariés à temps partiel.

Pour les contrats en cours la mise en oeuvre de ladite loi peut également se faire en accord avec l'employeur selon la modalité suivante

- priorité de passage à un emploi à temps complet, avec les mêmes conditions de rémunération que les autres salariés à temps complet.

En cas de réduction effective de la durée du travail des salariés à temps partiel dans la même proportion que les salariés à temps plein, les contreparties de congés RIT et jours de formation seront calculées proportionnellement à leur temps de travail.

En tout état de cause quelque soit les modalités de prise en compte des temps partiel dans la réduction du temps de travail, il est rappelé que lesdits salariés bénéficient de droit équivalent aux salariés à temps complet.

Pour les emplois techniques et de coiffeurs le recours au temps partiel est limité à 16 heures par semaine minimum sur une base de 4 heures consécutives par jour.

Il pourra être dérogé à ce seuil dans les conditions suivantes :

- pour l'embauche d'un salarié à temps partiel directement liée à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans le cadre des aides de l'Etat, si le temps ainsi dégagé n'atteint pas le seuil minimum précité ;

- pour l'embauche d'un salarié justifiant d'un autre contrat de travail chez un autre employeur et demandant un temps partiel inférieur au minimum précité sans que le cumul des deux contrats ne puisse dépasser la durée légale.

A compter du 1er janvier 2002, cette durée minimale d'emploi à temps partiel est portée à 22 heures par semaine sous réserve du refus express du salarié en poste à la date d'application de cette nouvelle durée ; refus notifié par lettre recommandée AR dans un délai de 1 mois à compter de la proposition de la nouvelle durée du travail par l'employeur.

Article 13

Dispositions spécifiques aux cadres

Les cadres bénéficient de la réduction du temps de travail suivant les modalités ci-après.

Le statut des salariés " responsables qualifiés " cadres dans le champ d'application du présent accord nécessite la modification de l'annexe III bis relative à leur statut. Aussi, les signataires du présent accord s'engagent à réexaminer ladite annexe dans les conditions qui seront définies par avenant à la convention collective nationale.

La durée du travail des salariés cadres est décomptée selon les principes retenus par le code du travail et par le présent accord lorsqu'ils sont intégrés directement dans l'activité d'un salon ou d'un service administratif.

La réduction effective du temps de travail des salariés cadres peut être mise en oeuvre sous forme d'une diminution de leur durée hebdomadaire mensuelle ou annuelle de travail dans les conditions prévues au présent accord (art. 7).

Pour les salariés cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée notamment en raison de leur activité dominante à l'extérieur d'un établissement ou de sujétions particulières liées à l'autonomie de leur activité, une convention individuelle de forfait peut être établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle en heures ou en jours de travail.

L'inclusion des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas, elle doit résulter de la volonté des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au repos compensateur de remplacement tel que défini à l'article 10 du présent accord, la rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable aux salariés majoré des heures supplémentaires comprises, le cas échéant, dans le forfait convenu.

Les dispositions légales et conventionnelles concernant les amplitudes maximales hebdomadaires et journalières de travail et de contrôle sont applicables aux salariés cadres.

Article 14

Aide à la réduction du temps de travail

Conformément à la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, les entreprises mettant en oeuvre le présent accord directement ou par la conclusion d'un accord d'entreprise pourront bénéficier des aides financières prévues par ladite loi dans les conditions rappelées ci-après :

- pour les entreprises de plus de 20 salariés en accompagnant la réduction du temps de travail mise en oeuvre avant le 1er janvier 2000 d'embauches compensatrices ou de préservation d'emplois au moins égale à 6 % de leur effectif moyen annuel précédant la réduction du temps de travail ;

- pour les entreprises de 20 salariés au plus sont éligibles pour l'obtention des aides financières à la réduction du temps de travail, si celle-ci est mise en pauvre dans les conditions prévues au présent accord avant le 1er janvier 2002.

Les embauches compensatrices ou les préservations d'emplois devront être constatées au cours des 12 mois suivant la réduction effective du temps de travail, et l'effectif augmenté ou préservé devra être maintenu durant une durée minimale de 2 ans dans les conditions prévues par la loi.

Un effort particulier sera fait pour l'embauche des jeunes ou chômeurs de longue durée.

