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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS
COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3215
Supplément n° 7
Convention collective
nationale
PATISSERIE
(9e édition. - Octobre 1998)
Entre :
La confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, glacerie ;
La confédération des glaciers de France ;
La confédération nationale des détaillants et détaillants fabricants de la confiserie, chocolaterie biscuiterie
D'une part, et :
La fédération générale de l'agro-alimentaire (FGA) CFDT;
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services annexes (FGTA) FO;
La fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution et des services et organismes agro-alimentaires, et des cuirs et peaux FNAA-CGC ;
La fédération des syndicats CFTC des commerce, services et force de vente (CSVF) CFTC;
La fédération nationale agro-alimentaire et forestière (FNAF) CGT,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Les partenaires sociaux décident d'abroger les termes actuels de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 21 décembre 1994 afin d'y substituer la rédaction nouvelle suivante.
Contributions
Dans le but de :
- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de la pâtisserie, glacerie, confiserie, chocolaterie en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;
- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;
- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels ;
- mettre en oeuvre en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement et en particulier les actions qualifiantes.
Les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes
Pour les entreprises occupant 10 salariés ou plus :
- 85 % de 0,90 % de la masse salariale affectés au plan de formation;
- 0,40 % de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.
Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :
- 0,21 % de la masse salariale affecté au plan de formation.
Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 200 F.
0,10 % de la masse salariale affecté au financement des contrats en alternance.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 1999.
Fait à Paris, le 13 octobre 1999. (Suivent les signatures.)
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