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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification

TE 1. 131
Brochure no 3001
Supplément n° 4

Convention collective nationale

INDUSTRIE DU PÉTROLE
(6e édition. - Mars 1999)

ACCORD DU 27 SEPTEMBRE 1999
RELATIF AU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
NOR: ASET9950877M

Entre :

L'union française des industries pétrolières,

D'une part, et :

Le syndicat des personnels de l'industrie du pétrole CFE-CGC ;

La fédéchimie CGT-FO ;

La fédération nationale des industries chimiques CFTC;

La fédération chimie-énergie CFDT,

D'autre part,

considérant :

- les articles 40.11 et suivants de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par les avenants du 5 juillet 1994 et du 18 novembre 1996, relatif à la formation et au perfectionnement professionnel;

- l'article 1 C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé inter-branches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique ;

- l'article 13 de la loi n°96-376 du 6 mai 1996 relative au capital de temps de formation (art. L. 932-2 du code du travail);

- le décret n° 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation;

- l'accord du 27 novembre 1997 relatif au chapitre 8 de la CCNIP ;

- l'accord du 6 mai 1999 sur la réduction du temps de travail, les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après

PRÉAMBULE

Les actions de formation correspondant aux publics définis à l'article la ont pour objet :

- l'adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production;

- l'élargissement du champ professionnel d'activité;

- l'acquisition d'une qualification dans le but de faciliter une évolution de carrière ou l'accès à un nouvel emploi ou un nouveau poste;

- la mise à niveau en cas de préparation d'une qualification validée par la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi de l'industrie du pétrole.

Les parties signataires s'engagent à promouvoir ce dispositif auprès des entreprises et des salariés.

Ces actions de formation sont inscrites au plan de formation et à ce titre font l'objet du même suivi au niveau de la commission formation du comité d'entreprise.

Article 1er

Les publics éligibles au capital temps de formation sont en priorité :

- les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation ;

- les salariés qui, dans le cadre de leur évolution de carrière, ont besoin d'un complément de formation ;

- les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation dans leur emploi (poste et conditions de travail) ;

- les salariés n'ayant pu bénéficier d'une action de formation au titre du plan de formation, au cours. des trois dernières années.

Une attention particulière sera accordée aux salariés classés aux coefficients les moins élevés.

Article 2

Les actions du plan de formation de l'entreprise susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation ont une durée minimale de 80 heures consécutives ou non, sur une période maximale de 2 années calendaires, à compter du début de la formation.

Article 3

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital temps de formation, et sauf dérogation de l'employeur, les salariés doivent justifier d'une ancienneté de 24 mois (consécutifs ou non) en tant que salarié, dont 12 mois dans l'accomplissement d'un même contrat de travail.

Article 4

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital temps de formation par un même salarié est fixée à 3 ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital temps de formation.

Par ailleurs, sauf accord de l'employeur, les demandes de formation exprimées dans le cadre du capital temps de formation sont prises en compte dans les conditions prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation.

Article 5

Dès lors que des actions éligibles au capital temps de formation sont inscrites au plan annuel de formation de l'entreprise soumis pour avis au comité d'entreprise, les salariés correspondant au public auquel elles sont destinées peuvent demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions.

Suite aux demandes exprimées par des salariés éligibles au capital temps de formation, l'entreprise dépose auprès de l'OPCA " C2P " un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation concernées.

Compte tenu de la décision de l'OPCA " C2P " relative au refus ou à l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande.

La prise en charge par la section pétrole de l'OPCA " C2P " ne peut être supérieure à la moitié du coût des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation. Elle inclut outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Entrent dans le champ du capital temps de formation les actions prises en charge par l'OPCA " C2P " à hauteur d'au moins 25 %.

Le complément est pris en charge par l'entreprise.

Article 6

Chaque année, un bilan de l'application de l'accord sera présenté à la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi de l'industrie du pétrole, elle proposera en tant que de besoin, de le compléter ou de l'actualiser.

Article 7

Le présent accord est applicable jusqu'au 31 décembre 2002. Les parties signataires se réuniront avant le 30 juin 2002 afin d'examiner les conditions de son renouvellement.

En cas de modification des dispositions légales et/ou réglementaires entraînant des répercussions importantes dans la mise en oeuvre du dispositif créé par le présent accord, ce dernier cessera de s'appliquer à la fin de l'année civile au cours de laquelle ces modifications sont intervenues.

Une réunion paritaire se tiendra à l'initiative de la partie signataire la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.

Article 8

Les parties signataires demanderont au ministre chargé du travail de rendre obligatoires les dispositions du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code travail.

Article 9

Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de

Paris.

Fait à Paris, le 27 septembre 1999.

(Suivent les signatures.)

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