Chaque entreprise devra solliciter auprès des directions départementales du travail et de l'emploi compétentes le bénéfice de ces aides financières à la réduction du temps de travail.

Article 15

Commission de suivi

Dans chaque entreprise mettant en oeuvre pour tout ou partie de son personnel une réduction effective du temps de travail, il est instauré une commission de suivi comprenant

- l'employeur ou son représentant ;

- les délégués syndicaux et/ou les représentants du personnel et le cas échéant le salarié ayant participé sur mandatement à la négociation du présent accord d'entreprise ou d'établissement ;

- préalablement à leur signature les accords d'entreprises seront adressés pour information à la CPNE (Commission paritaire nationale pour l'emploi).

Article 16

Le mandatement

Le présent accord soumis à la négociation a vocation à fournir un cadre conventionnel pour faciliter la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises ou établissements de coiffure et à développer le dialogue social.

Le mise en oeuvre de ces dispositions dans le cadre d'un accord d'anticipation donnant accès aux aides de la loi

Aubry pourra faire l'objet d'un accord d'entreprise conclu pour les entreprises dépourvues de délégués syndicaux selon la procédure de mandatement instaurée par ladite loi Aubry, article 3, paragraphe 3.

Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires pour son suivi est rémunéré comme temps de travail.

Les salariés mandatés bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18. Dès que l'employeur a connaissance de la désignation, la protection s'applique dans les conditions légales.

Article 17

Négociation dans les entreprises

Entreprises de plus de 50 salariés

Un accord d'entreprise, négocié avec les délégués syndicaux, est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés dans les cas suivants :

- si elles souhaitent réduire la durée du travail de façon anticipée dans le cadre du dispositif incitatif de la loi du 13 juin 1998. Cette disposition est applicable dans le cadre du développement de l'emploi comme de son maintien. Dans ce cas, une convention est conclue entre l'entre 1prise et la DDTEFP (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ;

- si elles prévoient des dispositions d'aménagement du temps de travail autres que celles prévues par le présent accord.

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la procédure de mandatement doit être appliquée telle quelle est prévue par la loi du 13 juin 1998, associée aux garanties accordées au salarié mandaté et aux conditions d'exercice de son mandat.

En outre, l'accord d'entreprise doit être présenté pour avis au comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et conditions de travail.

De même une copie de l'accord doit être transmise à la CPNE (Commission paritaire nationale pour l'emploi) dans les 15 jours suivant sa signature.

Entreprises de moins de 50 salariés

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, la procédure de mandatement doit être appliquée telle qu'elle est prévue par la loi du 13 juin 1998, associée aux garanties accordées au salarié mandaté et aux conditions d'exercice de son mandat. Le salarié mandaté sera pris de préférence parmi les délégués du personnel s'ils existent.

En l'absence de salarié mandaté, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail, par la voie d'un accord collectif d'accès direct, pour les structures entrant dans le champ d'application de la convention collective et qui le souhaitent, occupant moins de 50 salariés, et dépourvues de délégué syndical ou de mandaté syndical.

Il permettra de conclure auprès de la DDTEFP (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) dont elles relèvent une convention de réduction collective de la durée du travail ouvrant droit aux aides de l'Etat, sans autre négociation au niveau de l'entreprise.

Néanmoins, dans le cadre d'une application directe du présent accord, les entreprises d'au moins 11 salariés qui souhaitent bénéficier des aides de l'Etat mais qui n'ont aucune représentation du personnel devront accompagner la demande de convention avec l'Etat d'un procès-verbal de carence des élections au comité d'entreprise ou de délégué du personnel datant de moins d'un an.

Toutefois une application directe ne permet, en aucun cas, de déroger à l'une ou l'autre des dispositions du présent accord. Si une modification devait intervenir, le recours au mandatement tel que prévu par la loi du 13 juin 1998 (art. 3) est obligatoire.

L'entreprise s'engage à satisfaire les conditions d'éligibilité à l'aide de l'Etat définies à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998 (volet offensif), concernant notamment le niveau de la réduction du temps de travail, le niveau des embauches et le maintien des effectifs pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée à la suite de la réduction du temps de travail.

La signature de cette convention rend effective la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, prévues par le présent accord, sont décidées par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, lorsqu'ils existent, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié.

