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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS
COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3228
Supplément n° 30
Convention collective
nationale
INDUSTRIES ET COMMERCES
DE LA RÉCUPÉRATION
(4e édition. - Février 1998)
AVENANT N° 2 DU 9 SEPTEMBRE 1999 À L'ACCORD DU 26 JANVIER 1999 SUR LES FORMATIONS DES CONDUCTEURS
Entre :
Le syndicat de la récupération pour la gestion industrielle de l'environnement et du recyclage Nord-Picardie, représenté par le président de la commission sociale,
D'une part, et :
Les organisations syndicales soussignées représentatives des salariés, signataires du présent accord,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
L'article le de l'accord du 26 janvier 1999, modifié par l'avenant n°1 du 6 avril 1999, est annulé et remplacé par :
Objet et bénéficiaires
Le présent accord a pour objet la rédaction de cahiers des charges relatifs aux stages de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et de formation continue obligatoire de sécurité (FCOS) de la profession.
Les cahiers des charges sont annexés au présent accord (annexes 1 et 11).
Pour l'organisation des stages FIMO, sont considérés avoir satisfait à l'obligation minimale de formation visée au premier alinéa :
- les salariés ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplômantes ci-dessous
- CAP de conduite routière (anciennement " conducteur routier ") ;
- BEP conduite et service dans les transports routiers ;
- certificat de formation professionnelle de conducteur routier;
- les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion en alternance (contrat de qualification ou d'adaptation), les actions de formation énumérées aux alinéas le, et 2e du présent article ;
- les salariés ayant déjà suivi un stage FIMO dans une autre profession ;
- les titulaires de l'attestation de présence au le, juillet 1995 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les entreprises.
Pour l'organisation des stages FCOS, les salariés ayant suivi une action de formation de la profession bénéficient d'une équivalence valable pour le restant de la durée réglementaire définie par décret n° 97-608.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature et fera l'objet d'un dépôt en vue de son extension conformément aux procédures définies par le code du travail.
Fait à Marcq-en-Baroeul, le 9 septembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après
Organisation patronale :
Syndicat de la récupération pour la gestion industrielle de l'environnement et du recyclage.
Syndicats de salariés :
CFDT;
CGT.
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