Entreprises de moins de 11 salariés

En l'absence de salarié mandaté, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par l'application directe du présent accord (information du chef d'entreprise), pour les structures entrant dans le champ d'application de la convention collective.

Article 18

Suivi de l'accord

Les signataires du présent accord conviennent de réunir la Commission paritaire nationale pour l'emploi au moins une fois par an pendant les premières années d'application de l'accord :

- pour veiller à la bonne application de l'accord;

- pour émettre un avis pour l'ensemble des entreprises en cas de litige lié au présent accord ;

- pour établir un bilan sur les emplois créés ou sauvegardés, les engagements pris en matière de création d'emplois ou de sauvegarde des emplois ;

- pour mesurer l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord;

- pour proposer d'éventuelles mesures d'ajustement au vu des difficultés rencontrées ;

- pour émettre des avis sur la conclusion des accords d'entreprises qui lui seront transmis.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et rentrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension et est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et les entreprises.

Article 20

Extension de l'accord

Les parties signataires du présent accord conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité que les dispositions du présent accord soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la coiffure n°3159 du 3 juillet 1980.

Article 21

Conditions de révision et de dénonciation

1. Durée

Le présent accord d'aménagement et de réduction du temps de travail est conclu pour une durée indéterminée.

2. Révision

Malgré tout le soin apporté par les parties signataires à l'élaboration de l'accord, il est possible que certaines de ses dispositions apparaissent, après la phase de mise en oeuvre, comme inadaptées ou simplement perfectibles.

II appartiendra alors à la commission paritaire de branche de trouver les solutions les plus appropriées pour opérer les correctifs qui s'imposent.

Elle aura la responsabilité de préparer la rédaction d'un avenant qui sera soumis à la négociation des partenaires sociaux.

3. Mise en conformité avec les modifications législatives

La commission paritaire de branche est amenée à se réunir dans les délais les plus brefs, si les dispositions législatives ou réglementaires qui ont servie de base à l'élaboration et à la conclusion des différents articles du présent accord venaient à être modifiées de façon significative, en particulier par la seconde loi " Aubry " .

Le cas échéant, pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, la commission paritaire de branche suivi propose un avenant au présent accord qui fait l'objet d'une négociation entre les partenaires sociaux.

4. Dénonciation

Chacune des parties signataires a la possibilité de dénoncer le présent accord moyennant le respect d'un délai minimum de préavis de 3 mois.

La partie qui aura pris l'initiative de la dénonciation devra obligatoirement accompagner son courrier d'un projet de texte correctif, de façon à permettre l'ouverture d'une négociation.

Dès la négociation de l'accord par l'une des parties signataires, il appartient à la direction de convoquer dans les délais les plus brefs la commission de suivi.

Le présent accord a été fait en autant d'exemplaires que les parties signataires, plus cinq exemplaires pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi, et un exemplaire pour le secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 23 septembre 1999. (Suivent les signatures.)

ANNEXE I

A l'avenant n° 47 et relative au régime complémentaire " Frais de santé " des salariés de la coiffure et des professions connexes

Les organisations signataires, dans le cadre de la création d'un régime complémentaire de frais de santé des salariés de la coiffure en complément des dispositions adoptées par l'avenant n° 32 à la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 portant sur l'accord national des salariés de la coiffure et des professions connexes du 8 octobre 1993 décident et conviennent ce qui suit

Article l

Le présent accord est applicable aux employeurs et à l'ensemble des salariés (y compris les cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ou l'article 36 et de son annexe I), exerçant leur activité sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, et figurant dans la nomenclature des activités économiques sous la rubrique 930 D.

Article 2

Il est créé un régime complémentaire de dépenses de santé de la coiffure et des professions connexes pour l'ensemble des salariés (y compris les cadres au sens de l'article 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'article 36 et de son annexe I).

Article 3

Objet

Les entreprises exerçant une activité visée à l'article le, du présent accord sont tenues de faire adhérer à la

Fédération nationale de la mutualité française (ci-après dénommée FNMF) l'ensemble de leurs salariés âgés de moins de 65 ans affiliés au régime général de la sécurité sociale française ou régime Alsace-Moselle de la sécurité sociale.

Par bénéficiaires de ce régime à adhésion obligatoire, il faut entendre :

- les salariés du souscripteur sous contrat de travail à durée indéterminée dès la prise d'effet de ce contrat ;

- les salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois consécutifs ;

- les salariés occupés pour une période supérieure ou égale à 6 mois consécutifs et à raison d'une durée hebdomadaire supérieure ou égale à 50 % de celle fixée conventionnellement pour une durée de travail hebdomadaire à temps complet.

Les saisonniers feront l'objet de dispositions spécifiques qui seront annexées au présent avenant, après accord des partenaires sociaux.

Cet accord permet à l'ensemble des salariés visés ci-dessus de bénéficier de garanties chirurgicales identiques au sein de chacune des régions et d'avoir accès aux oeuvres sociales et services des mutuelles.

Article 4

Date d'effet et résiliation

Le présent accord prend effet conformément à l'article 22 du présent avenant. Il est obligatoire pour l'ensemble des entreprises exerçant une activité visée à l'article 11, à cette date.

Il est souscrit dans le cadre de l'année civile et vient à échéance le 1- janvier de chaque année. Il est reconduit chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties signataires du présent avenant, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception au moins 3 mois avant l'échéance étant précisé que le contrat ne pourra être résilié avant l'expiration de la première période triennale.

Toutefois, il est précisé que le présent contrat pourra être résilié dans les conditions définies ci-dessus et avant l'échéance triennale dans l'hypothèse où la FNMF modifierait unilatéralement les conditions de garanties, de cotisations ou tout autre élément touchant à l'économie générale du contrat.

Le contrat pourra, également, être résilié à la demande de la FNMF, en cas de défaut de paiement des cotisations visé à l'article 11 ci-après ou en cas de non acceptation de la révision annuelle des cotisations prévues à ce même article.

Seuls les frais médicaux et chirurgicaux dont la date des soins est postérieure à la date d'admission dans l'assurance visée à l'article 5, peuvent donner lieu à prise en charge au titre du présent régime.

Les contrats souscrits antérieurement à la date d'application du présent accord auprès d'autres mutuelles, organismes de prévoyance ou d'assurance, et qui assurent aux salariés des entreprises qui les ont conclus des garanties dont les conditions d'application et les montants des prestations sont au moins aussi favorables que ceux prévus par le présent régime peuvent rester en vigueur.

Les contrats ne correspondant pas à cette définition devront faire l'objet d'une résiliation auprès de leur assureur au plus tard le 1er avril 2000. L'entreprise concernée par cette disposition adhérera au présent contrat, au plus tard à cette même date.

Les contrats souscrits antérieurement doivent être des contrats collectifs à adhésion obligatoire.

Article 5

Modalités d'admission

Sont immédiatement admis au présent régime les salariés qui sont sous contrat de travail à la date de prise d'effet du présent accord, sauf dérogations à l'article 7 ci-après. Pour les salariés engagés postérieurement, cette admission prend effet à la date d'engagement, sous réserve qu'ils soient déclarés à la mutuelle dont ils relèvent dans les 3 mois suivant leur date d'engagement et qu'ils aient effectivement pris leurs fonctions.

Au-delà de ce délai la garantie ne prend effet qu'à l'issue d'une période d'un mois à compter de la réception par la mutuelle dont ils dépendent de la déclaration du souscripteur.

Article 6

Bénéficiaires des garanties

Il est garanti à l'assuré et aux membres de sa famille à sa charge :

- le versement de prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale, et notamment en cas de maladie, d'interventions chirurgicales ou d'accident ;

- le versement d'une prime de naissance en cas de maternité de l'assuré ou de son conjoint, étant entendu que si les deux conjoints cotisent au présent contrat, la prime sera versée à chacun d'entre eux.

L'adhésion entraîne l'affiliation à la même date ou postérieurement :

- du conjoint de l'assuré à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

- les enfants de l'assuré à sa charge, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale au titre des ayants droit de l'assuré ;

- la personne qui vit sous le même toit que l'assuré social et qui bénéficie des prestations en nature de la sécurité sociale au titre de l'ayant droit de l'assuré.

Assurance du nouveau-né

Le nouveau-né est garanti dans les conditions prévues par le présent accord: la demande doit être adressée à la mutuelle coassureur dans les 60 jours qui suivent la naissance.

Modification de situation de famille

Lors des changements de situation de famille (mariage, naissance ou autres) l'assuré doit obligatoirement, pour faire bénéficier des garanties les personnes citées ci-avant fournir un bulletin d'inscription complémentaire dans les 3 mois suivant l'événement.

Article 7

Cessation des garanties

L'assuré cesse d'être garanti ainsi que sa famille :

- à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- au dernier jour du trimestre civil du 65, anniversaire de naissance ;

- en cas de rupture du contrat de travail.

Conformément à la loi dite Evin, n°89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés désirant bénéficier des garanties du présent régime pourront le faire aux conditions suivantes

- assuré indemnisé par les ASSEDIC: 1,79% PMSS ;

- assuré préretraité ou retraité : 1,93% PMSS.

Le régime ainsi constitué pour ces catégories fera l'objet d'un compte de résultats distinct.

Dans tous les cas de rupture du contrat de travail ou de résiliation de la garantie, l'assuré peut souscrire auprès de la

FNMF une adhésion individuelle de remboursement de frais médicaux et chirurgicaux.

Les personnes garanties du chef de l'assuré décédé peuvent également demander le maintien de cette couverture pendant 12 mois à compter du décès de l'assuré.

Le bénéfice de la garantie est accordée sans questionnaire médical ni délai d'attente si la demande est déposée auprès du service de la FNMF dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail.

Le tarif applicable aux personnes visées par le présent article ne peut être supérieur de 50% au taux de cotisation pratiqué dans les entreprises adhérentes au régime et est à charge entière de l'assuré.

Article 8

Base de l'assurance

La définition et le montant des garanties, la tarification et les règles d'application sont fixés compte tenu des dispositions générales et des modalités de remboursement de la sécurité sociale à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.

Si des éléments venaient à être modifiés, une révision des conditions de l'assurance devrait être effectuée, à compter du premier jour de l'application des dispositions nouvelles par la sécurité sociale.

Article 9

Garanties

Le régime garantit le remboursement des frais énumérés à l'article 10, exposés notamment pour le traitement de la maladie ou de l'accident pour lesquels la date des soins se situe postérieurement à la date d'adhésion au régime par l'entreprise et ayant entraîné le remboursement de la sécurité sociale.

Sont exclues les dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale, à moins qu'elles ne soient expressément exprimées au présent article, et celles :

- résultant du fait intentionnel de l'adhérent (suicide, mutilation volontaire) ;

- non directement liées à une maladie, une maternité ou un accident, telles que les cures de rajeunissement, amaigrissement, traitements esthétiques, transformations sexuelles ;

- concernant des traitements psychothérapiques et des séjours en maisons de retraite et services de gérontologie ;

- résultant du fait direct ou indirect de guerres civiles ou étrangères ou de la désintégration du noyau atomique;

- résultant de la participation de l'assuré à des rixes, émeutes.

Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat ou de la convention peut obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme de son choix.

En aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale avec celles du présent régime ou de tout autre organisme ne doit dépasser les dépenses réellement engagées par l'assuré à l'occasion notamment d'une maladie ou d'un accident.

On entend par frais médico-chirurgicaux, ceux reconnus comme tels par la sécurité sociale.

Les actes non pris en charge par la sécurité sociale ne donneront lieu à aucun remboursement au titre du présent accord, sauf dérogations indiquées dans le tableau des garanties figurant au présent article.

Hospitalisation

Les frais remboursés sont ceux correspondants aux interventions chirurgicales ou soins postopératoires, à l'hospitalisation médicale ou chirurgicale.

Ils doivent avoir été exposés en hôpital, clinique, sanatorium, maisons de repos et de convalescence pour des séjours consécutifs à une hospitalisation de plus de 30 jours ou à une intervention dont le coefficient est strictement supérieur à K 50.

Le forfait journalier relatif aux séjours dans ces établissements (loi n° 83-25 du 19 janvier 1983) est pris en charge intégralement à raison de 100 jours d'hospitalisation par année civile.

Indemnisation à l'occasion d'une maternité

Les frais normaux de maternité d'un bénéficiaire de la garantie, inhérents à une naissance et à l'adoption d'un enfant de moins de 12 ans, ouvrent droit à une indemnité forfaitaire fixée aux conditions particulières, éventuellement doublée en cas de naissance gémellaire.

En cas de maternité les frais éventuels de chambre particulière réglementairement fixés par l'hôpital et les directions départementales de la santé sont remboursés forfaitement à raison de 150 F par jour.

Le versement des indemnités forfaitaires est exclusif de tout autre remboursement, en ce qui concerne la maternité, pour les frais de séjour et d'accouchement normal exposés pendant les sept premiers jours d'hospitalisation.

Article 10

Montant des prestations

1. Les prestations garanties

Par prestations garanties, il faut entendre d'une part, le remboursement des frais médicaux et chirurgicaux en complément du régime général de sécurité sociale ou du régime local d'Alsace-Moselle, et d'autre part, les forfaits indiqués dans le tableau des garanties ci-dessous.

2. Indemnisation du conjoint

Lorsque les deux conjoints sont salariés bénéficiaires de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, chacun peut prétendre, pour lui-même, son conjoint et ses enfants à charge, à un complément de remboursement dans la limite des frais réels engagés.

3. Tableau des garanties

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FRAIS MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX REMBOURSEMENT DU RÉGIME

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Chirurgie-hospitalisation

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Hospitalisation médicale ................... 20 % TC

Hospitalisation chirurgicale ............... 20 % TC

Forfait journalier (maximum 100 jours par période de 12 mois) ............. 100 %

Consultation, visite ....................... 30 % TC

Actes K .....................................30 % TC

Analyse .................................... 40 % TC

Radio ...................................... 30 % TC

Auxiliaires médicaux ....................... 40 % TC

Orthopédie ................................. 35 % TC

Prothèses non dentaires .................... 35 % TC

Pharmacie .................................. TM

Transport .................................. TM

Soins dentaires ............................ 30 % TC

Prothèses dentaires acceptées .............. 35 %

Orthodontie acceptée ................. 500 F tous les 6 mois

Optique

-------------------------

Verres (la paire) ......................... 500 F

Monture ................................... 500 F

Lentilles non jetables .................... 500 F

Prime de naissance ou d'adoption .......... 500 F

+ Forfait de 150 F de chambre particulière

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PMSS : Plafond mensuel sécurité sociale.

TM: Ticket modérateur.

TC: Tarif de convention.

Ces remboursements s'entendent en complément du rembourse- ment de la sécurité sociale. Ils sont calculés sur la base des tarifs de convention en vigueur au 1er janvier 1999.

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Article 11

Cotisations

1. Assiette de la cotisation

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale au le, janvier de chaque année.

2. Montant de la cotisation

Pour les assurés actifs du régime général de la sécurité sociale, la cotisation familiale annuelle est de 1,40 % du plafond de la sécurité sociale (PASS). Ce taux est garanti pour une durée initiale de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant sous réserve de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires qui régissent les frais de santé. Dans le cas où l'évolution de l'indice CMT (consommation médicale totale) ne serait pas comparable à l'évolution du PASS, la FNMF pourra proposer une modification du taux de cotisation proportionnel au ratio

CMT/PASS constaté sur l'exercice précédent.

Passé cette première période triennale, si le régime se trouve déséquilibré en raison des résultats déficitaires enregistrés au cours de l'année civile écoulée, la FNMF a la faculté, soit de proposer une augmentation de taux de cotisation pour l'exercice futur, soit de proposer un réaménagement des garanties.

Ces révisions doivent être notifiées au comité de gestion 6 mois avant la date prévue pour l'application des nouvelles mesures.

Ces mesures feront l'objet d'une négociation entre les partenaires sociaux signataires du présent accord et la FNMF.

Lorsque le risque se trouve aggravé (notamment à la suite de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles modifiant les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie) la FNMF a la faculté de proposer un nouveaux taux de cotisation en cours d'exercice pour tenir compte des modification intervenues. A défaut, les prestations demeurent calculées selon la réglementation en vigueur au jour de la signature du présent accord ou de ses avenants.

En cas d'accord de la commission mixte paritaire sur les nouvelles mesures proposées par la FNMF un avenant à la convention collective nationale de la coiffure précisera le nouveau texte conventionnel.

Les anciens salariés du secteur de la coiffure, dont la situation de licencié, de préretraité ou de retraité est postérieure à la date d'effet du présent contrat, pourront continuer à bénéficier des garanties du présent régime complémentaire santé au titre de la loi Evin en contrepartie des cotisations prévues à l'article 7 du présent avenant.

Pour cette catégorie d'assurés, il n'est pas prévu de figer sur trois exercices les taux de cotisation. Les taux de cotisation dépendent en outre de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires qui régissent les frais de santé, et de l'évolution de l'indice CMT au regard du PASS.

Article 12

Paiement des cotisations

La cotisation se répartit comme suit :

- employeur: 60 % ;

- salarié: 40 %.

Défaut de paiement

En cas de non-paiement des cotisations dans les délais prévus au présent article, l'entreprise défaillante est mise en demeure, par lettre recommandée, d'effectuer son règlement.

A défaut de règlement dans les 45 jours qui suivent la mise en demeure, la FNMF peut procéder à la résiliation des garanties du contrat pour l'entreprise défaillante à l'expiration de ce délai. La radiation est signifiée à ladite entreprise par lettre recommandée avec avis de réception. L'entreprise défaillante a obligation d'en aviser chacun de ses salariés.

Les cotisations antérieures à la résiliation restent dues en tout état de cause. La FNMF a la faculté d'en poursuivre le recouvrement par tous les moyens de droit. Les frais correspondants sont entièrement à la charge de l'entreprise défaillante.

Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées, des indemnités supplémentaires sont en outre dues par l'entreprise défaillante. Leur montant est égal à 10% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article 13

Etats à fournir

Les entreprises relevant du champ conventionnel visé à l'article 1er doivent adresser à la mutuelle dont elles dépendent et sur formulaire fourni par la FNMF.

13.1. A la souscription :

Un état nominatif de la totalité des salariés comportant les indications suivantes :

- date de naissance ;

- sexe ;

- situation de famille ;

- ayants droit ;

- numéro de sécurité sociale,

- adresse.

13.2. Par la suite, dans le mois qui suit chacun des trois premiers trimestres civils :

- un état nominatif comportant le nombre de personnes employées durant le trimestre écoulé ;

- les entrées et sorties au cours du trimestre écoulé avec les dates correspondantes.

Entrée de nouveaux adhérents :

Un bulletin d'adhésion accompagné des pièces prévues ci-dessus.

Sortie des adhérents :

- un état mensuel nominatif du personnel sorti;

- les cartes d'adhérent correspondantes.

13.3. A chaque renouvellement du contrat

Avant le 31 janvier de chaque année au plus tard, les entreprises adhérentes doivent fournir un état récapitulatif du personnel assuré comportant les indications mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus (copie de la déclaration annuelle des salaires - DADS).

Elles attestent sur l'honneur la sincérité des indications contenues dans les états mentionnés ci-dessus.

13.4. Sanctions pour non déclaration

A défaut d'envoi à la mutuelle concernée dans les délais prévus des éléments mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les personnes non déclarées comme :

- entrants ne seront pas pris en charge par le présent avenant ;

- sortants : l'entreprise cotisante devra continuer à régler 100 % des cotisations.

L'entreprise concernée pourra cependant régulariser sa situation à tout moment : les primes versées restent acquises à la mutuelle, et les personnes nouvellement garanties ne le seront qu'après envoi des formulaires ad hoc.

Article 14

Cas spécifiques de suspension du contrat de travail

La garantie est suspendue de plein droit dans les cas suivants de suspension du contrat de travail, si elle est supérieure à un mois :

- congé sabbatique visé aux articles L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;

- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 122-32-12 et suivants du code du travail ;

- congé parental d'éducation visé à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;

- périodes d'exercices militaires, de mobilisation ou de captivité ;

- congé sans solde.

La suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif des adhérents, sous réserve que la mutuelle coassureur en soit informée dans un délai de 3 mois suivant la reprise, faute de quoi les dispositions prévues à l'article 13-4 sont appliquées.

Pendant la suspension de la garantie, les frais médico-chirurgicaux dont la date des soins se situe durant ladite période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du présent accord.

Article 15

Terme de la garantie

1. Rupture du contrat de travail

La garantie à titre obligatoire cesse à la rupture du contrat de travail.

2. Résiliation du contrat

La garantie prend fin à la date d'effet de la résiliation du présent contrat. Les soins ou actes médico-chirurgicaux dont la date d'effet est antérieure à la date d'effet de la résiliation continuent d'être pris en charge.

Toutefois, les adhérents garantis en feront la demande dans 6 mois suivant la date d'effet de la résiliation, pourront demander à bénéficier des garanties proposées par les mutuelles coassureurs et ce, sans stage et sans remplir de questionnaire médical.

Article 16

Formalités de règlement des prestations

Les demandes de prestations doivent être accompagnées des pièces et justificatifs originaux suivants :

- le décompte original des prestations en nature établi par l'organisme gestionnaire du régime obligatoire d'assurance maladie ; ou par télétransmission sauf opposition écrite de l'adhérent ;

- et, toutes pièces justificatives des dépenses réelles (note d'honoraires, facture détaillée établie sur papier à en-tête du praticien ou de l'établissement revêtue de sa signature et portant mention des nom, prénom de l'adhérent et du bénéficiaire).

Le remboursement des frais sera suspendu à compter du jour où l'intéressé ne remplira plus les conditions prévues par le présent accord.

Article 17

Versements des prestations

Les prestations garanties sont servies dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à réception des décomptes. Elles sont versées directement aux intéressés.

Article 18

Forclusion et prescription

Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 6 mois, courant à partir de la date du décompte de la sécurité sociale, date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations, sauf cas de force majeure ou cas fortuit, ou si la mutuelle dont relève le salarié ne subit pas de préjudice.

Les prestations non réclamées ou non perçues se prescrivent par 5 ans. Dans le cas où le bénéficiaire est mineur ou majeur placé sous un régime de protection légale, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où 1 intéressé a atteint sa majorité ou recouvre sa pleine capacité juridique.

A partir du jour où il a été notifié à l'intéressé que ses droits étaient ouverts, toute réclamation portant sur les prestations accordées ou refusées doit parvenir à la mutuelle dont il relève dans le délai d'un an à compter du paiement ou de la décision de refus de paiement desdites prestations. Dans le cas où le bénéficiaire est mineur ou majeur placé sous un régime de protection légale, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé a atteint sa majorité ou recouvre sa pleine capacité juridique.

Article 19

Déchéance

La FNMF peut, à tout moment, faire procéder à la vérification sur place de l'exactitude des documents produits par le souscripteur, tant à l'appui de son adhésion et du versement des cotisations qu'à l'occasion de l'ouverture d'un droit à prestations, notamment par la consultation du registre du personnel et des écritures comptables.

1. En cas de fraude ou de fausse déclaration intentionnelle de la part du souscripteur, ce dernier est informé des fautes qui lui sont reprochées et invité à fournir des explications ; la FNMF peut ensuite prononcer :

a) L'annulation des droits aux prestations lorsque la fraude concerne le service de prestations ; la FNMF se réserve le droit de poursuivre le souscripteur pour la récupération des sommes indûment payées ;

b) L'annulation du contrat, lorsque la fraude porte sur l'appréciation du risque. Dans ce cas, les cotisations payées demeurent acquises à la FNMF qui a droit également au paiement des cotisations échues, sans préjudice des poursuites à engager contre le souscripteur pour le recouvrement des prestations indûment payées.

2. En cas de fraude ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'adhérent ce dernier est informé des fautes qui lui sont reprochées et invité à fournir des explications ; la FNMF peut prononcer ensuite l'annulation des droits aux prestations sous réserve des éventuelles poursuites à engager pour le recouvrement des sommes indûment payées.

Article 20

Subrogation

Les mutuelles sont subrogées de plein droit aux adhérents victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées.

Article 21

Fonds social et comité de gestion

L'activité du présent régime complémentaire " Frais de santé " est soumise au contrôle d'un organisme dénommé comité de gestion constitué entre les représentants des organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et signataires du présent accord.

Ce comité recevra une indemnité de 1% des cotisations pour couvrir ses frais de fonctionnement. La répartition de cette indemnité sera décidée au cours de la première réunion du comité de gestion et en fonction du code de la mutualité.

Les prérogatives de ce comité de gestion sont fixées en annexe I au présent avenant.

Il est instauré, d'autre part, au sein du présent régime, un fonds social alimenté en ressources par un prélèvement de 1,5% sur les cotisations. Ce fonds social sera géré par le comité de gestion. Les prestations de ce fonds seront définies par le comité de gestion visé ci-dessus.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

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